Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la |
détermination du salaire (1) | détermination du salaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la |
détermination du salaire. | détermination du salaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 4 décembre 2007 | Convention collective de travail du 4 décembre 2007 |
Détermination du salaire (Convention enregistrée le 11 février 2008 | Détermination du salaire (Convention enregistrée le 11 février 2008 |
sous le numéro 86823/CO/149.03) | sous le numéro 86823/CO/149.03) |
En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai | En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai |
2007. | 2007. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant |
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux | de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux. | précieux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Section 1re. - Ouvriers majeurs | Section 1re. - Ouvriers majeurs |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission | entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission |
paritaire pour les métaux précieux. | paritaire pour les métaux précieux. |
Section 2. - Jeunes ouvriers | Section 2. - Jeunes ouvriers |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
effectifs des jeunes ouvriers sont calculés sur base des salaires | effectifs des jeunes ouvriers sont calculés sur base des salaires |
horaires minimums et des salaires effectifs des ouvriers de la | horaires minimums et des salaires effectifs des ouvriers de la |
catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent. | catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent. |
Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et | Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et |
en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, | en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, |
les salaires sont diminués en fonction de l'âge, selon les | les salaires sont diminués en fonction de l'âge, selon les |
pourcentages repris dans le tableau ci-dessous (18 ans = 100 p.c.) : | pourcentages repris dans le tableau ci-dessous (18 ans = 100 p.c.) : |
Ages | Ages |
Pourcentages | Pourcentages |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentages | Percentages |
17 1/2 | 17 1/2 |
90 p.c. | 90 p.c. |
17 1/2 | 17 1/2 |
90 pct. | 90 pct. |
17 | 17 |
80 p.c. | 80 p.c. |
17 | 17 |
80 pct. | 80 pct. |
16 1/2 | 16 1/2 |
70 p.c. | 70 p.c. |
16 1/2 | 16 1/2 |
70 pct. | 70 pct. |
16 et plus | 16 et plus |
60 p.c. | 60 p.c. |
16 en minder | 16 en minder |
60 pct. | 60 pct. |
Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau | Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau |
ci-dessus s'appliquent : | ci-dessus s'appliquent : |
- au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er | - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er |
octobre et le 31 mars; | octobre et le 31 mars; |
- au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er | - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er |
avril et le 30 septembre. | avril et le 30 septembre. |
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie |
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie |
professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la | professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la |
convention collective de travail relative à la classification | convention collective de travail relative à la classification |
professionnelle du 24 septembre 2003 de la Sous-commission paritaire | professionnelle du 24 septembre 2003 de la Sous-commission paritaire |
pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 | pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 |
juillet 2004 (Moniteur belge du 13 septembre 2004). | juillet 2004 (Moniteur belge du 13 septembre 2004). |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
effectifs sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi | effectifs sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi |
mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au | mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Tous les calculs d'indices sont établis en tenant compte de la | Tous les calculs d'indices sont établis en tenant compte de la |
troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième | troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième |
étant arrondi au centième supérieur. | étant arrondi au centième supérieur. |
Art. 6.Le 1er mai 2007, les salaires horaires minimums et les |
Art. 6.Le 1er mai 2007, les salaires horaires minimums et les |
salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. | salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. |
L'adaptation est calculée en comparant l'index social (= moyenne sur 4 | L'adaptation est calculée en comparant l'index social (= moyenne sur 4 |
mois) d'avril 2007 à l'index social d'avril 2006. | mois) d'avril 2007 à l'index social d'avril 2006. |
Le 1er février 2008, tous les salaires horaires minimums et les | Le 1er février 2008, tous les salaires horaires minimums et les |
salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. | salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. |
L'adaptation est calculée en comparant l'index social de janvier 2008 | L'adaptation est calculée en comparant l'index social de janvier 2008 |
à l'index social d'avril 2007. | à l'index social d'avril 2007. |
A partir de 2009 et des années suivantes, les salaires horaires | A partir de 2009 et des années suivantes, les salaires horaires |
minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à | minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à |
l'index réel chaque fois à la date du 1er février. L'adaptation est | l'index réel chaque fois à la date du 1er février. L'adaptation est |
calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année | calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année |
calendrier à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier | calendrier à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier |
précédente. | précédente. |
CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement | CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement |
Art. 7.Conformément à et en exécution de : |
Art. 7.Conformément à et en exécution de : |
- l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le | - l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le |
Conseil Central de l'Economie; | Conseil Central de l'Economie; |
- la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 | - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 |
déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des | déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des |
barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; | barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; |
- la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 | - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 |
déterminant les règles pour convertir et arrondir en EUR les montants | déterminant les règles pour convertir et arrondir en EUR les montants |
autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du | autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du |
17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les | 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les |
montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; | montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; |
- la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à | - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à |
l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail | l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail |
conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions | conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
collectives de travail et les commissions paritaires; | collectives de travail et les commissions paritaires; |
- la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de | - la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de |
l'euro, | l'euro, |
toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en | toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en |
tenant compte de la quatrième décimale. | tenant compte de la quatrième décimale. |
Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi | Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi |
à l'eurocent le plus proche. | à l'eurocent le plus proche. |
Exemple : | Exemple : |
- de .,0001 EUR à ., 0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité | - de .,0001 EUR à ., 0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité |
inférieure; | inférieure; |
- de .,0050 EUR à .,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité | - de .,0050 EUR à .,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité |
supérieure. | supérieure. |
CHAPITRE V. - Dispositions particulières | CHAPITRE V. - Dispositions particulières |
Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires |
Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires |
minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du catégorie A | minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du catégorie A |
(tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la | (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la |
tension salariale définie ci-après : | tension salariale définie ci-après : |
Catégorie - Categorie | Catégorie - Categorie |
Tension - Spanning | Tension - Spanning |
A. | A. |
100 | 100 |
B. | B. |
104 | 104 |
C. | C. |
108 | 108 |
D. | D. |
120 | 120 |
E. | E. |
125 | 125 |
F. | F. |
130 | 130 |
Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
majoration est appliquée en premier. | majoration est appliquée en premier. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail relative à la détermination du | convention collective de travail relative à la détermination du |
salaire du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission | salaire du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le | paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le |
numéro 84187/CO/149.03. | numéro 84187/CO/149.03. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |