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Arrêté royal déterminant la poursuite de certaines activités, précédemment exercées par Brink's Belgium SA, par Brink's Diamond & Jewelry Services SPRL | Arrêté royal déterminant la poursuite de certaines activités, précédemment exercées par Brink's Belgium SA, par Brink's Diamond & Jewelry Services SPRL |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
7 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant la poursuite de certaines | 7 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant la poursuite de certaines |
activités, précédemment exercées par Brink's Belgium SA, par Brink's | activités, précédemment exercées par Brink's Belgium SA, par Brink's |
Diamond & Jewelry Services SPRL | Diamond & Jewelry Services SPRL |
Par arrêté royal du 8 décembre 2010, la demande du 29 novembre 2010 de | Par arrêté royal du 8 décembre 2010, la demande du 29 novembre 2010 de |
l'entreprise Brink's Diamond & Jewelry Services SPRL, ayant son siège | l'entreprise Brink's Diamond & Jewelry Services SPRL, ayant son siège |
social Hoveniersstraat 2, bte 408, à 2018 Anvers, de poursuivre, en | social Hoveniersstraat 2, bte 408, à 2018 Anvers, de poursuivre, en |
vertu de l'article 4bis, § 2, de la loi du 10 avril 1990 réglementant | vertu de l'article 4bis, § 2, de la loi du 10 avril 1990 réglementant |
la sécurité privée et particulière, certaines activités autorisées de | la sécurité privée et particulière, certaines activités autorisées de |
Brink's Belgium SA, est déclarée fondée aux conditions suivantes; | Brink's Belgium SA, est déclarée fondée aux conditions suivantes; |
L'autorisation est accordée à l'entreprise Brink's Diamond & Jewelry | L'autorisation est accordée à l'entreprise Brink's Diamond & Jewelry |
Services SPRL de poursuivre l'activité consistant en la surveillance | Services SPRL de poursuivre l'activité consistant en la surveillance |
et protection de transport de valeurs à, de et vers l'aéroport de | et protection de transport de valeurs à, de et vers l'aéroport de |
Zaventem, à l'exclusion de toutes autres activités de gardiennage, | Zaventem, à l'exclusion de toutes autres activités de gardiennage, |
avec l'autorisation de porter des armes lors de l'exercice de cette | avec l'autorisation de porter des armes lors de l'exercice de cette |
activité, comme précédemment compris dans l'autorisation accordée par | activité, comme précédemment compris dans l'autorisation accordée par |
arrêté ministériel du 7 décembre 2007 à la firme Brink's Belgium SA | arrêté ministériel du 7 décembre 2007 à la firme Brink's Belgium SA |
sous la partie « surveillance et protection de transport de valeurs », | sous la partie « surveillance et protection de transport de valeurs », |
à condition que la firme Brink's Diamond & Jewelry Services SPRL | à condition que la firme Brink's Diamond & Jewelry Services SPRL |
remette à la firme Brink's Belgium SA une garantie bancaire | remette à la firme Brink's Belgium SA une garantie bancaire |
conformément aux modalités fixées par la convention du 29 novembre | conformément aux modalités fixées par la convention du 29 novembre |
2010; | 2010; |
La présente autorisation est valable jusqu'à la décision relative à la | La présente autorisation est valable jusqu'à la décision relative à la |
demande d'autorisation de l'entreprise Brink's Diamond & Jewelry | demande d'autorisation de l'entreprise Brink's Diamond & Jewelry |
Services SPRL conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 10 avril | Services SPRL conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 10 avril |
1990 et prendra fin de plein droit si l'exercice du transport de | 1990 et prendra fin de plein droit si l'exercice du transport de |
valeurs, de et vers l'aéroport de Zaventem, est attribué à | valeurs, de et vers l'aéroport de Zaventem, est attribué à |
l'entreprise Brink's Belgium SA, soit par une transaction visant à un | l'entreprise Brink's Belgium SA, soit par une transaction visant à un |
règlement définitif et global, soit par une décision judiciaire | règlement définitif et global, soit par une décision judiciaire |
définitive et exécutoire qui n'est plus susceptible d'aucun recours. | définitive et exécutoire qui n'est plus susceptible d'aucun recours. |
L'exercice des activités de « surveillance et protection de transport | L'exercice des activités de « surveillance et protection de transport |
de valeurs » doit être effectué conformément à l'arrêté royal du 7 | de valeurs » doit être effectué conformément à l'arrêté royal du 7 |
avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection | avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection |
du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des | du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des |
véhicules de transport de valeurs. | véhicules de transport de valeurs. |
L'exercice armé des activités doit être effectué conformément à | L'exercice armé des activités doit être effectué conformément à |
l'arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les | l'arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les |
entreprises, services, organismes et personnes visés par la loi du 10 | entreprises, services, organismes et personnes visés par la loi du 10 |
avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. | avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. |
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur |
belge. | belge. |