Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, |
relative au règlement des absences pour assister aux réunions des | relative au règlement des absences pour assister aux réunions des |
institutions à caractère social (1) | institutions à caractère social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés |
chez les notaires; | chez les notaires; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, |
relative au règlement des absences pour assister aux réunions des | relative au règlement des absences pour assister aux réunions des |
institutions à caractère social. | institutions à caractère social. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998. | Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires |
Convention collective de travail du 19 mars 1997 | Convention collective de travail du 19 mars 1997 |
Règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à | Règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à |
caractère social (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le | caractère social (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le |
numéro 44417/CO/216) | numéro 44417/CO/216) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire |
pour les employés occupés chez les notaires. | pour les employés occupés chez les notaires. |
Art. 2.La présente convention a pour but - en complément aux lois et |
Art. 2.La présente convention a pour but - en complément aux lois et |
aux arrêtés en vigueur et sans préjudice de conditions ou d'accords | aux arrêtés en vigueur et sans préjudice de conditions ou d'accords |
plus favorables - d'accorder aux employés désignés par "l'Union | plus favorables - d'accorder aux employés désignés par "l'Union |
professionnelle royale La Basoche belge" et/ou par une autre | professionnelle royale La Basoche belge" et/ou par une autre |
organisation syndicale, ou non, le droit de s'absenter de l'étude. | organisation syndicale, ou non, le droit de s'absenter de l'étude. |
Ce droit s'exerce avec maintien du salaire normal et sans imputation | Ce droit s'exerce avec maintien du salaire normal et sans imputation |
sur les jours de congé pour assister aux réunions : | sur les jours de congé pour assister aux réunions : |
A) de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les | A) de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les |
notaires : pour l'employé, membre effectif ou suppléant de cette | notaires : pour l'employé, membre effectif ou suppléant de cette |
commission; | commission; |
B) 1) de l'association sans but lucratif "Fonds social pour les | B) 1) de l'association sans but lucratif "Fonds social pour les |
employés de notaire", | employés de notaire", |
2) de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de pension | 2) de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de pension |
complémentaire pour clercs et employés de notaires", | complémentaire pour clercs et employés de notaires", |
3) de l'association sans but lucratif "Initiative de formation | 3) de l'association sans but lucratif "Initiative de formation |
notariale", en abrégé "IFON", | notariale", en abrégé "IFON", |
4) de l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour | 4) de l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour |
l'emploi dans le Notariat", | l'emploi dans le Notariat", |
5) de l'association sans but lucratif "Services sociaux du notariat", | 5) de l'association sans but lucratif "Services sociaux du notariat", |
6) de la "Caisse commune d'assurance du notariat" : pour employé, | 6) de la "Caisse commune d'assurance du notariat" : pour employé, |
administrateur ou membre de l'assemblée générale des associations | administrateur ou membre de l'assemblée générale des associations |
susmentionnées; | susmentionnées; |
C) d'autres commissions et/ou organismes créés ou à créer en exécution | C) d'autres commissions et/ou organismes créés ou à créer en exécution |
de conventions collectives de travail ou d'autres conventions | de conventions collectives de travail ou d'autres conventions |
éventuelles entre employeurs et employés pour l'employé, membre de | éventuelles entre employeurs et employés pour l'employé, membre de |
cette commission ou de cet organisme. | cette commission ou de cet organisme. |
Compte tenu de la relation de confiance existante entre les parties, | Compte tenu de la relation de confiance existante entre les parties, |
l'employé informe son employeur du ou des mandats dont il est investi. | l'employé informe son employeur du ou des mandats dont il est investi. |
Art. 3.Le notaire et/ou l'employeur, peuvent bénéficier d'une |
Art. 3.Le notaire et/ou l'employeur, peuvent bénéficier d'une |
compensation pour le salaire à payer à l'employé absent, en adressant | compensation pour le salaire à payer à l'employé absent, en adressant |
leur demande motivée à la "Fédération royale des notaires de Belgique" | leur demande motivée à la "Fédération royale des notaires de Belgique" |
et/ou à l'organisation notariale concernée. | et/ou à l'organisation notariale concernée. |
Des modalités plus précises peuvent être élaborées par la "Fédération | Des modalités plus précises peuvent être élaborées par la "Fédération |
royale des notaires de Belgique" et/ou par les organisations | royale des notaires de Belgique" et/ou par les organisations |
notariales concernées. | notariales concernées. |
Art. 4.En cas de conflit entre l'employeur et l'employé au sujet de |
Art. 4.En cas de conflit entre l'employeur et l'employé au sujet de |
l'exécution des mandats de l'employé, membre de la commission | l'exécution des mandats de l'employé, membre de la commission |
paritaire et/ou des associations sans but lucratif ou des | paritaire et/ou des associations sans but lucratif ou des |
organisations mentionnées à l'article 2, la partie la plus diligente | organisations mentionnées à l'article 2, la partie la plus diligente |
saisit par lettre recommandée le bureau de conciliation de la | saisit par lettre recommandée le bureau de conciliation de la |
commission paritaire créé par la convention collective de travail du | commission paritaire créé par la convention collective de travail du |
19 novembre 1996. | 19 novembre 1996. |
L'employeur qui envisage de licencier un tel employé, sauf pour motif | L'employeur qui envisage de licencier un tel employé, sauf pour motif |
grave, doit préalablement soumettre le cas dans la même forme au même | grave, doit préalablement soumettre le cas dans la même forme au même |
bureau de conciliation. L'exécution de la mesure de licenciement ne | bureau de conciliation. L'exécution de la mesure de licenciement ne |
pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. | pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. |
Art. 5.Toute stipulation contraire aux dispositions mentionnées à |
Art. 5.Toute stipulation contraire aux dispositions mentionnées à |
l'article précédent est nulle. | l'article précédent est nulle. |
Art. 6.Cette convention collective de travail produit ses effets à |
Art. 6.Cette convention collective de travail produit ses effets à |
partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle ne peut être résiliée par les parties contractantes que moyennant | Elle ne peut être résiliée par les parties contractantes que moyennant |
un préavis d'au moins six mois. | un préavis d'au moins six mois. |
Ce préavis doit être fait par lettre recommandée adressée au président | Ce préavis doit être fait par lettre recommandée adressée au président |
de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires | de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires |
aux organisations soussignées et à "l'Union professionnelle royale La | aux organisations soussignées et à "l'Union professionnelle royale La |
Basoche belge". | Basoche belge". |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |