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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/01/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative au règlement des absences pour assister aux réunions des relative au règlement des absences pour assister aux réunions des
institutions à caractère social (1) institutions à caractère social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés
chez les notaires; chez les notaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative au règlement des absences pour assister aux réunions des relative au règlement des absences pour assister aux réunions des
institutions à caractère social. institutions à caractère social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998. Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Convention collective de travail du 19 mars 1997 Convention collective de travail du 19 mars 1997
Règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à Règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à
caractère social (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le caractère social (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le
numéro 44417/CO/216) numéro 44417/CO/216)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés occupés chez les notaires. pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.La présente convention a pour but - en complément aux lois et

Art. 2.La présente convention a pour but - en complément aux lois et

aux arrêtés en vigueur et sans préjudice de conditions ou d'accords aux arrêtés en vigueur et sans préjudice de conditions ou d'accords
plus favorables - d'accorder aux employés désignés par "l'Union plus favorables - d'accorder aux employés désignés par "l'Union
professionnelle royale La Basoche belge" et/ou par une autre professionnelle royale La Basoche belge" et/ou par une autre
organisation syndicale, ou non, le droit de s'absenter de l'étude. organisation syndicale, ou non, le droit de s'absenter de l'étude.
Ce droit s'exerce avec maintien du salaire normal et sans imputation Ce droit s'exerce avec maintien du salaire normal et sans imputation
sur les jours de congé pour assister aux réunions : sur les jours de congé pour assister aux réunions :
A) de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les A) de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les
notaires : pour l'employé, membre effectif ou suppléant de cette notaires : pour l'employé, membre effectif ou suppléant de cette
commission; commission;
B) 1) de l'association sans but lucratif "Fonds social pour les B) 1) de l'association sans but lucratif "Fonds social pour les
employés de notaire", employés de notaire",
2) de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de pension 2) de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de pension
complémentaire pour clercs et employés de notaires", complémentaire pour clercs et employés de notaires",
3) de l'association sans but lucratif "Initiative de formation 3) de l'association sans but lucratif "Initiative de formation
notariale", en abrégé "IFON", notariale", en abrégé "IFON",
4) de l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour 4) de l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour
l'emploi dans le Notariat", l'emploi dans le Notariat",
5) de l'association sans but lucratif "Services sociaux du notariat", 5) de l'association sans but lucratif "Services sociaux du notariat",
6) de la "Caisse commune d'assurance du notariat" : pour employé, 6) de la "Caisse commune d'assurance du notariat" : pour employé,
administrateur ou membre de l'assemblée générale des associations administrateur ou membre de l'assemblée générale des associations
susmentionnées; susmentionnées;
C) d'autres commissions et/ou organismes créés ou à créer en exécution C) d'autres commissions et/ou organismes créés ou à créer en exécution
de conventions collectives de travail ou d'autres conventions de conventions collectives de travail ou d'autres conventions
éventuelles entre employeurs et employés pour l'employé, membre de éventuelles entre employeurs et employés pour l'employé, membre de
cette commission ou de cet organisme. cette commission ou de cet organisme.
Compte tenu de la relation de confiance existante entre les parties, Compte tenu de la relation de confiance existante entre les parties,
l'employé informe son employeur du ou des mandats dont il est investi. l'employé informe son employeur du ou des mandats dont il est investi.

Art. 3.Le notaire et/ou l'employeur, peuvent bénéficier d'une

Art. 3.Le notaire et/ou l'employeur, peuvent bénéficier d'une

compensation pour le salaire à payer à l'employé absent, en adressant compensation pour le salaire à payer à l'employé absent, en adressant
leur demande motivée à la "Fédération royale des notaires de Belgique" leur demande motivée à la "Fédération royale des notaires de Belgique"
et/ou à l'organisation notariale concernée. et/ou à l'organisation notariale concernée.
Des modalités plus précises peuvent être élaborées par la "Fédération Des modalités plus précises peuvent être élaborées par la "Fédération
royale des notaires de Belgique" et/ou par les organisations royale des notaires de Belgique" et/ou par les organisations
notariales concernées. notariales concernées.

Art. 4.En cas de conflit entre l'employeur et l'employé au sujet de

Art. 4.En cas de conflit entre l'employeur et l'employé au sujet de

l'exécution des mandats de l'employé, membre de la commission l'exécution des mandats de l'employé, membre de la commission
paritaire et/ou des associations sans but lucratif ou des paritaire et/ou des associations sans but lucratif ou des
organisations mentionnées à l'article 2, la partie la plus diligente organisations mentionnées à l'article 2, la partie la plus diligente
saisit par lettre recommandée le bureau de conciliation de la saisit par lettre recommandée le bureau de conciliation de la
commission paritaire créé par la convention collective de travail du commission paritaire créé par la convention collective de travail du
19 novembre 1996. 19 novembre 1996.
L'employeur qui envisage de licencier un tel employé, sauf pour motif L'employeur qui envisage de licencier un tel employé, sauf pour motif
grave, doit préalablement soumettre le cas dans la même forme au même grave, doit préalablement soumettre le cas dans la même forme au même
bureau de conciliation. L'exécution de la mesure de licenciement ne bureau de conciliation. L'exécution de la mesure de licenciement ne
pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Art. 5.Toute stipulation contraire aux dispositions mentionnées à

Art. 5.Toute stipulation contraire aux dispositions mentionnées à

l'article précédent est nulle. l'article précédent est nulle.

Art. 6.Cette convention collective de travail produit ses effets à

Art. 6.Cette convention collective de travail produit ses effets à

partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être résiliée par les parties contractantes que moyennant Elle ne peut être résiliée par les parties contractantes que moyennant
un préavis d'au moins six mois. un préavis d'au moins six mois.
Ce préavis doit être fait par lettre recommandée adressée au président Ce préavis doit être fait par lettre recommandée adressée au président
de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
aux organisations soussignées et à "l'Union professionnelle royale La aux organisations soussignées et à "l'Union professionnelle royale La
Basoche belge". Basoche belge".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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