| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport | 
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | 
| 7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité | Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité | 
| R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de | R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de | 
| transport (1) | transport (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité | Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité | 
| R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de | R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de | 
| transport. | transport. | 
| Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport | 
| Convention collective de travail du 28 août 1997 | Convention collective de travail du 28 août 1997 | 
| Octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services | Octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services | 
| réguliers spécialisés de transport | réguliers spécialisés de transport | 
| (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro | 
| 45985/CO/140.02) | 45985/CO/140.02) | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application | 
| Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail | Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail | 
| s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers | s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers | 
| spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire | spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire | 
| du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. | du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. | 
| § 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux | § 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux | 
| services réguliers spécialisés : | services réguliers spécialisés : | 
| - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de | - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de | 
| véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); | véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); | 
| - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places | - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places | 
| (chauffeur compris); | (chauffeur compris); | 
| - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas | - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas | 
| titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis | titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis | 
| et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au | et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au | 
| sens de la réglementation applicable dans la région du siège de | sens de la réglementation applicable dans la région du siège de | 
| l'entreprise. | l'entreprise. | 
| § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. | 
| Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux | Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux | 
| ouvriers : | ouvriers : | 
| 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de | 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de | 
| la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 | la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 | 
| juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent | juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent | 
| principalement un travail manuel, peu importe la qualification | principalement un travail manuel, peu importe la qualification | 
| juridique donnée par les parties au contrat de travail; | juridique donnée par les parties au contrat de travail; | 
| 2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 | 2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 | 
| novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | 
| l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | 
| travailleurs. | travailleurs. | 
| CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition | 
| Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. régie par la présente convention est | Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. régie par la présente convention est | 
| accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel | accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel | 
| roulant en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le | roulant en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le | 
| règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. | règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. | 
| L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du | L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du | 
| Règlement Général pour la Protection du Travail qui s'appliquent au | Règlement Général pour la Protection du Travail qui s'appliquent au | 
| personnel sédentaire. | personnel sédentaire. | 
| La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre | La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre | 
| II, section II du règlement général précité. | II, section II du règlement général précité. | 
| Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les | Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les | 
| entreprises de transport d'assurer un certain nombre d'équipements | entreprises de transport d'assurer un certain nombre d'équipements | 
| sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les | sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les | 
| boissons, etc..), il y a nécessairement lieu de recourir aux | boissons, etc..), il y a nécessairement lieu de recourir aux | 
| installations privées existantes. | installations privées existantes. | 
| CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | 
| Art. 3.Les ouvriers ont droit à l'indemnité R.G.P.T. pour autant que | Art. 3.Les ouvriers ont droit à l'indemnité R.G.P.T. pour autant que | 
| : | : | 
| - ils appartiennent au personnel roulant; | - ils appartiennent au personnel roulant; | 
| - ils aient effectué des prestations pendant le mois concerné; | - ils aient effectué des prestations pendant le mois concerné; | 
| - ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative. | - ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative. | 
| CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité R.G.P.T. | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité R.G.P.T. | 
| Art. 4.L'indemnité R.G.P.T. est fixée à 717 F par mois. | Art. 4.L'indemnité R.G.P.T. est fixée à 717 F par mois. | 
| Art. 5.L"indemnité R.G.P.T. est à partir du 1er juillet 1997 adaptée | Art. 5.L"indemnité R.G.P.T. est à partir du 1er juillet 1997 adaptée | 
| au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante | au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante | 
| : | : | 
| montant mensuel de l'indemnité R.G.P.T. multiplié par le chiffre de | montant mensuel de l'indemnité R.G.P.T. multiplié par le chiffre de | 
| l'index de juin de l'année courante divisé par le chiffre d'index de | l'index de juin de l'année courante divisé par le chiffre d'index de | 
| juin de l'année précédente. | juin de l'année précédente. | 
| Art. 6.L'indemnité R.G.P.T. due en application de la présente | Art. 6.L'indemnité R.G.P.T. due en application de la présente | 
| convention est payée au plus tard en même temps que la rémunération | convention est payée au plus tard en même temps que la rémunération | 
| relative au mois auquel cette indemnité se rapporte. | relative au mois auquel cette indemnité se rapporte. | 
| CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires | 
| Art. 7.La présente convention remplace avec effet au 1er juillet 1996 | Art. 7.La présente convention remplace avec effet au 1er juillet 1996 | 
| le chapitre IV de la convention collective de travail du 2 février | le chapitre IV de la convention collective de travail du 2 février | 
| 1989 concernant les conditions de travail et les salaires dans les | 1989 concernant les conditions de travail et les salaires dans les | 
| services réguliers spécialisés de transport, rendue obligatoire par | services réguliers spécialisés de transport, rendue obligatoire par | 
| arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989). | arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989). | 
| CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité | 
| Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur | Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur | 
| le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. | 
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | 
| notification par lettre recommandée à la poste adressée au président | notification par lettre recommandée à la poste adressée au président | 
| de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois. | de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999. | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |