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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/12/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 4 décembre 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
détermination du salaire (1) détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
détermination du salaire. détermination du salaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 4 décembre 2007 Convention collective de travail du 4 décembre 2007
Détermination du salaire (Convention enregistrée le 11 février 2008 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 11 février 2008
sous le numéro 86823/CO/149.03) sous le numéro 86823/CO/149.03)
En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai
2007. 2007.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux. précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires
Section 1re. - Ouvriers majeurs Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les

entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission
paritaire pour les métaux précieux. paritaire pour les métaux précieux.
Section 2. - Jeunes ouvriers Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

effectifs des jeunes ouvriers sont calculés sur base des salaires effectifs des jeunes ouvriers sont calculés sur base des salaires
horaires minimums et des salaires effectifs des ouvriers de la horaires minimums et des salaires effectifs des ouvriers de la
catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent. catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent.
Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et
en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail,
les salaires sont diminués en fonction de l'âge, selon les les salaires sont diminués en fonction de l'âge, selon les
pourcentages repris dans le tableau ci-dessous (18 ans = 100 p.c.) : pourcentages repris dans le tableau ci-dessous (18 ans = 100 p.c.) :
Ages Ages
Pourcentages Pourcentages
Leeftijd Leeftijd
Percentages Percentages
17 1/2 17 1/2
90 p.c. 90 p.c.
17 1/2 17 1/2
90 pct. 90 pct.
17 17
80 p.c. 80 p.c.
17 17
80 pct. 80 pct.
16 1/2 16 1/2
70 p.c. 70 p.c.
16 1/2 16 1/2
70 pct. 70 pct.
16 et plus 16 et plus
60 p.c. 60 p.c.
16 en minder 16 en minder
60 pct. 60 pct.
Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau
ci-dessus s'appliquent : ci-dessus s'appliquent :
- au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er
octobre et le 31 mars; octobre et le 31 mars;
- au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er
avril et le 30 septembre. avril et le 30 septembre.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie

professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la
convention collective de travail relative à la classification convention collective de travail relative à la classification
professionnelle du 24 septembre 2003 de la Sous-commission paritaire professionnelle du 24 septembre 2003 de la Sous-commission paritaire
pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 4
juillet 2004 (Moniteur belge du 13 septembre 2004). juillet 2004 (Moniteur belge du 13 septembre 2004).
CHAPITRE III CHAPITRE III
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

effectifs sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi effectifs sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi
mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Tous les calculs d'indices sont établis en tenant compte de la Tous les calculs d'indices sont établis en tenant compte de la
troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième
étant arrondi au centième supérieur. étant arrondi au centième supérieur.

Art. 6.Le 1er mai 2007, les salaires horaires minimums et les

Art. 6.Le 1er mai 2007, les salaires horaires minimums et les

salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel.
L'adaptation est calculée en comparant l'index social (= moyenne sur 4 L'adaptation est calculée en comparant l'index social (= moyenne sur 4
mois) d'avril 2007 à l'index social d'avril 2006. mois) d'avril 2007 à l'index social d'avril 2006.
Le 1er février 2008, tous les salaires horaires minimums et les Le 1er février 2008, tous les salaires horaires minimums et les
salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel. salaires horaires effectivement payés sont adaptés à l'index réel.
L'adaptation est calculée en comparant l'index social de janvier 2008 L'adaptation est calculée en comparant l'index social de janvier 2008
à l'index social d'avril 2007. à l'index social d'avril 2007.
A partir de 2009 et des années suivantes, les salaires horaires A partir de 2009 et des années suivantes, les salaires horaires
minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à
l'index réel chaque fois à la date du 1er février. L'adaptation est l'index réel chaque fois à la date du 1er février. L'adaptation est
calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année
calendrier à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier calendrier à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier
précédente. précédente.
CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement

Art. 7.Conformément à et en exécution de :

Art. 7.Conformément à et en exécution de :

- l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le - l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le
Conseil Central de l'Economie; Conseil Central de l'Economie;
- la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998
déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des
barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR;
- la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998
déterminant les règles pour convertir et arrondir en EUR les montants déterminant les règles pour convertir et arrondir en EUR les montants
autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du
17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les
montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR; montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en EUR;
- la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à
l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail
conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires; collectives de travail et les commissions paritaires;
- la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de - la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de
l'euro, l'euro,
toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées en
tenant compte de la quatrième décimale. tenant compte de la quatrième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi
à l'eurocent le plus proche. à l'eurocent le plus proche.
Exemple : Exemple :
- de .,0001 EUR à ., 0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité - de .,0001 EUR à ., 0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité
inférieure; inférieure;
- de .,0050 EUR à .,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité - de .,0050 EUR à .,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité
supérieure. supérieure.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires

Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires

minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du catégorie A minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du catégorie A
(tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la
tension salariale définie ci-après : tension salariale définie ci-après :
Catégorie - Categorie Catégorie - Categorie
Tension - Spanning Tension - Spanning
A. A.
100 100
B. B.
104 104
C. C.
108 108
D. D.
120 120
E. E.
125 125
F. F.
130 130

Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

majoration est appliquée en premier. majoration est appliquée en premier.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail relative à la détermination du convention collective de travail relative à la détermination du
salaire du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission salaire du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 6 août 2007 sous le
numéro 84187/CO/149.03. numéro 84187/CO/149.03.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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