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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/12/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité
R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de
transport (1) transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité
R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de
transport. transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 28 août 1997 Convention collective de travail du 28 août 1997
Octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services Octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services
réguliers spécialisés de transport réguliers spécialisés de transport
(Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro
45985/CO/140.02) 45985/CO/140.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers
spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire
du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. du transport ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux § 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux
services réguliers spécialisés : services réguliers spécialisés :
- les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de
véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris);
- la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places
(chauffeur compris); (chauffeur compris);
- le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas
titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis
et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au
sens de la réglementation applicable dans la région du siège de sens de la réglementation applicable dans la région du siège de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux
ouvriers : ouvriers :
1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de
la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent
principalement un travail manuel, peu importe la qualification principalement un travail manuel, peu importe la qualification
juridique donnée par les parties au contrat de travail; juridique donnée par les parties au contrat de travail;
2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. régie par la présente convention est

Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. régie par la présente convention est

accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel
roulant en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le roulant en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le
règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.
L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du
Règlement Général pour la Protection du Travail qui s'appliquent au Règlement Général pour la Protection du Travail qui s'appliquent au
personnel sédentaire. personnel sédentaire.
La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre
II, section II du règlement général précité. II, section II du règlement général précité.
Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les
entreprises de transport d'assurer un certain nombre d'équipements entreprises de transport d'assurer un certain nombre d'équipements
sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les
boissons, etc..), il y a nécessairement lieu de recourir aux boissons, etc..), il y a nécessairement lieu de recourir aux
installations privées existantes. installations privées existantes.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Les ouvriers ont droit à l'indemnité R.G.P.T. pour autant que

Art. 3.Les ouvriers ont droit à l'indemnité R.G.P.T. pour autant que

: :
- ils appartiennent au personnel roulant; - ils appartiennent au personnel roulant;
- ils aient effectué des prestations pendant le mois concerné; - ils aient effectué des prestations pendant le mois concerné;
- ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative. - ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité R.G.P.T. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité R.G.P.T.

Art. 4.L'indemnité R.G.P.T. est fixée à 717 F par mois.

Art. 4.L'indemnité R.G.P.T. est fixée à 717 F par mois.

Art. 5.L"indemnité R.G.P.T. est à partir du 1er juillet 1997 adaptée

Art. 5.L"indemnité R.G.P.T. est à partir du 1er juillet 1997 adaptée

au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante
: :
montant mensuel de l'indemnité R.G.P.T. multiplié par le chiffre de montant mensuel de l'indemnité R.G.P.T. multiplié par le chiffre de
l'index de juin de l'année courante divisé par le chiffre d'index de l'index de juin de l'année courante divisé par le chiffre d'index de
juin de l'année précédente. juin de l'année précédente.

Art. 6.L'indemnité R.G.P.T. due en application de la présente

Art. 6.L'indemnité R.G.P.T. due en application de la présente

convention est payée au plus tard en même temps que la rémunération convention est payée au plus tard en même temps que la rémunération
relative au mois auquel cette indemnité se rapporte. relative au mois auquel cette indemnité se rapporte.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.La présente convention remplace avec effet au 1er juillet 1996

Art. 7.La présente convention remplace avec effet au 1er juillet 1996

le chapitre IV de la convention collective de travail du 2 février le chapitre IV de la convention collective de travail du 2 février
1989 concernant les conditions de travail et les salaires dans les 1989 concernant les conditions de travail et les salaires dans les
services réguliers spécialisés de transport, rendue obligatoire par services réguliers spécialisés de transport, rendue obligatoire par
arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989). arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989).
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
notification par lettre recommandée à la poste adressée au président notification par lettre recommandée à la poste adressée au président
de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois. de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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