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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/12/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 mai 2008, conclue au sein de la Commission collective de travail du 13 mai 2008, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé, concernant le montant et le mode de sociale et des soins de santé, concernant le montant et le mode de
perception de la cotisation pour les initiatives de formation et perception de la cotisation pour les initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, concernant le montant et le mode l'aide sociale et des soins de santé, concernant le montant et le mode
de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants. d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 13 mai 2008 Convention collective de travail du 13 mai 2008
Montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives Montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives
de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux
d'accueil d'enfants (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le d'accueil d'enfants (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le
numéro 88715/CO/332) numéro 88715/CO/332)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs organisant de manière régulière la employeurs et aux travailleurs organisant de manière régulière la
garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les
prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les
maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et
en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les
services de gardiennes encadrés à domicile et les services de garde à services de gardiennes encadrés à domicile et les services de garde à
domicile d'enfants malades qui ressortissent à la Commission paritaire domicile d'enfants malades qui ressortissent à la Commission paritaire
pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des
soins de santé. soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re - Efforts en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re - Efforts en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (articles 188 à faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (articles 188 à
191) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses 191) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
(Moniteur belge du 28 décembre 2006 - 3e édition). (Moniteur belge du 28 décembre 2006 - 3e édition).
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des

mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes
appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans
l'article 3 de la convention collective de travail du 27 novembre l'article 3 de la convention collective de travail du 27 novembre
2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur
francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé,
relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur
des soins de santé (enregistrée sous le n° 86413). des soins de santé (enregistrée sous le n° 86413).

Art. 5.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

Art. 5.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,30 p.c. pour le 3e trimestre et de 0,10 p.c. pour le 4e cotisation de 0,30 p.c. pour le 3e trimestre et de 0,10 p.c. pour le 4e
trimestre 2007 calculé sur la base du salaire global des travailleurs trimestre 2007 calculé sur la base du salaire global des travailleurs
occupés par les employeurs visés à l'article 1er, comme il est prévu occupés par les employeurs visés à l'article 1er, comme il est prévu
par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2
juillet 1981) et ses arrêtés d'exécution. juillet 1981) et ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 6.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 6.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de sécurité cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de sécurité
sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour le secteur des sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour le secteur des
milieux d'accueil d'enfants" institué par la convention collective de milieux d'accueil d'enfants" institué par la convention collective de
travail du 27 novembre 2007 (enregistrée sous le n° 87002), conclue au travail du 27 novembre 2007 (enregistrée sous le n° 87002), conclue au
sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et
germanophone de l'aide sociale et des soins de santé instituant un germanophone de l'aide sociale et des soins de santé instituant un
fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur
des milieux d'accueil d'enfants" et fixant ses statuts. des milieux d'accueil d'enfants" et fixant ses statuts.

Art. 7.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

Art. 7.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de

l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation
pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou
ont déjà été engagés. ont déjà été engagés.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2007. décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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