| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la |
| détermination du salaire (1) | détermination du salaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux; | précieux; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la |
| détermination du salaire. | détermination du salaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| Convention collective de travail du 4 décembre 2007 | Convention collective de travail du 4 décembre 2007 |
| Détermination du salaire (Convention enregistrée le 11 février 2008 | Détermination du salaire (Convention enregistrée le 11 février 2008 |
| sous le numéro 86823/CO/149.03) | sous le numéro 86823/CO/149.03) |
| En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai | En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai |
| 2007. | 2007. |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant |
| de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux | de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux. | précieux. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
| Section 1re. - Ouvriers majeurs | Section 1re. - Ouvriers majeurs |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
| entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission | entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission |
| paritaire pour les métaux précieux. | paritaire pour les métaux précieux. |
| Section 2. - Jeunes ouvriers | Section 2. - Jeunes ouvriers |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
| effectifs des jeunes ouvriers sont calculés sur base des salaires | effectifs des jeunes ouvriers sont calculés sur base des salaires |
| horaires minimums et des salaires effectifs des ouvriers de la | horaires minimums et des salaires effectifs des ouvriers de la |
| catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent. | catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent. |
| Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et | Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et |
| en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, | en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, |
| les salaires sont diminués en fonction de l'âge, selon les | les salaires sont diminués en fonction de l'âge, selon les |
| pourcentages repris dans le tableau ci-dessous (18 ans = 100 p.c.) : | pourcentages repris dans le tableau ci-dessous (18 ans = 100 p.c.) : |
| Ages | Ages |
| Pourcentages | Pourcentages |
| Leeftijd | Leeftijd |
| Percentages | Percentages |
| 17 1/2 | 17 1/2 |
| 90 p.c. | 90 p.c. |
| 17 1/2 | 17 1/2 |
| 90 pct. | 90 pct. |
| 17 | 17 |
| 80 p.c. | 80 p.c. |
| 17 | 17 |
| 80 pct. | 80 pct. |
| 16 1/2 | 16 1/2 |
| 70 p.c. | 70 p.c. |
| 16 1/2 | 16 1/2 |
| 70 pct. | 70 pct. |
| 16 et plus | 16 et plus |
| 60 p.c. | 60 p.c. |
| 16 en minder | 16 en minder |
| 60 pct. | 60 pct. |
| Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau | Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau |
| ci-dessus s'appliquent : | ci-dessus s'appliquent : |
| - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er | - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er |
| octobre et le 31 mars; | octobre et le 31 mars; |
| - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er | - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er |
| avril et le 30 septembre. | avril et le 30 septembre. |
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie |
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie |
| professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la | professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la |
| convention collective de travail relative à la classification | convention collective de travail relative à la classification |
| professionnelle du 24 septembre 2003 de la Sous-commission paritaire | professionnelle du 24 septembre 2003 de la Sous-commission paritaire |
| pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 | pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 |
| juillet 2004 (Moniteur belge du 13 septembre 2004). | juillet 2004 (Moniteur belge du 13 septembre 2004). |
| CHAPITRE III | CHAPITRE III |
| Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
| effectifs sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi | effectifs sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi |
| mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au | mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Tous les calculs d'indices sont établis en tenant compte de la | Tous les calculs d'indices sont établis en tenant compte de la |
| troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième | troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième |
| étant arrondi au centième supérieur. | étant arrondi au centième supérieur. |
Art. 6.Le 1er mai 2007, les salaires horaires minimums et les |
Art. 6.Le 1er mai 2007, les salaires horaires minimums et les |
| salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. | salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. |
| L'adaptation est calculée en comparant l'index social (= moyenne sur 4 | L'adaptation est calculée en comparant l'index social (= moyenne sur 4 |
| mois) d'avril 2007 à l'index social d'avril 2006. | mois) d'avril 2007 à l'index social d'avril 2006. |
| Le 1er février 2008, tous les salaires horaires minimums et les | Le 1er février 2008, tous les salaires horaires minimums et les |
| salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. | salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. |
| L'adaptation est calculée en comparant l'index social de janvier 2008 | L'adaptation est calculée en comparant l'index social de janvier 2008 |
| à l'index social d'avril 2007. | à l'index social d'avril 2007. |
| A partir de 2009 et des années suivantes, les salaires horaires | A partir de 2009 et des années suivantes, les salaires horaires |
| minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à | minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à |
| l'index réel chaque fois à la date du 1er février. L'adaptation est | l'index réel chaque fois à la date du 1er février. L'adaptation est |
| calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année | calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année |
| calendrier à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier | calendrier à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier |
| précédente. | précédente. |
| CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement | CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement |
Art. 7.Conformément à et en exécution de : |
Art. 7.Conformément à et en exécution de : |
| - l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le | - l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le |
| Conseil Central de l'Economie; | Conseil Central de l'Economie; |
| - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 | - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 |
| déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des | déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des |
| barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; | barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; |
| - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 | - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 |
| déterminant les règles pour convertir et arrondir en EUR les montants | déterminant les règles pour convertir et arrondir en EUR les montants |
| autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du | autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du |
| 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les | 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les |
| montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; | montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; |
| - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à | - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à |
| l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail | l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail |
| conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions | conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
| collectives de travail et les commissions paritaires; | collectives de travail et les commissions paritaires; |
| - la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de | - la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de |
| l'euro, | l'euro, |
| toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en | toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en |
| tenant compte de la quatrième décimale. | tenant compte de la quatrième décimale. |
| Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi | Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi |
| à l'eurocent le plus proche. | à l'eurocent le plus proche. |
| Exemple : | Exemple : |
| - de .,0001 EUR à ., 0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité | - de .,0001 EUR à ., 0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité |
| inférieure; | inférieure; |
| - de .,0050 EUR à .,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité | - de .,0050 EUR à .,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité |
| supérieure. | supérieure. |
| CHAPITRE V. - Dispositions particulières | CHAPITRE V. - Dispositions particulières |
Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires |
Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires |
| minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du catégorie A | minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du catégorie A |
| (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la | (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la |
| tension salariale définie ci-après : | tension salariale définie ci-après : |
| Catégorie - Categorie | Catégorie - Categorie |
| Tension - Spanning | Tension - Spanning |
| A. | A. |
| 100 | 100 |
| B. | B. |
| 104 | 104 |
| C. | C. |
| 108 | 108 |
| D. | D. |
| 120 | 120 |
| E. | E. |
| 125 | 125 |
| F. | F. |
| 130 | 130 |
Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
| majoration est appliquée en premier. | majoration est appliquée en premier. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail relative à la détermination du | convention collective de travail relative à la détermination du |
| salaire du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission | salaire du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission |
| paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le | paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le |
| numéro 84187/CO/149.03. | numéro 84187/CO/149.03. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
| trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |