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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020 (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020 (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de
différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour
la période 2019-2020 (1) la période 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de
différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour
la période 2019-2020. la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Convention collective de travail du 26 septembre 2019
Octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise Octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise
(RCC) pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 octobre (RCC) pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 octobre
2019 sous le numéro 154747/CO/115) 2019 sous le numéro 154747/CO/115)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans
les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie du les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie du
verre. verre.
RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33
ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15
ans ans

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur

pendant la période de validité de la présente convention collective de pendant la période de validité de la présente convention collective de
travail sauf en cas de motif grave et sont âgés de 59 ans ou plus au travail sauf en cas de motif grave et sont âgés de 59 ans ou plus au
plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de
travail, qui peuvent se prévaloir à ce moment d'une carrière travail, qui peuvent se prévaloir à ce moment d'une carrière
professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont
droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise
conformément aux dispositions des conventions collectives de travail conformément aux dispositions des conventions collectives de travail
n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail le 23
avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions
suivantes : suivantes :
- au moment de la fin du contrat de travail, un emploi effectif d'au - au moment de la fin du contrat de travail, un emploi effectif d'au
moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil
national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté
royal le 10 mai 1990 (travail de nuit); royal le 10 mai 1990 (travail de nuit);
- un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au
moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de
travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant
les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la
fin du contrat de travail. fin du contrat de travail.

Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par

Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par

les conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil les conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil
national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la
procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire,
les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail sont d'application. Conseil national du travail sont d'application.

Art. 4.Bonus à l'emploi

Art. 4.Bonus à l'emploi

Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il
sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.
RCC à partir de 59 ans dans le cadre d'un métier lourd RCC à partir de 59 ans dans le cadre d'un métier lourd

Art. 5.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre

Art. 5.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre

2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été
occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans. Le occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans. Le
travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente
convention et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 convention et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2020 et à la fin du contrat de travail ainsi que compter 35 décembre 2020 et à la fin du contrat de travail ainsi que compter 35
ans de passé professionnel au moment de la fin du contrat de travail, ans de passé professionnel au moment de la fin du contrat de travail,
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
n° 132 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril n° 132 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril
2019. 2019.

Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 5, ni par

Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 5, ni par

la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du
travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et
les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du travail sont d'application. national du travail sont d'application.

Art. 7.Bonus à l'emploi

Art. 7.Bonus à l'emploi

Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il
sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.
RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 8.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre

Art. 8.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre

2020, les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé 2020, les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé
professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus
tard à la fin du contrat de travail et qui sont licenciés pendant la tard à la fin du contrat de travail et qui sont licenciés pendant la
période de validité de la présente convention ont la possibilité de période de validité de la présente convention ont la possibilité de
bénéficier d'un régime de chômage complémentaire, conformément aux bénéficier d'un régime de chômage complémentaire, conformément aux
dispositions des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 dispositions des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135
conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 9.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 8, ni par

Art. 9.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 8, ni par

les conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil les conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil
national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la
procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire,
les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail sont d'application. Conseil national du travail sont d'application.

Art. 10.Bonus à l'emploi

Art. 10.Bonus à l'emploi

Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il
sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.
RCC à partir de 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides RCC à partir de 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides
ou ayant des problèmes physiques graves ou ayant des problèmes physiques graves

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur

sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus
tard au moment de la fin du contrat de travail et durant la période tard au moment de la fin du contrat de travail et durant la période
allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et qui peuvent se allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et qui peuvent se
prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière
professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et
qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou ayant des qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de
chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de
la convention collective de travail n° 133 conclue au sein du Conseil la convention collective de travail n° 133 conclue au sein du Conseil
national du travail le 23 avril 2019. national du travail le 23 avril 2019.

Art. 12.Le complément d'entreprise de RCC continue à être payé en cas

Art. 12.Le complément d'entreprise de RCC continue à être payé en cas

de reprise du travail conformément aux dispositions légales. de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 13.Bonus à l'emploi

Art. 13.Bonus à l'emploi

Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il
sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi. sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2020. le 1er janvier 2019 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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