Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité | Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité |
R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de | R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de |
transport (1) | transport (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité | Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité |
R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de | R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de |
transport. | transport. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 28 août 1997 | Convention collective de travail du 28 août 1997 |
Octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services | Octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services |
réguliers spécialisés de transport | réguliers spécialisés de transport |
(Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro |
45985/CO/140.02) | 45985/CO/140.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers | s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers |
spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire | spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire |
du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. | du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux | § 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux |
services réguliers spécialisés : | services réguliers spécialisés : |
- les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de | - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de |
véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); | véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); |
- la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places | - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places |
(chauffeur compris); | (chauffeur compris); |
- le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas | - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas |
titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis | titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis |
et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au | et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au |
sens de la réglementation applicable dans la région du siège de | sens de la réglementation applicable dans la région du siège de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. |
Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux | Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux |
ouvriers : | ouvriers : |
1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de | 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de |
la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 | la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent | juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent |
principalement un travail manuel, peu importe la qualification | principalement un travail manuel, peu importe la qualification |
juridique donnée par les parties au contrat de travail; | juridique donnée par les parties au contrat de travail; |
2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 | 2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. régie par la présente convention est |
Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. régie par la présente convention est |
accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel | accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel |
roulant en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le | roulant en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le |
règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. | règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. |
L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du | L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du |
Règlement Général pour la Protection du Travail qui s'appliquent au | Règlement Général pour la Protection du Travail qui s'appliquent au |
personnel sédentaire. | personnel sédentaire. |
La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre | La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre |
II, section II du règlement général précité. | II, section II du règlement général précité. |
Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les | Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les |
entreprises de transport d'assurer un certain nombre d'équipements | entreprises de transport d'assurer un certain nombre d'équipements |
sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les | sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les |
boissons, etc..), il y a nécessairement lieu de recourir aux | boissons, etc..), il y a nécessairement lieu de recourir aux |
installations privées existantes. | installations privées existantes. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.Les ouvriers ont droit à l'indemnité R.G.P.T. pour autant que |
Art. 3.Les ouvriers ont droit à l'indemnité R.G.P.T. pour autant que |
: | : |
- ils appartiennent au personnel roulant; | - ils appartiennent au personnel roulant; |
- ils aient effectué des prestations pendant le mois concerné; | - ils aient effectué des prestations pendant le mois concerné; |
- ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative. | - ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité R.G.P.T. | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité R.G.P.T. |
Art. 4.L'indemnité R.G.P.T. est fixée à 717 F par mois. |
Art. 4.L'indemnité R.G.P.T. est fixée à 717 F par mois. |
Art. 5.L"indemnité R.G.P.T. est à partir du 1er juillet 1997 adaptée |
Art. 5.L"indemnité R.G.P.T. est à partir du 1er juillet 1997 adaptée |
au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante | au 1er juillet de chaque année par application de la formule suivante |
: | : |
montant mensuel de l'indemnité R.G.P.T. multiplié par le chiffre de | montant mensuel de l'indemnité R.G.P.T. multiplié par le chiffre de |
l'index de juin de l'année courante divisé par le chiffre d'index de | l'index de juin de l'année courante divisé par le chiffre d'index de |
juin de l'année précédente. | juin de l'année précédente. |
Art. 6.L'indemnité R.G.P.T. due en application de la présente |
Art. 6.L'indemnité R.G.P.T. due en application de la présente |
convention est payée au plus tard en même temps que la rémunération | convention est payée au plus tard en même temps que la rémunération |
relative au mois auquel cette indemnité se rapporte. | relative au mois auquel cette indemnité se rapporte. |
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires |
Art. 7.La présente convention remplace avec effet au 1er juillet 1996 |
Art. 7.La présente convention remplace avec effet au 1er juillet 1996 |
le chapitre IV de la convention collective de travail du 2 février | le chapitre IV de la convention collective de travail du 2 février |
1989 concernant les conditions de travail et les salaires dans les | 1989 concernant les conditions de travail et les salaires dans les |
services réguliers spécialisés de transport, rendue obligatoire par | services réguliers spécialisés de transport, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989). | arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989). |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
notification par lettre recommandée à la poste adressée au président | notification par lettre recommandée à la poste adressée au président |
de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois. | de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 1999. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |