| Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile , la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 7 FEVRIER 2021. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP |
| 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit | 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
| modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, | modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, |
| alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; | alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le |
| 23 septembre 2020; | 23 septembre 2020; |
| Vu l'avis 68.318/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en | Vu l'avis 68.318/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant que l'industrie textile se trouve en récession depuis le | Considérant que l'industrie textile se trouve en récession depuis le |
| début de l'année 2020 en raison du choc exceptionnellement négatif | début de l'année 2020 en raison du choc exceptionnellement négatif |
| causé par la crise du coronavirus, que la perte d'activité économique | causé par la crise du coronavirus, que la perte d'activité économique |
| au niveau mondial a un lourd impact sur le secteur textile belge qui | au niveau mondial a un lourd impact sur le secteur textile belge qui |
| vit principalement de l'exportation, que les conséquences du Brexit | vit principalement de l'exportation, que les conséquences du Brexit |
| menacent de se traduire beaucoup plus fortement dans la période future | menacent de se traduire beaucoup plus fortement dans la période future |
| par une perte croissante d'emplois, supérieure aux postes qui menacent | par une perte croissante d'emplois, supérieure aux postes qui menacent |
| d'être perdus en conséquence de la pandémie due au coronavirus; | d'être perdus en conséquence de la pandémie due au coronavirus; |
| Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement | Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement |
| confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc | confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc |
| important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au | important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au |
| chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes | chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes |
| de baisse d'activité; | de baisse d'activité; |
| Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les | Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
| textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit | textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit |
| soit instauré pour une durée supérieure à trois mois; | soit instauré pour une durée supérieure à trois mois; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de | l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de |
| l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, | l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, |
| c), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines | c), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines |
| commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence. | commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
| le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée | le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée |
| de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par | de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par |
| semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque | semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque |
| le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six | le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six |
| mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein | mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein |
| pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension | pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension |
| totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
| prendre cours. | prendre cours. |
Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que |
Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que |
| moyennant une notification par affichage dans les locaux de | moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
| l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
| le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
| L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
| ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
| notification non compris. | notification non compris. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
| 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à | 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à |
| l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps | l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps |
| réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que | réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que |
| les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. | les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2021 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2021 et cesse |
| d'être en vigueur le 12 avril 2022. | d'être en vigueur le 12 avril 2022. |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 février 2021. | Donné à Bruxelles, le 7 février 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, | Loi du 3 juillet 1978, |
| Moniteur belge du 22 août 1978. | Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 29 décembre 1990, | Loi du 29 décembre 1990, |
| Moniteur belge du 9 janvier 1991. | Moniteur belge du 9 janvier 1991. |
| Loi du 26 juin 1992, | Loi du 26 juin 1992, |
| Moniteur belge du 30 juin 1992. | Moniteur belge du 30 juin 1992. |
| Loi du 30 décembre 2001, | Loi du 30 décembre 2001, |
| Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
| Loi du 4 juillet 2011, | Loi du 4 juillet 2011, |
| Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Moniteur belge du 19 juillet 2011. |
| Loi du 15 janvier 2018, | Loi du 15 janvier 2018, |
| Moniteur belge du 5 février 2018. | Moniteur belge du 5 février 2018. |