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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/02/2014
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Addendum Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Addendum
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7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001
portant règlement général en matière de garantie de revenus aux portant règlement général en matière de garantie de revenus aux
personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant
exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er,
alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la
garantie de revenus aux personnes âgées. - Addendum garantie de revenus aux personnes âgées. - Addendum
Au Moniteur belge du 18 février 2014, page pagina 13142 - 13149, il y Au Moniteur belge du 18 février 2014, page pagina 13142 - 13149, il y
a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat qui suit : a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat qui suit :
Conseil d'Etat, section de législation, avis 54.724/1 du 8 janvier Conseil d'Etat, section de législation, avis 54.724/1 du 8 janvier
2014 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2014 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mai
2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux
personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant
exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er,
alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la
garantie de revenus aux personnes âgées" garantie de revenus aux personnes âgées"
Le 9 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 9 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant
l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de
garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du
5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de
l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars
2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées". 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées".
Le projet a été examiné par la première chambre le 23 décembre 2013. Le projet a été examiné par la première chambre le 23 décembre 2013.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets
et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, et Greet et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, et Greet
Verberckmoes, greffier. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur. Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh,
conseiller d'Etat. conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 janvier 2014. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 janvier 2014.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet Portée et fondement juridique du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter
un certain nombre de modifications au régime de garantie de revenus un certain nombre de modifications au régime de garantie de revenus
aux personnes âgées. A cet effet, il modifie l'arrêté royal du 23 mai aux personnes âgées. A cet effet, il modifie l'arrêté royal du 23 mai
2001 "portant règlement général en matière de garantie de revenus aux 2001 "portant règlement général en matière de garantie de revenus aux
personnes âgées" et abroge l'arrêté royal du 5 juin 2004 "portant personnes âgées" et abroge l'arrêté royal du 5 juin 2004 "portant
exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er,
alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la
garantie de revenus aux personnes âgées". garantie de revenus aux personnes âgées".
Les modifications, qui sont exposées dans un rapport au Roi joint au Les modifications, qui sont exposées dans un rapport au Roi joint au
projet, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. projet, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans diverses 3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans diverses
dispositions de la loi du 22 mars 2001 "instituant la garantie de dispositions de la loi du 22 mars 2001 "instituant la garantie de
revenus aux personnes âgées", telle qu'elle a été modifiée en dernier revenus aux personnes âgées", telle qu'elle a été modifiée en dernier
lieu par la loi du 8 décembre 2013, combinées ou non avec l'article lieu par la loi du 8 décembre 2013, combinées ou non avec l'article
108 de la Constitution. Au début du préambule, on fera dès lors 108 de la Constitution. Au début du préambule, on fera dès lors
également référence à cette disposition constitutionnelle. également référence à cette disposition constitutionnelle.
3.2. Au nombre des dispositions de la loi du 22 mars 2001 procurant un 3.2. Au nombre des dispositions de la loi du 22 mars 2001 procurant un
fondement juridique, figure l'article 13, § 2, alinéa 3, inséré par fondement juridique, figure l'article 13, § 2, alinéa 3, inséré par
l'article 52 de la loi-programme du 27 décembre 2012. Cet article 52 l'article 52 de la loi-programme du 27 décembre 2012. Cet article 52
doit toutefois encore être mis en vigueur par le Roi, en exécution de doit toutefois encore être mis en vigueur par le Roi, en exécution de
l'article 53 de la même loi. Le projet devra dès lors encore être l'article 53 de la même loi. Le projet devra dès lors encore être
complété par une disposition en ce sens. Par conséquent, le troisième complété par une disposition en ce sens. Par conséquent, le troisième
alinéa du préambule visera l'article 53, et non l'article 52 de la alinéa du préambule visera l'article 53, et non l'article 52 de la
loi-programme susmentionnée. loi-programme susmentionnée.
3.3. La loi du 22 mars 2001 "instituant la garantie de revenus aux 3.3. La loi du 22 mars 2001 "instituant la garantie de revenus aux
personnes âgées" ne procure pas de fondement juridique au projet. La personnes âgées" ne procure pas de fondement juridique au projet. La
référence à cette loi sera omise du préambule. référence à cette loi sera omise du préambule.
Examen du texte Examen du texte
Article 1er Article 1er
4. Dans la mesure où, par souci de lisibilité, il serait jugé utile de 4. Dans la mesure où, par souci de lisibilité, il serait jugé utile de
définir la notion de "cohabitant légal" dans l'arrêté royal du 23 mai définir la notion de "cohabitant légal" dans l'arrêté royal du 23 mai
2001, alors que la loi du 22 mars 2001 (article 2, 5° ) 3 prévoit 2001, alors que la loi du 22 mars 2001 (article 2, 5° ) 3 prévoit
elle-même une telle définition, cette définition devra évidemment elle-même une telle définition, cette définition devra évidemment
correspondre à la définition légale, ce qui n'est pas le cas correspondre à la définition légale, ce qui n'est pas le cas
actuellement. Il s'impose d'y remédier. actuellement. Il s'impose d'y remédier.
Article 4 Article 4
5. L'article 15bis, en projet, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 5. L'article 15bis, en projet, de l'arrêté royal du 23 mai 2001
dispose que l'Office des Pensions vérifie les informations dispose que l'Office des Pensions vérifie les informations
communiquées par le demandeur et par le conjoint ou le cohabitant communiquées par le demandeur et par le conjoint ou le cohabitant
légal avec qui il partage la même résidence principale "via un accès légal avec qui il partage la même résidence principale "via un accès
électronique aux banques de données du SPF Finances". électronique aux banques de données du SPF Finances".
Cette disposition paraît indiquer que l'Office des Pensions obtient un Cette disposition paraît indiquer que l'Office des Pensions obtient un
accès général aux banques de données du SPF Finances, alors que accès général aux banques de données du SPF Finances, alors que
l'objet de la vérification qui doit être opérée par cet office est l'objet de la vérification qui doit être opérée par cet office est
néanmoins très spécifique. Du point de vue du droit à la vie privée, néanmoins très spécifique. Du point de vue du droit à la vie privée,
notamment protégé par la Constitution, l'accès aux banques de données notamment protégé par la Constitution, l'accès aux banques de données
du SPF Finances doit dès lors être expressément limité à l'objet de la du SPF Finances doit dès lors être expressément limité à l'objet de la
vérification à laquelle doit procéder l'Office des Pensions. vérification à laquelle doit procéder l'Office des Pensions.
Article 11 Article 11
6.1. L'arrêté royal du 24 octobre 2013 "portant exécution, en matière 6.1. L'arrêté royal du 24 octobre 2013 "portant exécution, en matière
de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la
loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les
générations" (article 8) insère, également avec effet au 1er janvier générations" (article 8) insère, également avec effet au 1er janvier
2014, dans l'arrêté royal du 23 mai 2001, un nouvel article 22/1 qui, 2014, dans l'arrêté royal du 23 mai 2001, un nouvel article 22/1 qui,
sur le fond, fait partiellement double emploi avec le contenu de sur le fond, fait partiellement double emploi avec le contenu de
l'article 22bis présentement en projet du même arrêté. Les auteurs du l'article 22bis présentement en projet du même arrêté. Les auteurs du
projet vérifieront dès lors s'il n'y aurait pas lieu d'améliorer projet vérifieront dès lors s'il n'y aurait pas lieu d'améliorer
l'articulation des dispositions susmentionnées ou de les grouper dans l'articulation des dispositions susmentionnées ou de les grouper dans
un seul et même article. En tout état de cause, la numérotation des un seul et même article. En tout état de cause, la numérotation des
articles doit être uniforme, ce qui n'est pas le cas actuellement 4. articles doit être uniforme, ce qui n'est pas le cas actuellement 4.
6.2. L'article 22bis, en projet, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 doit 6.2. L'article 22bis, en projet, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 doit
faire référence à l'article 3/1 (et non : 3bis) de la loi du 23 faire référence à l'article 3/1 (et non : 3bis) de la loi du 23
décembre 2005. décembre 2005.
Le greffier, Le greffier,
G. Verberckmoes. G. Verberckmoes.
Le président, Le président,
J. Baert. J. Baert.
_______ _______
Note Note
3 Dès lors que les notions utilisées dans les arrêtés d'exécution ont 3 Dès lors que les notions utilisées dans les arrêtés d'exécution ont
en principe la même signification que dans la loi à laquelle il est en principe la même signification que dans la loi à laquelle il est
donné exécution, les définitions légales ne doivent normalement pas donné exécution, les définitions légales ne doivent normalement pas
être reproduites dans ces arrêtés. être reproduites dans ces arrêtés.
4 Cette dernière observation peut également être formulée à l'égard de 4 Cette dernière observation peut également être formulée à l'égard de
l'article 12 du projet, qui insère un article 22ter. l'article 12 du projet, qui insère un article 22ter.
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