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Vue multilingue de Arrêté Royal du 07/04/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en
exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18
octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds
professionnel de la marine marchande" (1) professionnel de la marine marchande" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en
exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18
octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds
professionnel de la marine marchande". professionnel de la marine marchande".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005. Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'emploi, La Ministre de l'emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 18 octobre 2004 Convention collective de travail du 18 octobre 2004
Approbation des montants fixés par le conseil d'administration en Approbation des montants fixés par le conseil d'administration en
exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18
octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds
professionnel de la marine marchande" (Convention enregistrée le 2 professionnel de la marine marchande" (Convention enregistrée le 2
décembre 2004 sous le numéro 72991/CO/316) décembre 2004 sous le numéro 72991/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux : aux :
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
compétence de cette commission paritaire; compétence de cette commission paritaire;
b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous
l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective
de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du
"Fonds professionnel de la marine marchande". "Fonds professionnel de la marine marchande".

Art. 2.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et

Art. 2.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et

de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2. de de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2. de
la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine
marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit : marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit :
- 1,18 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires - 1,18 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires
battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée
auprès de la "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des auprès de la "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des
marins"; marins";
- 3,84 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins, - 3,84 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins,
occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de
sécurité sociale sont dues. sécurité sociale sont dues.
Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités
d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3., de la d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3., de la
convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine
marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,94 EUR par marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,94 EUR par
marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité
sociale sont dues. sociale sont dues.
Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti
pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6. de la convention pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6. de la convention
collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les
statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation
des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour
pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues. pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er juin 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er juin 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect
d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au
président de la Commission paritaire de la marine marchande et à président de la Commission paritaire de la marine marchande et à
chacune des parties signataires. chacune des parties signataires.
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier
recommandé est envoyé au président de la commission paritaire. recommandé est envoyé au président de la commission paritaire.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 5 mai 1997 relative à l'approbation des collective de travail du 5 mai 1997 relative à l'approbation des
montants fixés par le conseil d'administration en exécution de montants fixés par le conseil d'administration en exécution de
l'article 13 des statuts du "Fonds professionnel de la marine l'article 13 des statuts du "Fonds professionnel de la marine
marchande" (Convention enregistrée sous le numéro 45081/CO/316). marchande" (Convention enregistrée sous le numéro 45081/CO/316).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.
La Ministre de l'emploi, La Ministre de l'emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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