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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/12/1998
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Arrêté royal concernant le passage à l'euro dans les comptes annuels des institutions privées de prévoyance Arrêté royal concernant le passage à l'euro dans les comptes annuels des institutions privées de prévoyance
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
7 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant le passage à l'euro dans 7 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant le passage à l'euro dans
les comptes annuels des institutions privées de prévoyance les comptes annuels des institutions privées de prévoyance
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d'assurances, notamment l'article 96, § 1er, 1° et 3° modifié par la d'assurances, notamment l'article 96, § 1er, 1° et 3° modifié par la
loi du 24 mars 1978 et l'arrêté royal du 12 août 1994; loi du 24 mars 1978 et l'arrêté royal du 12 août 1994;
Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant
l'introduction de l'euro, notamment les articles 2 et 3; l'introduction de l'euro, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des Vu l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des
institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative
au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal
du 4 août 1996; du 4 août 1996;
Vu l'avis de la Commission des Assurances émis le 26 août 1998; Vu l'avis de la Commission des Assurances émis le 26 août 1998;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances émis le 29 octobre Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances émis le 29 octobre
1998; 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les institutions privées Vu l'urgence motivée par la circonstance que les institutions privées
de prévoyance doivent être en état de procéder le plus vite possible de prévoyance doivent être en état de procéder le plus vite possible
aux adaptations nécessaires leur permettant d'établir, à partir du 1er aux adaptations nécessaires leur permettant d'établir, à partir du 1er
janvier 1999, les comptes annuels en euro; janvier 1999, les comptes annuels en euro;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 9, 3ème alinéa de l'arrêté royal du 19

Article 1er.Dans l'article 9, 3ème alinéa de l'arrêté royal du 19

avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de
prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des
entreprises d'assurances, après les mots "en francs belges" les mots entreprises d'assurances, après les mots "en francs belges" les mots
"ou en euro" sont insérés. "ou en euro" sont insérés.

Art. 2.Dans l'article 15, troisème alinéa du même arrêté après les

Art. 2.Dans l'article 15, troisème alinéa du même arrêté après les

mots "en milliers de francs" les mots "ou en euro, sans décimales" mots "en milliers de francs" les mots "ou en euro, sans décimales"
sont insérés. sont insérés.

Art. 3.Dans l'article 22, premier alinéa du même arrêté après les

Art. 3.Dans l'article 22, premier alinéa du même arrêté après les

mots "en francs belges" les mots "ou en euro, sans décimales" sont mots "en francs belges" les mots "ou en euro, sans décimales" sont
insérés. insérés.

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 36bis est introduit, libellé

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 36bis est introduit, libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 36bis.Les comptes annuels, clôturés à partir du 1er janvier

«

Art. 36bis.Les comptes annuels, clôturés à partir du 1er janvier

1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix du fonds de 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix du fonds de
pensions être libellés soit en francs belges, soit en euros. Le choix pensions être libellés soit en francs belges, soit en euros. Le choix
de l'euro pour l'établissement des comptes d'un exercice oblige à de l'euro pour l'établissement des comptes d'un exercice oblige à
libeller en euros les comptes annuels des exercices subséquents. libeller en euros les comptes annuels des exercices subséquents.
Les comptes annuels clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être Les comptes annuels clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être
libellés en euro. » libellés en euro. »

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 36ter est introduit libellé

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 36ter est introduit libellé

comme suit : comme suit :
«

Art. 36ter.A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés :

«

Art. 36ter.A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés :

1° aux articles 9 et 22 ainsi qu'à l'annexe du présent arrêté, dans le 1° aux articles 9 et 22 ainsi qu'à l'annexe du présent arrêté, dans le
Chapitre II, Section II, sous les postes Différences de change et Chapitre II, Section II, sous les postes Différences de change et
écarts de conversion des dévises, les mots "en francs belges ou"; écarts de conversion des dévises, les mots "en francs belges ou";
2° à l'article 15, les mots "en milliers de francs ou"; 2° à l'article 15, les mots "en milliers de francs ou";
3° à l'annexe du présent arrêté, dans le Chapitre Ier, Section III, 3° à l'annexe du présent arrêté, dans le Chapitre Ier, Section III,
les mentions "(x 1 000 F) ou". » les mentions "(x 1 000 F) ou". »

Art. 6.Dans l'annexe du même arrêté, Chapitre Ier, Section III, n°.

Art. 6.Dans l'annexe du même arrêté, Chapitre Ier, Section III, n°.

1, 2 et 4, après la mention "(x 1 000 F)" la mention "ou (en euro, 1, 2 et 4, après la mention "(x 1 000 F)" la mention "ou (en euro,
sans décimales)" est insérée. sans décimales)" est insérée.

Art. 7.Dans l'annexe du même arrêté, Chapitre II, Section II, sous

Art. 7.Dans l'annexe du même arrêté, Chapitre II, Section II, sous

les postes Différences de change et écart de conversion des dévises, les postes Différences de change et écart de conversion des dévises,
après les mots "en francs belges" les mots "ou en euro, sans après les mots "en francs belges" les mots "ou en euro, sans
décimales" sont insérés. décimales" sont insérés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses

Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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