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| Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les conditions d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 | Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les conditions d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui | 7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui |
| concerne les conditions d'exonérations des revenus des dépôts | concerne les conditions d'exonérations des revenus des dépôts |
| d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus | d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus |
| 1992 | 1992 |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 21, 5°, 1er | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 21, 5°, 1er |
| tiret, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du | tiret, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du |
| 22 décembre 1998 et la loi-programme du 27 décembre 2004; | 22 décembre 1998 et la loi-programme du 27 décembre 2004; |
| Vu l'AR/CIR 92, l'article 2, 4°; | Vu l'AR/CIR 92, l'article 2, 4°; |
| Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, | Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, |
| donné le 13 novembre 2008; | donné le 13 novembre 2008; |
| Vu l'avis 45.504/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2008, en | Vu l'avis 45.504/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2008, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
| Finances, | Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des |
| impôts sur les revenus 1992, le 4° est remplacé par ce qui suit : | impôts sur les revenus 1992, le 4° est remplacé par ce qui suit : |
| « 4° a) la rémunération des dépôts d'épargne comporte obligatoirement | « 4° a) la rémunération des dépôts d'épargne comporte obligatoirement |
| mais exclusivement : | mais exclusivement : |
| - un intérêt de base; et | - un intérêt de base; et |
| - une prime de fidélité; | - une prime de fidélité; |
| b) l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un | b) l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un |
| taux exprimé sur une base annuelle. Ils sont portés en compte une fois | taux exprimé sur une base annuelle. Ils sont portés en compte une fois |
| l'an. | l'an. |
| Les dépôts sont productifs d'un intérêt de base au plus tard à compter | Les dépôts sont productifs d'un intérêt de base au plus tard à compter |
| du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent | du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent |
| de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait. | de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait. |
| Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont | Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont |
| compensés pour le calcul de l'intérêt. | compensés pour le calcul de l'intérêt. |
| Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt | Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt |
| d'épargne. | d'épargne. |
| La prime de fidélité est allouée soit sur les montants restés inscrits | La prime de fidélité est allouée soit sur les montants restés inscrits |
| sur le même compte durant douze mois consécutifs, soit par année | sur le même compte durant douze mois consécutifs, soit par année |
| civile sur les montants restés inscrits sur le même compte durant 11 | civile sur les montants restés inscrits sur le même compte durant 11 |
| mois consécutifs au moins de cette même année civile. | mois consécutifs au moins de cette même année civile. |
| La prime de fidélité commence à courir au plus tard à partir du jour | La prime de fidélité commence à courir au plus tard à partir du jour |
| calendrier suivant le jour calendrier du versement. Les retraits sont | calendrier suivant le jour calendrier du versement. Les retraits sont |
| imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la | imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la |
| moins avancée. | moins avancée. |
| c) le taux de l'intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts | c) le taux de l'intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts |
| d'épargne qu'il reçoit ne peut excéder le plus haut des deux taux | d'épargne qu'il reçoit ne peut excéder le plus haut des deux taux |
| suivants : | suivants : |
| - 3 p.c.; | - 3 p.c.; |
| - le taux des opérations principales de refinancement de la Banque | - le taux des opérations principales de refinancement de la Banque |
| centrale européenne applicable le dix du mois qui précède le semestre | centrale européenne applicable le dix du mois qui précède le semestre |
| calendrier en cours. | calendrier en cours. |
| Sans préjudice de la disposition sub littera e) infra, le taux de la | Sans préjudice de la disposition sub littera e) infra, le taux de la |
| prime de fidélité offert ne peut : | prime de fidélité offert ne peut : |
| - dépasser 50 p.c. du taux maximum de l'intérêt de base visé à | - dépasser 50 p.c. du taux maximum de l'intérêt de base visé à |
| l'alinéa précédent. Si ce pourcentage n'égale pas un multiple d'un | l'alinéa précédent. Si ce pourcentage n'égale pas un multiple d'un |
| dixième de pour cent, le taux maximal de la prime de fidélité est | dixième de pour cent, le taux maximal de la prime de fidélité est |
| arrondi au dixième de pour cent inférieur; | arrondi au dixième de pour cent inférieur; |
| - être inférieur à 25 p.c. du taux de l'intérêt de base offert. Si ce | - être inférieur à 25 p.c. du taux de l'intérêt de base offert. Si ce |
| pourcentage n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux | pourcentage n'égale pas un multiple d'un dixième de pour cent, le taux |
| minimum de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent | minimum de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent |
| inférieur; | inférieur; |
| d) un seul et unique taux d'intérêt de base est applicable par dépôt | d) un seul et unique taux d'intérêt de base est applicable par dépôt |
| d'épargne à un moment déterminé; | d'épargne à un moment déterminé; |
| e) la prime de fidélité qui est allouée à un moment déterminé est la | e) la prime de fidélité qui est allouée à un moment déterminé est la |
| même pour les nouveaux versements et pour les dépôts pour lesquels une | même pour les nouveaux versements et pour les dépôts pour lesquels une |
| nouvelle période de fidélité commence à courir. La prime de fidélité | nouvelle période de fidélité commence à courir. La prime de fidélité |
| applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période | applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période |
| de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de | de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de |
| fidélité ». | fidélité ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009. |
| En ce qui concerne les dépôts d'épargne existant à cette date, les | En ce qui concerne les dépôts d'épargne existant à cette date, les |
| périodes de constitution des primes d'accroissement et de fidélité | périodes de constitution des primes d'accroissement et de fidélité |
| requises pour l'application de l'exonération continuent à courir | requises pour l'application de l'exonération continuent à courir |
| jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard pour la prime d'accroissement | jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard pour la prime d'accroissement |
| et jusqu'au 31 mars 2010 au plus tard pour la prime de fidélité. ÷ | et jusqu'au 31 mars 2010 au plus tard pour la prime de fidélité. ÷ |
| partir du 1er avril 2009, les dépôts d'épargne existant sont | partir du 1er avril 2009, les dépôts d'épargne existant sont |
| rémunérés, en ce qui concerne la prime, au taux de prime de fidélité | rémunérés, en ce qui concerne la prime, au taux de prime de fidélité |
| en vigueur à cette date. Ce taux est garanti pour la période | en vigueur à cette date. Ce taux est garanti pour la période |
| d'accroissement ou de fidélité encore en cours. | d'accroissement ou de fidélité encore en cours. |
| Pour l'application de l'alinéa précédent,, les dispositions relatives | Pour l'application de l'alinéa précédent,, les dispositions relatives |
| à la prime d'accroissement et de fidélité qui étaient applicables au | à la prime d'accroissement et de fidélité qui étaient applicables au |
| moment de leur abrogation par le présent arrêté royal restent | moment de leur abrogation par le présent arrêté royal restent |
| applicables pour le calcul de la période d'accroissement et de | applicables pour le calcul de la période d'accroissement et de |
| fidélité. | fidélité. |
Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |