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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats
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7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités
hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 tel Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 tel
qu'inséré par l'article 96 de la loi du 18 décembre 2015 portant des qu'inséré par l'article 96 de la loi du 18 décembre 2015 portant des
dispositions fiscales et diverses; dispositions fiscales et diverses;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour
l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des
copies et des certificats; copies et des certificats;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2016;
Vu l'avis 60.376/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2016, en Vu l'avis 60.376/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en vue d'une simplification administrative et pour Considérant qu'en vue d'une simplification administrative et pour
augmenter la transparence de la structure tarifaire en faveur des augmenter la transparence de la structure tarifaire en faveur des
citoyens, une simplification et une forfaitarisation des rétributions citoyens, une simplification et une forfaitarisation des rétributions
pour l'exécution des formalités et pour la délivrance des copies et pour l'exécution des formalités et pour la délivrance des copies et
des certificats concernant les hypothèques foncières s'impose; des certificats concernant les hypothèques foncières s'impose;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 2016

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 2016

fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires
et pour la délivrance des copies et des certificats est remplacé par et pour la délivrance des copies et des certificats est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Article 1er.La publicité hypothécaire donne lieu au paiement des

«

Article 1er.La publicité hypothécaire donne lieu au paiement des

rétributions suivantes : rétributions suivantes :
1° pour la reconnaissance de la remise de pièces lorsqu'elle est 1° pour la reconnaissance de la remise de pièces lorsqu'elle est
délivrée conformément à l'article 126 de la loi hypothécaire du 16 délivrée conformément à l'article 126 de la loi hypothécaire du 16
décembre 1851, par numéro du registre de dépôt : 20,00 EUR; décembre 1851, par numéro du registre de dépôt : 20,00 EUR;
2° pour toute inscription - primitive ou renouvelée - de droit 2° pour toute inscription - primitive ou renouvelée - de droit
d'hypothèque ou de privilège, et ce, suivant que le montant, en d'hypothèque ou de privilège, et ce, suivant que le montant, en
principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est
prise ou renouvelée : prise ou renouvelée :
- ne dépasse pas 300.000 EUR : 210,00 EUR; - ne dépasse pas 300.000 EUR : 210,00 EUR;
- dépasse 300.000 EUR : 900,00 EUR. - dépasse 300.000 EUR : 900,00 EUR.
Le montant visé est formé du total des créances, actuelles ou Le montant visé est formé du total des créances, actuelles ou
éventuelles, prix, soultes, retours, charges pécuniaires et autres éventuelles, prix, soultes, retours, charges pécuniaires et autres
prestations liquides constituant l'objet de l'inscription, à prestations liquides constituant l'objet de l'inscription, à
l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la
loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'à l'exclusion des loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'à l'exclusion des
prestations en nature et des obligations de faire qui n'ont pas été prestations en nature et des obligations de faire qui n'ont pas été
évaluées en capital dans les actes, et, à défaut d'actes, dans les évaluées en capital dans les actes, et, à défaut d'actes, dans les
bordereaux. Il est déterminé par formalité, sans avoir égard à la bordereaux. Il est déterminé par formalité, sans avoir égard à la
pluralité de droits d'hypothèque et de créances, au nombre des pluralité de droits d'hypothèque et de créances, au nombre des
créanciers, cointéressés ou non, et à celui des propriétaires, divis créanciers, cointéressés ou non, et à celui des propriétaires, divis
ou indivis. ou indivis.
Les prestations consistant en une rente ou une pension, qui n'ont pas Les prestations consistant en une rente ou une pension, qui n'ont pas
été évaluées en capital dans les actes ou bordereaux, sont évaluées été évaluées en capital dans les actes ou bordereaux, sont évaluées
comme suit : comme suit :
- si les prestations concernent une rente viagère ou une pension à - si les prestations concernent une rente viagère ou une pension à
vie, la rétribution est perçue sur le montant annuel de la prestation vie, la rétribution est perçue sur le montant annuel de la prestation
multiplié par le nombre qui est repris dans le tableau ci-dessous et multiplié par le nombre qui est repris dans le tableau ci-dessous et
qui dépend de l'âge du bénéficiaire au jour de l'acte : qui dépend de l'âge du bénéficiaire au jour de l'acte :
Getal Getal
Leeftijd Leeftijd
Nombre Nombre
Age Age
18 18
20 jaar of minder; 20 jaar of minder;
18 18
20 ans ou moins; 20 ans ou moins;
17 17
meer dan 20 jaar en niet meer dan 30 jaar; meer dan 20 jaar en niet meer dan 30 jaar;
17 17
plus de 20 ans et pas plus de 30 ans; plus de 20 ans et pas plus de 30 ans;
16 16
meer dan 30 jaar en niet meer dan 40 jaar; meer dan 30 jaar en niet meer dan 40 jaar;
16 16
plus de 30 ans et pas plus de 40 ans; plus de 30 ans et pas plus de 40 ans;
14 14
meer dan 40 jaar en niet meer dan 50 jaar; meer dan 40 jaar en niet meer dan 50 jaar;
14 14
plus de 40 ans et pas plus de 50 ans; plus de 40 ans et pas plus de 50 ans;
13 13
meer dan 50 jaar en niet meer dan 55 jaar; meer dan 50 jaar en niet meer dan 55 jaar;
13 13
plus de 50 ans et pas plus de 55 ans; plus de 50 ans et pas plus de 55 ans;
11 11
meer dan 55 jaar en niet meer dan 60 jaar; meer dan 55 jaar en niet meer dan 60 jaar;
11 11
plus de 55 ans et pas plus de 60 ans; plus de 55 ans et pas plus de 60 ans;
9,5 9,5
meer dan 60 jaar en niet meer dan 65 jaar; meer dan 60 jaar en niet meer dan 65 jaar;
9,5 9,5
plus de 60 ans et pas plus de 65 ans; plus de 60 ans et pas plus de 65 ans;
8 8
meer dan 65 jaar en niet meer dan 70 jaar; meer dan 65 jaar en niet meer dan 70 jaar;
8 8
plus de 65 ans et pas plus de 70 ans; plus de 65 ans et pas plus de 70 ans;
6 6
meer dan 70 jaar en niet meer dan 75 jaar; meer dan 70 jaar en niet meer dan 75 jaar;
6 6
plus de 70 ans et pas plus de 75 ans; plus de 70 ans et pas plus de 75 ans;
4 4
meer dan 75 jaar en niet meer dan 80 jaar; meer dan 75 jaar en niet meer dan 80 jaar;
4 4
plus de 75 ans et pas plus de 80 ans; plus de 75 ans et pas plus de 80 ans;
2 2
meer dan 80 jaar. meer dan 80 jaar.
2 2
plus de 80 ans. plus de 80 ans.
- si les prestations concernent une rente perpétuelle, la rétribution - si les prestations concernent une rente perpétuelle, la rétribution
est perçue sur le montant représentant vingt fois la rente annuelle. est perçue sur le montant représentant vingt fois la rente annuelle.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'inscription qui Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'inscription qui
est prise, en vertu de l'article 39 de la loi hypothécaire du 16 est prise, en vertu de l'article 39 de la loi hypothécaire du 16
décembre 1851, pour conserver le droit de demander la séparation des décembre 1851, pour conserver le droit de demander la séparation des
patrimoines; patrimoines;
3° pour toute mention autre que la radiation, qui est requise au moyen 3° pour toute mention autre que la radiation, qui est requise au moyen
de bordereaux et qui est faite en marge d'une inscription : 40,00 EUR; de bordereaux et qui est faite en marge d'une inscription : 40,00 EUR;
4° pour tout changement de domicile qui est constaté, sous la 4° pour tout changement de domicile qui est constaté, sous la
signature de l'intéressé, en marge d'une inscription : 40,00 EUR; signature de l'intéressé, en marge d'une inscription : 40,00 EUR;
5° pour toute transcription : 220,00 EUR; 5° pour toute transcription : 220,00 EUR;
6° pour toute mention qui est faite en marge d'une transcription : 6° pour toute mention qui est faite en marge d'une transcription :
40,00 EUR; 40,00 EUR;
7° pour tout acte constatant un refus de transcription en raison de 7° pour tout acte constatant un refus de transcription en raison de
l'existence d'une précédente saisie : 40,00 EUR; l'existence d'une précédente saisie : 40,00 EUR;
8° pour la radiation totale ou partielle des inscriptions, y compris 8° pour la radiation totale ou partielle des inscriptions, y compris
la délivrance du certificat de radiation : 270,00 EUR; la délivrance du certificat de radiation : 270,00 EUR;
Pour le calcul de la rétribution, chaque inscription est considérée Pour le calcul de la rétribution, chaque inscription est considérée
isolément sans avoir égard à la circonstance que la même créance est isolément sans avoir égard à la circonstance que la même créance est
garantie par plusieurs inscriptions dont il est donné mainlevée garantie par plusieurs inscriptions dont il est donné mainlevée
simultanément; simultanément;
9° pour la radiation de mentions marginales, y compris la délivrance 9° pour la radiation de mentions marginales, y compris la délivrance
du certificat de radiation : 40,00 EUR par mention; du certificat de radiation : 40,00 EUR par mention;
S'il est donné mainlevée, par un même acte, de l'inscription et des S'il est donné mainlevée, par un même acte, de l'inscription et des
mentions marginales, qui s'y rapportent, il n'est rien dû du chef de mentions marginales, qui s'y rapportent, il n'est rien dû du chef de
la radiation de ces dernières; la radiation de ces dernières;
10° pour la radiation des transcriptions de commandements et de 10° pour la radiation des transcriptions de commandements et de
saisies ou des transcriptions de jugements, d'ordonnances et d'actes saisies ou des transcriptions de jugements, d'ordonnances et d'actes
visés à l'article 1253ter/5, alinéa premier, 4° et quatrième alinéa du visés à l'article 1253ter/5, alinéa premier, 4° et quatrième alinéa du
Code Judiciaire ou des transcriptions des déclarations Code Judiciaire ou des transcriptions des déclarations
d'insaisissabilité, y compris la délivrance du certificat de radiation d'insaisissabilité, y compris la délivrance du certificat de radiation
: 40,00 EUR par transcription; : 40,00 EUR par transcription;
11° pour une copie collationnée ou un extrait d'un acte transcrit : 11° pour une copie collationnée ou un extrait d'un acte transcrit :
50,00 EUR quel que soit le nombre de pages; 50,00 EUR quel que soit le nombre de pages;
12° pour les certificats hypothécaires : 12° pour les certificats hypothécaires :
a) pour un certificat primitif : 85,00 EUR a) pour un certificat primitif : 85,00 EUR
b) pour un certificat complémentaire : 45,00 EUR b) pour un certificat complémentaire : 45,00 EUR
c) pour un certificat demandé en urgence, pour autant qu'il soit c) pour un certificat demandé en urgence, pour autant qu'il soit
délivré dans les huit jours à partir de la date de réception de la délivré dans les huit jours à partir de la date de réception de la
demande, non compris les jours de fermeture des bureaux : demande, non compris les jours de fermeture des bureaux :
- pour un certificat primitif : 140,00 EUR - pour un certificat primitif : 140,00 EUR
- pour un certificat complémentaire : 85,00 EUR - pour un certificat complémentaire : 85,00 EUR
On entend par certificat primitif tout certificat qui ne peut pas être On entend par certificat primitif tout certificat qui ne peut pas être
considéré comme certificat complémentaire. considéré comme certificat complémentaire.
Un certificat complémentaire est un certificat qui est délivré sur Un certificat complémentaire est un certificat qui est délivré sur
base d'une requête figurant dans la demande en vue d'effectuer des base d'une requête figurant dans la demande en vue d'effectuer des
recherches allant jusqu'à six mois maximum avant le dépôt de la recherches allant jusqu'à six mois maximum avant le dépôt de la
demande. demande.
Si, par requête dans la demande, l'inscription ou la transcription, Si, par requête dans la demande, l'inscription ou la transcription,
relevée par extrait, est remplacée par une copie collationnée, la relevée par extrait, est remplacée par une copie collationnée, la
rétribution prévue au 11° est due; rétribution prévue au 11° est due;
13° pour la consultation sur place d'un registre de formalité, pour 13° pour la consultation sur place d'un registre de formalité, pour
autant que cette consultation soit autorisée par le conservateur pour autant que cette consultation soit autorisée par le conservateur pour
faciliter aux officiers publics l'accomplissement de leurs devoirs : faciliter aux officiers publics l'accomplissement de leurs devoirs :
25,00 EUR par registre consulté; 25,00 EUR par registre consulté;
14° pour la recherche des précédents propriétaires en vue de compléter 14° pour la recherche des précédents propriétaires en vue de compléter
une demande de certificat, pour autant que le conservateur consente à une demande de certificat, pour autant que le conservateur consente à
assumer cette recherche : 10,00 EUR quel que soit le nombre de noms ou assumer cette recherche : 10,00 EUR quel que soit le nombre de noms ou
d'autres données d'identification qui sont joints à la demande, ou qui d'autres données d'identification qui sont joints à la demande, ou qui
sont complétés ou corrigés. » sont complétés ou corrigés. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
a) dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots ", copies et a) dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots ", copies et
extraits" sont abrogés; extraits" sont abrogés;
b) la deuxième phrase de l'alinéa 2 est abrogée; b) la deuxième phrase de l'alinéa 2 est abrogée;
c) l'alinéa 3 est abrogé. c) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
a) entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, est inséré un alinéa rédigé comme a) entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, est inséré un alinéa rédigé comme
suit : suit :
"Le résultat obtenu suite à l'indexation des rétributions déterminée à "Le résultat obtenu suite à l'indexation des rétributions déterminée à
l'article 1 est arrondi aux 5,00 EUR supérieurs ou inférieurs, selon l'article 1 est arrondi aux 5,00 EUR supérieurs ou inférieurs, selon
que le résultat de l'indexation provoque ou non une augmentation de que le résultat de l'indexation provoque ou non une augmentation de
2,50 EUR." 2,50 EUR."
b) dans l'alinéa 5, les mots « des rétributions visées à l'article 3 » b) dans l'alinéa 5, les mots « des rétributions visées à l'article 3 »
sont insérés entre les mots « l'indexation » et les mots « est arrondi sont insérés entre les mots « l'indexation » et les mots « est arrondi
à » ; à » ;
c) l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes : c) l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes :
« Lorsque le total des sommes à porter dans une même quittance ou dans « Lorsque le total des sommes à porter dans une même quittance ou dans
une même relation de formalité comprend une fraction de cent, ce total une même relation de formalité comprend une fraction de cent, ce total
est arrondi au cent supérieur. Le montant de l'arrondissement est est arrondi au cent supérieur. Le montant de l'arrondissement est
considéré comme une rétribution. » considéré comme une rétribution. »
c) le dernier alinéa est abrogé. c) le dernier alinéa est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 2017.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 2017.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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