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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/04/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones
pour la formation" (1) pour la formation" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones dénommé "Fonds des établissements et services de santé francophones
pour la formation". pour la formation".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005. Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'emploi, La Ministre de l'emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 13 janvier 2003 Convention collective de travail du 13 janvier 2003
Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds des Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds des
établissements et services de santé francophones pour la formation" établissements et services de santé francophones pour la formation"
(Convention enregistrée le 18 juillet 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 juillet 2003 sous le numéro
66925/CO/305.02) 66925/CO/305.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux travailleurs et aux employeurs des établissements et applicable aux travailleurs et aux employeurs des établissements et
services francophones et germanophones ressortissant à la services francophones et germanophones ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé et situés dans la Région wallonne ou la Région de santé et situés dans la Région wallonne ou la Région de
Bruxelles-Capitale, à l'exception des services des soins infirmiers à Bruxelles-Capitale, à l'exception des services des soins infirmiers à
domicile et des maisons de repos et maisons de repos et de soins. domicile et des maisons de repos et maisons de repos et de soins.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les employées et employés et

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les employées et employés et

les ouvrières et ouvriers. les ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet

Art. 3.Avec effet au 1er octobre 2002, un fonds de sécurité

Art. 3.Avec effet au 1er octobre 2002, un fonds de sécurité

d'existence dénommé "Fonds des établissements et services de santé d'existence dénommé "Fonds des établissements et services de santé
francophones pour la formation" est institué au sein de la francophones pour la formation" est institué au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et services de Sous-commission paritaire pour les établissements et services de
santé. santé.

Art. 4.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, 48, quai

Art. 4.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, 48, quai

du Commerce. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du du Commerce. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du
comité de gestion paritaire prévu à l'article 7. comité de gestion paritaire prévu à l'article 7.

Art. 5.Le fonds a pour objet de percevoir des montants en provenance

Art. 5.Le fonds a pour objet de percevoir des montants en provenance

du "Fonds de récupération du secteur non-marchand privé" tel que prévu du "Fonds de récupération du secteur non-marchand privé" tel que prévu
à l'article 4 de la loi-programme du 30 décembre 2001, de les gérer et à l'article 4 de la loi-programme du 30 décembre 2001, de les gérer et
les affecter à des objectifs de formation. les affecter à des objectifs de formation.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent

- des montants versés par le fonds de récupération visé à l'article 5 - des montants versés par le fonds de récupération visé à l'article 5
de la présente convention, y compris les intérêts; de la présente convention, y compris les intérêts;
- d'autres moyens financiers qui seraient affectés en vertu d'autres - d'autres moyens financiers qui seraient affectés en vertu d'autres
conventions collectives de travail. conventions collectives de travail.
CHAPITRE IV. - Administration et gestion CHAPITRE IV. - Administration et gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un comité de gestion de seize membres

Art. 7.Le fonds est géré par un comité de gestion de seize membres

effectifs désignés par la Sous-commission paritaire pour les effectifs désignés par la Sous-commission paritaire pour les
établissements et services de santé. établissements et services de santé.
La désignation intervient pour moitié sur présentation des La désignation intervient pour moitié sur présentation des
organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié,
des organisations représentatives des travailleurs. des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 8.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation

Art. 8.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation

personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur
responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont
reçu. reçu.

Art. 9.Le comité de gestion choisit, par période de deux années, un

Art. 9.Le comité de gestion choisit, par période de deux années, un

président et un vice-président parmi ses membres, issus président et un vice-président parmi ses membres, issus
alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation
des employeurs. Il désigne également la ou les personnes chargées du des employeurs. Il désigne également la ou les personnes chargées du
secrétariat. secrétariat.

Art. 10.1. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus

Art. 10.1. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus

pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées
par la loi ou par les présents statuts. Il doit établir un règlement par la loi ou par les présents statuts. Il doit établir un règlement
d'ordre intérieur. d'ordre intérieur.
2. Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses 2. Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses
actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant
en demandant qu'en défendant, par le président du comité de gestion ou en demandant qu'en défendant, par le président du comité de gestion ou
le membre qu'il délègue pour assurer cette représentation. le membre qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Art. 11.Le comité de gestion a notamment pour mission :

Art. 11.Le comité de gestion a notamment pour mission :

a) de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel a) de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel
du fonds; du fonds;
b) d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires b) d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires
à l'exécution des présents statuts; à l'exécution des présents statuts;
c) de déterminer annuellement les frais d'administration, de même que c) de déterminer annuellement les frais d'administration, de même que
la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais; la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais;
d) de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport d) de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport
écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire
pour les établissements et services de santé. pour les établissements et services de santé.

Art. 12.1. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par

Art. 12.1. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par

semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant
d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du
comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une organisation comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une organisation
représentée. représentée.
2. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les 2. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les
procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par celui qui procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par celui qui
a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés
par le président et le vice-président. par le président et le vice-président.

Art. 13.1. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si

Art. 13.1. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si

la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs
que des membres de la délégation des employeurs, est présente. que des membres de la délégation des employeurs, est présente.
2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des
votants dans chaque délégation. votants dans chaque délégation.

Art. 14.Bilan et comptes

Art. 14.Bilan et comptes

Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre et la première Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre et la première
fois, le 31 décembre 2003. fois, le 31 décembre 2003.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2002 et remplace la convention collective de travail du le 1er octobre 2002 et remplace la convention collective de travail du
9 septembre 2002 relative à la création d'un fonds de sécurité 9 septembre 2002 relative à la création d'un fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds intersectoriel de formation francophone" en d'existence dénommé "Fonds intersectoriel de formation francophone" en
abrégé F.I.Fr., enregistrée le 11 décembre 2002 sous le numéro abrégé F.I.Fr., enregistrée le 11 décembre 2002 sous le numéro
64741/CO/305.02. 64741/CO/305.02.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre
recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les
établissements et services de santé. Le délai de six mois prend cours établissements et services de santé. Le délai de six mois prend cours
à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée. à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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