Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020 (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020 (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de |
différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour | différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour |
la période 2019-2020 (1) | la période 2019-2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de |
différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour | différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour |
la période 2019-2020. | la période 2019-2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
Convention collective de travail du 26 septembre 2019 | Convention collective de travail du 26 septembre 2019 |
Octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise | Octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise |
(RCC) pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 octobre | (RCC) pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 octobre |
2019 sous le numéro 154747/CO/115) | 2019 sous le numéro 154747/CO/115) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans |
les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie du | les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie du |
verre. | verre. |
RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 | RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 |
ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 | ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 |
ans | ans |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur |
pendant la période de validité de la présente convention collective de | pendant la période de validité de la présente convention collective de |
travail sauf en cas de motif grave et sont âgés de 59 ans ou plus au | travail sauf en cas de motif grave et sont âgés de 59 ans ou plus au |
plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de | plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de |
travail, qui peuvent se prévaloir à ce moment d'une carrière | travail, qui peuvent se prévaloir à ce moment d'une carrière |
professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont | professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont |
droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise | droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise |
conformément aux dispositions des conventions collectives de travail | conformément aux dispositions des conventions collectives de travail |
n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 | n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 |
avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions | avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions |
suivantes : | suivantes : |
- au moment de la fin du contrat de travail, un emploi effectif d'au | - au moment de la fin du contrat de travail, un emploi effectif d'au |
moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de | moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de |
la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil | la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil |
national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté | national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté |
royal le 10 mai 1990 (travail de nuit); | royal le 10 mai 1990 (travail de nuit); |
- un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au | - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au |
moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années | moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de | calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de |
travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant | travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant |
les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la | les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la |
fin du contrat de travail. | fin du contrat de travail. |
Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par |
Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par |
les conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil | les conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil |
national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la | national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la |
procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, | procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, |
les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du | les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail sont d'application. | Conseil national du travail sont d'application. |
Art. 4.Bonus à l'emploi |
Art. 4.Bonus à l'emploi |
Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il | Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il |
sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. | sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. |
RCC à partir de 59 ans dans le cadre d'un métier lourd | RCC à partir de 59 ans dans le cadre d'un métier lourd |
Art. 5.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
Art. 5.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été | d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans. Le | occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans. Le |
travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 | convention et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2020 et à la fin du contrat de travail ainsi que compter 35 | décembre 2020 et à la fin du contrat de travail ainsi que compter 35 |
ans de passé professionnel au moment de la fin du contrat de travail, | ans de passé professionnel au moment de la fin du contrat de travail, |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
n° 132 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril | n° 132 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril |
2019. | 2019. |
Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 5, ni par |
Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 5, ni par |
la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du |
travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et | travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et |
les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les | les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil | dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du travail sont d'application. | national du travail sont d'application. |
Art. 7.Bonus à l'emploi |
Art. 7.Bonus à l'emploi |
Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il | Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il |
sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. | sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. |
RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans | RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans |
Art. 8.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
Art. 8.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
2020, les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé | 2020, les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé |
professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus | professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus |
tard à la fin du contrat de travail et qui sont licenciés pendant la | tard à la fin du contrat de travail et qui sont licenciés pendant la |
période de validité de la présente convention ont la possibilité de | période de validité de la présente convention ont la possibilité de |
bénéficier d'un régime de chômage complémentaire, conformément aux | bénéficier d'un régime de chômage complémentaire, conformément aux |
dispositions des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 | dispositions des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 |
conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. | conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. |
Art. 9.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 8, ni par |
Art. 9.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 8, ni par |
les conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil | les conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil |
national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la | national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la |
procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, | procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, |
les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du | les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail sont d'application. | Conseil national du travail sont d'application. |
Art. 10.Bonus à l'emploi |
Art. 10.Bonus à l'emploi |
Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il | Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il |
sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. | sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. |
RCC à partir de 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides | RCC à partir de 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides |
ou ayant des problèmes physiques graves | ou ayant des problèmes physiques graves |
Art. 11.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur |
Art. 11.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur |
sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus | sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus |
tard au moment de la fin du contrat de travail et durant la période | tard au moment de la fin du contrat de travail et durant la période |
allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et qui peuvent se | allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et qui peuvent se |
prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière | prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière |
professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et | professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et |
qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou ayant des | qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou ayant des |
problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de | problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de |
chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de | chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail n° 133 conclue au sein du Conseil | la convention collective de travail n° 133 conclue au sein du Conseil |
national du travail le 23 avril 2019. | national du travail le 23 avril 2019. |
Art. 12.Le complément d'entreprise de RCC continue à être payé en cas |
Art. 12.Le complément d'entreprise de RCC continue à être payé en cas |
de reprise du travail conformément aux dispositions légales. | de reprise du travail conformément aux dispositions légales. |
Art. 13.Bonus à l'emploi |
Art. 13.Bonus à l'emploi |
Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il | Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il |
sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. | sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |