Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en | l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en |
exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 | exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 |
octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds | octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds |
professionnel de la marine marchande" (1) | professionnel de la marine marchande" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en | l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en |
exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 | exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 |
octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds | octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds |
professionnel de la marine marchande". | professionnel de la marine marchande". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005. | Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'emploi, | La Ministre de l'emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 18 octobre 2004 | Convention collective de travail du 18 octobre 2004 |
Approbation des montants fixés par le conseil d'administration en | Approbation des montants fixés par le conseil d'administration en |
exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 | exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 |
octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds | octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds |
professionnel de la marine marchande" (Convention enregistrée le 2 | professionnel de la marine marchande" (Convention enregistrée le 2 |
décembre 2004 sous le numéro 72991/CO/316) | décembre 2004 sous le numéro 72991/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux : | aux : |
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
compétence de cette commission paritaire; | compétence de cette commission paritaire; |
b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous | b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous |
l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective | l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective |
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du | de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du |
"Fonds professionnel de la marine marchande". | "Fonds professionnel de la marine marchande". |
Art. 2.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et |
Art. 2.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et |
de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2. de | de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2. de |
la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et | la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine | coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine |
marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit : | marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit : |
- 1,18 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires | - 1,18 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires |
battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée | battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée |
auprès de la "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des | auprès de la "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des |
marins"; | marins"; |
- 3,84 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins, | - 3,84 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins, |
occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de | occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de |
sécurité sociale sont dues. | sécurité sociale sont dues. |
Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités | Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités |
d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3., de la | d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3., de la |
convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et | convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine | coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine |
marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,94 EUR par | marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,94 EUR par |
marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité | marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité |
sociale sont dues. | sociale sont dues. |
Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti | Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti |
pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6. de la convention | pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6. de la convention |
collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les | collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les |
statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation | statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation |
des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour | des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour |
pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues. | pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er juin 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er juin 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect |
d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au | d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au |
président de la Commission paritaire de la marine marchande et à | président de la Commission paritaire de la marine marchande et à |
chacune des parties signataires. | chacune des parties signataires. |
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier | Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier |
recommandé est envoyé au président de la commission paritaire. | recommandé est envoyé au président de la commission paritaire. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 5 mai 1997 relative à l'approbation des | collective de travail du 5 mai 1997 relative à l'approbation des |
montants fixés par le conseil d'administration en exécution de | montants fixés par le conseil d'administration en exécution de |
l'article 13 des statuts du "Fonds professionnel de la marine | l'article 13 des statuts du "Fonds professionnel de la marine |
marchande" (Convention enregistrée sous le numéro 45081/CO/316). | marchande" (Convention enregistrée sous le numéro 45081/CO/316). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005. |
La Ministre de l'emploi, | La Ministre de l'emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |