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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/12/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la
prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics
et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1) et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la
prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics
et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars. et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 18 décembre 2007 Convention collective de travail du 18 décembre 2007
Prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics Prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics
et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention
enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86335/CO/140) enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86335/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises des services employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises des services
publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars
ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la
logistique. logistique.
CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 3.§ 1er. La prépension conventionnelle est octroyée à chaque

Art. 3.§ 1er. La prépension conventionnelle est octroyée à chaque

ouvrier et ouvrière licencié à partir de l'âge de 58 ans, sauf pour ouvrier et ouvrière licencié à partir de l'âge de 58 ans, sauf pour
motif grave, qui peut justifier de 35 ans (30 ans pour les ouvrières) motif grave, qui peut justifier de 35 ans (30 ans pour les ouvrières)
de carrière professionnelle. de carrière professionnelle.
§ 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent
pas prétendre à la prépension conventionelle. pas prétendre à la prépension conventionelle.

Art. 4.L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une allocation

Art. 4.L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une allocation

complémentaire égale à la moitié de la différence entre sa complémentaire égale à la moitié de la différence entre sa
rémunération nette de référence et son allocation de chômage. rémunération nette de référence et son allocation de chômage.
La rémunération nette de référence est égale à la rémunération brute La rémunération nette de référence est égale à la rémunération brute
des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la
cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du
précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro
supérieur. Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble supérieur. Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble
des rémunérations et les primes contractuelles qui sont directement des rémunérations et les primes contractuelles qui sont directement
liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu
à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne
dépasse pas un mois. dépasse pas un mois.
Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services
publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en
charge le paiement des allocations complémentaires, de la cotisation charge le paiement des allocations complémentaires, de la cotisation
spéciale pour la prépension conventionnelle et de la cotisation spéciale pour la prépension conventionnelle et de la cotisation
patronale pour la prépension sous les conditions cumulatives suivantes patronale pour la prépension sous les conditions cumulatives suivantes
: :
- les ouvriers ou ouvrières doivent pouvoir justifier d'une ancienneté - les ouvriers ou ouvrières doivent pouvoir justifier d'une ancienneté
minimum de dix ans dans le secteur; minimum de dix ans dans le secteur;
- dans tous les cas de licenciement, les ouvriers et ouvrières doivent - dans tous les cas de licenciement, les ouvriers et ouvrières doivent
avoir atteint l'âge de 58 ans le jour de la fin du contrat de travail; avoir atteint l'âge de 58 ans le jour de la fin du contrat de travail;
- l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître - l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître
expressément son désir de faire usage de la possibilité de la expressément son désir de faire usage de la possibilité de la
prépension conventionnelle. prépension conventionnelle.
Si ces conditions ne sont pas réunies, l'allocation complémentaire de Si ces conditions ne sont pas réunies, l'allocation complémentaire de
prépension et les autres charges restent à charge de l'employeur. prépension et les autres charges restent à charge de l'employeur.

Art. 5.La prépension conventionnelle est accordée jusqu'à la date à

Art. 5.La prépension conventionnelle est accordée jusqu'à la date à

laquelle la pension de retraite normale prend cours. laquelle la pension de retraite normale prend cours.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 6.Aucun prépensionné ne peut travailler dans les entreprises

Art. 6.Aucun prépensionné ne peut travailler dans les entreprises

mentionnées à l'article 1er. mentionnées à l'article 1er.
Les parties s'engagent à réaliser un système alternatif et/ou Les parties s'engagent à réaliser un système alternatif et/ou
complémentaire et ce afin de régler d'une façon structurelle la complémentaire et ce afin de régler d'une façon structurelle la
problématique de recrutement de personnel dans le secteur. problématique de recrutement de personnel dans le secteur.

Art. 7.A partir du 1er janvier 2008, cette convention collective de

Art. 7.A partir du 1er janvier 2008, cette convention collective de

travail remplace celle du 22 novembre 2004, concernant la prépension travail remplace celle du 22 novembre 2004, concernant la prépension
conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux
d'autobus et les entreprises d'autocars, rendue obligatoire par arrêté d'autobus et les entreprises d'autocars, rendue obligatoire par arrêté
royal du 12 décembre 2005, Moniteur belge du 14 février 2006. royal du 12 décembre 2005, Moniteur belge du 14 février 2006.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2009. 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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