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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/02/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la création de moyens en vue de la promotion de l'emploi et en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la création de moyens en vue de la promotion de l'emploi et en faveur des groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 avril 1993, conclue au sein de la collective de travail du 19 avril 1993, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
concernant la création de moyens en vue de la promotion de l'emploi et concernant la création de moyens en vue de la promotion de l'emploi et
en faveur des groupes à risque (1) en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment; base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 avril 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 avril 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
concernant la création de moyens en vue de la promotion de l'emploi et concernant la création de moyens en vue de la promotion de l'emploi et
en faveur des groupes à risque. en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2001. Donné à Bruxelles, le 7 février 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment
Convention collective de travail du 19 avril 1993 Convention collective de travail du 19 avril 1993
Création de moyens en vue de la promotion de l'emploi et en faveur des Création de moyens en vue de la promotion de l'emploi et en faveur des
groupes à risque groupes à risque
(Convention enregistrée le 24 mai 1993 sous le numéro 32608/CO/106.02) (Convention enregistrée le 24 mai 1993 sous le numéro 32608/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment. base de ciment.

Art. 2.En application de l'article 13 des statuts du Fonds social de

Art. 2.En application de l'article 13 des statuts du Fonds social de

l'industrie du béton, fixé par la convention collective de travail du l'industrie du béton, fixé par la convention collective de travail du
13 mai 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, les 13 mai 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, les
cotisations au Fonds, telles que fixées par la convention collective cotisations au Fonds, telles que fixées par la convention collective
de travail du 13 mai 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 de travail du 13 mai 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 12
mai 1982, sont augmentées pour les années 1993 et 1994 de 28 F par mai 1982, sont augmentées pour les années 1993 et 1994 de 28 F par
jour ouvrable et par ouvrier et ouvrière, avec un maximum de 140 F par jour ouvrable et par ouvrier et ouvrière, avec un maximum de 140 F par
semaine. semaine.

Art. 3.Le mode d'affectation des sommes ainsi récoltées est fixé par

Art. 3.Le mode d'affectation des sommes ainsi récoltées est fixé par

la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, sur la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, sur
proposition unanime du conseil d'administration du fonds social. proposition unanime du conseil d'administration du fonds social.
Celles-ci seront exclusivement destinées à la création de moyens en Celles-ci seront exclusivement destinées à la création de moyens en
vue de la promotion de l'emploi, notamment des groupes à risque. vue de la promotion de l'emploi, notamment des groupes à risque.

Art. 4.La présente convention collective produit ses effets le 1er

Art. 4.La présente convention collective produit ses effets le 1er

janvier 1993 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 1995. janvier 1993 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 février 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 février 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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