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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/02/2021
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 7 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP
120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3,
alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le
23 septembre 2020; 23 septembre 2020;
Vu l'avis 68.318/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en Vu l'avis 68.318/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'industrie textile se trouve en récession depuis le Considérant que l'industrie textile se trouve en récession depuis le
début de l'année 2020 en raison du choc exceptionnellement négatif début de l'année 2020 en raison du choc exceptionnellement négatif
causé par la crise du coronavirus, que la perte d'activité économique causé par la crise du coronavirus, que la perte d'activité économique
au niveau mondial a un lourd impact sur le secteur textile belge qui au niveau mondial a un lourd impact sur le secteur textile belge qui
vit principalement de l'exportation, que les conséquences du Brexit vit principalement de l'exportation, que les conséquences du Brexit
menacent de se traduire beaucoup plus fortement dans la période future menacent de se traduire beaucoup plus fortement dans la période future
par une perte croissante d'emplois, supérieure aux postes qui menacent par une perte croissante d'emplois, supérieure aux postes qui menacent
d'être perdus en conséquence de la pandémie due au coronavirus; d'être perdus en conséquence de la pandémie due au coronavirus;
Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement
confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc
important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au
chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes
de baisse d'activité; de baisse d'activité;
Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit
soit instauré pour une durée supérieure à trois mois; soit instauré pour une durée supérieure à trois mois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de
l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°,
c), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines c), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines
commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence. commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée
de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par
semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque
le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six
mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein
pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.

Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que

Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que

moyennant une notification par affichage dans les locaux de moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à
l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps
réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que
les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2021 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2021 et cesse

d'être en vigueur le 12 avril 2022. d'être en vigueur le 12 avril 2022.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2021. Donné à Bruxelles, le 7 février 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Loi du 3 juillet 1978,
Moniteur belge du 22 août 1978. Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 29 décembre 1990, Loi du 29 décembre 1990,
Moniteur belge du 9 janvier 1991. Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 26 juin 1992, Loi du 26 juin 1992,
Moniteur belge du 30 juin 1992. Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 décembre 2001, Loi du 30 décembre 2001,
Moniteur belge du 31 décembre 2001. Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Loi du 4 juillet 2011,
Moniteur belge du 19 juillet 2011. Moniteur belge du 19 juillet 2011.
Loi du 15 janvier 2018, Loi du 15 janvier 2018,
Moniteur belge du 5 février 2018. Moniteur belge du 5 février 2018.
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