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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/12/2008
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Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les conditions d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les conditions d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992
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7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui
concerne les conditions d'exonérations des revenus des dépôts concerne les conditions d'exonérations des revenus des dépôts
d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus
1992 1992
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 21, 5°, 1er Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 21, 5°, 1er
tiret, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du tiret, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du
22 décembre 1998 et la loi-programme du 27 décembre 2004; 22 décembre 1998 et la loi-programme du 27 décembre 2004;
Vu l'AR/CIR 92, l'article 2, 4°; Vu l'AR/CIR 92, l'article 2, 4°;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances,
donné le 13 novembre 2008; donné le 13 novembre 2008;
Vu l'avis 45.504/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2008, en Vu l'avis 45.504/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des

impôts sur les revenus 1992, le 4° est remplacé par ce qui suit : impôts sur les revenus 1992, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° a) la rémunération des dépôts d'épargne comporte obligatoirement « 4° a) la rémunération des dépôts d'épargne comporte obligatoirement
mais exclusivement : mais exclusivement :
- un intérêt de base; et - un intérêt de base; et
- une prime de fidélité; - une prime de fidélité;
b) l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un b) l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un
taux exprimé sur une base annuelle. Ils sont portés en compte une fois taux exprimé sur une base annuelle. Ils sont portés en compte une fois
l'an. l'an.
Les dépôts sont productifs d'un intérêt de base au plus tard à compter Les dépôts sont productifs d'un intérêt de base au plus tard à compter
du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent
de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait. de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait.
Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont
compensés pour le calcul de l'intérêt. compensés pour le calcul de l'intérêt.
Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt
d'épargne. d'épargne.
La prime de fidélité est allouée soit sur les montants restés inscrits La prime de fidélité est allouée soit sur les montants restés inscrits
sur le même compte durant douze mois consécutifs, soit par année sur le même compte durant douze mois consécutifs, soit par année
civile sur les montants restés inscrits sur le même compte durant 11 civile sur les montants restés inscrits sur le même compte durant 11
mois consécutifs au moins de cette même année civile. mois consécutifs au moins de cette même année civile.
La prime de fidélité commence à courir au plus tard à partir du jour La prime de fidélité commence à courir au plus tard à partir du jour
calendrier suivant le jour calendrier du versement. Les retraits sont calendrier suivant le jour calendrier du versement. Les retraits sont
imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la
moins avancée. moins avancée.
c) le taux de l'intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts c) le taux de l'intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts
d'épargne qu'il reçoit ne peut excéder le plus haut des deux taux d'épargne qu'il reçoit ne peut excéder le plus haut des deux taux
suivants : suivants :
- 3 p.c.; - 3 p.c.;
- le taux des opérations principales de refinancement de la Banque - le taux des opérations principales de refinancement de la Banque
centrale européenne applicable le dix du mois qui précède le semestre centrale européenne applicable le dix du mois qui précède le semestre
calendrier en cours. calendrier en cours.
Sans préjudice de la disposition sub littera e) infra, le taux de la Sans préjudice de la disposition sub littera e) infra, le taux de la
prime de fidélité offert ne peut : prime de fidélité offert ne peut :
- dépasser 50 p.c. du taux maximum de l'intérêt de base visé à - dépasser 50 p.c. du taux maximum de l'intérêt de base visé à
l'alinéa précédent. Si ce pourcentage n'égale pas un multiple d'un l'alinéa précédent. Si ce pourcentage n'égale pas un multiple d'un
dixième de pour cent, le taux maximal de la prime de fidélité est dixième de pour cent, le taux maximal de la prime de fidélité est
arrondi au dixième de pour cent inférieur; arrondi au dixième de pour cent inférieur;
- être inférieur à 25 p.c. du taux de l'intérêt de base offert. Si ce - être inférieur à 25 p.c. du taux de l'intérêt de base offert. Si ce
pourcentage n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux pourcentage n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux
minimum de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent minimum de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent
inférieur; inférieur;
d) un seul et unique taux d'intérêt de base est applicable par dépôt d) un seul et unique taux d'intérêt de base est applicable par dépôt
d'épargne à un moment déterminé; d'épargne à un moment déterminé;
e) la prime de fidélité qui est allouée à un moment déterminé est la e) la prime de fidélité qui est allouée à un moment déterminé est la
même pour les nouveaux versements et pour les dépôts pour lesquels une même pour les nouveaux versements et pour les dépôts pour lesquels une
nouvelle période de fidélité commence à courir. La prime de fidélité nouvelle période de fidélité commence à courir. La prime de fidélité
applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période
de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de
fidélité ». fidélité ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.

En ce qui concerne les dépôts d'épargne existant à cette date, les En ce qui concerne les dépôts d'épargne existant à cette date, les
périodes de constitution des primes d'accroissement et de fidélité périodes de constitution des primes d'accroissement et de fidélité
requises pour l'application de l'exonération continuent à courir requises pour l'application de l'exonération continuent à courir
jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard pour la prime d'accroissement jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard pour la prime d'accroissement
et jusqu'au 31 mars 2010 au plus tard pour la prime de fidélité. ÷ et jusqu'au 31 mars 2010 au plus tard pour la prime de fidélité. ÷
partir du 1er avril 2009, les dépôts d'épargne existant sont partir du 1er avril 2009, les dépôts d'épargne existant sont
rémunérés, en ce qui concerne la prime, au taux de prime de fidélité rémunérés, en ce qui concerne la prime, au taux de prime de fidélité
en vigueur à cette date. Ce taux est garanti pour la période en vigueur à cette date. Ce taux est garanti pour la période
d'accroissement ou de fidélité encore en cours. d'accroissement ou de fidélité encore en cours.
Pour l'application de l'alinéa précédent,, les dispositions relatives Pour l'application de l'alinéa précédent,, les dispositions relatives
à la prime d'accroissement et de fidélité qui étaient applicables au à la prime d'accroissement et de fidélité qui étaient applicables au
moment de leur abrogation par le présent arrêté royal restent moment de leur abrogation par le présent arrêté royal restent
applicables pour le calcul de la période d'accroissement et de applicables pour le calcul de la période d'accroissement et de
fidélité. fidélité.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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