| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients pour les courses ménagères |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais | travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais |
| de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients | de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients |
| pour les courses ménagères (1) | pour les courses ménagères (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
| agréées fournissant des travaux ou services de proximité; | agréées fournissant des travaux ou services de proximité; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais | travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais |
| de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients | de transport pour les déplacements effectués à la demande de clients |
| pour les courses ménagères. | pour les courses ménagères. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023. | Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité | travaux ou services de proximité |
| Convention collective de travail du 22 juin 2022 | Convention collective de travail du 22 juin 2022 |
| Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à | Remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à |
| la demande de clients pour les courses ménagères (Convention | la demande de clients pour les courses ménagères (Convention |
| enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174562/CO/322.01) | enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174562/CO/322.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
| travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| déplacements effectués à la demande de clients pour les courses | déplacements effectués à la demande de clients pour les courses |
| ménagères, en complément des dispositions relatives aux déplacements | ménagères, en complément des dispositions relatives aux déplacements |
| domicile-lieu de travail et aux déplacements entre le domicile de deux | domicile-lieu de travail et aux déplacements entre le domicile de deux |
| utilisateurs successifs. | utilisateurs successifs. |
| CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport | CHAPITRE II. - Remboursement des frais de transport |
Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de |
Art. 3.L'employeur est tenu de rembourser au travailleur les frais de |
| transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour | transport lorsque celui-ci se déplace par ses propres moyens pour |
| effectuer des courses ménagères à la demande de clients. | effectuer des courses ménagères à la demande de clients. |
| Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du | Le remboursement de ces frais de transport s'effectue, à partir du |
| premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : | premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : |
| a) En transport en commun public : remboursement à 100 p.c. du prix | a) En transport en commun public : remboursement à 100 p.c. du prix |
| réel du transport; | réel du transport; |
| b) Moyens propres (à l'exception de la bicyclette) : ce montant suit à | b) Moyens propres (à l'exception de la bicyclette) : ce montant suit à |
| partir du 1er juin 2022 l'évolution de l'indemnité kilométrique pour | partir du 1er juin 2022 l'évolution de l'indemnité kilométrique pour |
| les déplacements de service des fonctionnaires fédéraux et s'élève dès | les déplacements de service des fonctionnaires fédéraux et s'élève dès |
| le 1er juin 2022 à 0,3707 EUR/km; | le 1er juin 2022 à 0,3707 EUR/km; |
| c) Bicyclette : remboursement de 0,25 EUR/km. | c) Bicyclette : remboursement de 0,25 EUR/km. |
Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente |
Art. 4.Le remboursement des frais de transport prévus par la présente |
| convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la | convention se fait au plus tard lors de la liquidation du salaire à la |
| fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements | fin du mois suivant le mois pendant lequel les frais de déplacements |
| ont été faits. Le remboursement ne peut se faire qu'à condition que | ont été faits. Le remboursement ne peut se faire qu'à condition que |
| les frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou | les frais de déplacements soient justifiés par les pièces requises ou |
| par une déclaration du travailleur. | par une déclaration du travailleur. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter |
| atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des | atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des |
| entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. | entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er juin 2022 est conclue pour une durée indéterminée. Elle | effets le 1er juin 2022 est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
| remplace les dispositions de la convention collective de travail du 25 | remplace les dispositions de la convention collective de travail du 25 |
| août 2017 (numéro d'enregistrement 141297/CO/322.01), conclue au sein | août 2017 (numéro d'enregistrement 141297/CO/322.01), conclue au sein |
| de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées | de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées |
| fournissant des travaux ou services de proximité, relative au | fournissant des travaux ou services de proximité, relative au |
| remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à | remboursement des frais de transport pour les déplacements effectués à |
| la demande de clients pour les courses ménagères. | la demande de clients pour les courses ménagères. |
| Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai |
| de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au | de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées | président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées |
| fournissant des travaux ou services de proximité. | fournissant des travaux ou services de proximité. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |