Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/04/2023
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais
de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients
pour les courses ménagères (1) pour les courses ménagères (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais
de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients
pour les courses ménagères. pour les courses ménagères.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023. Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 22 juin 2022 Convention collective de travail du 22 juin 2022
Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à
la demande de clients pour les courses ménagères (Convention la demande de clients pour les courses ménagères (Convention
enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174562/CO/322.01) enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174562/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

déplacements effectués à la demande de clients pour les courses déplacements effectués à la demande de clients pour les courses
ménagères, en complément des dispositions relatives aux déplacements ménagères, en complément des dispositions relatives aux déplacements
domicile-lieu de travail et aux déplacements entre le domicile de deux domicile-lieu de travail et aux déplacements entre le domicile de deux
utilisateurs successifs. utilisateurs successifs.
CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport

Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de

Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de

transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour
effectuer des courses ménagères à la demande de clients. effectuer des courses ménagères à la demande de clients.
Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du
premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé :
a) En transport en commun public : remboursement à 100 p.c. du prix a) En transport en commun public : remboursement à 100 p.c. du prix
réel du transport; réel du transport;
b) Moyens propres (à l'exception de la bicyclette) : ce montant suit à b) Moyens propres (à l'exception de la bicyclette) : ce montant suit à
partir du 1er juin 2022 l'évolution de l'indemnité kilométrique pour partir du 1er juin 2022 l'évolution de l'indemnité kilométrique pour
les déplacements de service des fonctionnaires fédéraux et s'élève dès les déplacements de service des fonctionnaires fédéraux et s'élève dès
le 1er juin 2022 à 0,3707 EUR/km; le 1er juin 2022 à 0,3707 EUR/km;
c) Bicyclette : remboursement de 0,25 EUR/km. c) Bicyclette : remboursement de 0,25 EUR/km.

Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente

Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente

convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la
fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements
ont été faits. Le remboursement ne peut se faire qu'à condition que ont été faits. Le remboursement ne peut se faire qu'à condition que
les frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou les frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou
par une déclaration du travailleur. par une déclaration du travailleur.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter

atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des
entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juin 2022 est conclue pour une durée indéterminée. Elle effets le 1er juin 2022 est conclue pour une durée indéterminée. Elle
remplace les dispositions de la convention collective de travail du 25 remplace les dispositions de la convention collective de travail du 25
août 2017 (numéro d'enregistrement 141297/CO/322.01), conclue au sein août 2017 (numéro d'enregistrement 141297/CO/322.01), conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité, relative au fournissant des travaux ou services de proximité, relative au
remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à
la demande de clients pour les courses ménagères. la demande de clients pour les courses ménagères.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai
de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^