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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des délégations syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des délégations syndicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des
délégations syndicales (1) délégations syndicales (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des
délégations syndicales. délégations syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Convention collective de travail du 12 septembre 2019
Statut des délégations syndicales Statut des délégations syndicales
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro
154734/CO/149.02) 154734/CO/149.02)
En exécution de l'article 24 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin En exécution de l'article 24 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin
2019. 2019.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en

exécution de et conformément aux conventions collectives de travail exécution de et conformément aux conventions collectives de travail
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des concernant le statut des délégations syndicales du personnel des
entreprises, conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil entreprises, conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil
national du travail règle l'institution et le statut des délégations national du travail règle l'institution et le statut des délégations
syndicales du personnel ouvrier. syndicales du personnel ouvrier.

Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier

Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier

syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont
les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué
de l'entreprise. de l'entreprise.
Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : le personnel ouvrier Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : le personnel ouvrier
affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs
signataires des conventions pré-rappelées. signataires des conventions pré-rappelées.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le

personnel pour l'empêcher de s'affilier à un syndicat et à ne personnel pour l'empêcher de s'affilier à un syndicat et à ne
consentir aux ouvriers non syndiqués aucune autre prérogative qu'aux consentir aux ouvriers non syndiqués aucune autre prérogative qu'aux
ouvriers syndiqués. ouvriers syndiqués.
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises
les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales :

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales :

- témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité - témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans
l'entreprise; l'entreprise;
- respectent la législation sociale, les conventions collectives de - respectent la législation sociale, les conventions collectives de
travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue
d'en assurer le respect. d'en assurer le respect.
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de

Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de

travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie, une délégation syndicale du personnel ouvrier est carrosserie, une délégation syndicale du personnel ouvrier est
instituée dans les entreprises visées à l'article 1er dont le nombre instituée dans les entreprises visées à l'article 1er dont le nombre
de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur la base du de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur la base du
nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise :
- 15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs; - 15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs;
- 31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs, - 31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs,
si au moins 25 p.c. des ouvriers en font la demande; si au moins 25 p.c. des ouvriers en font la demande;
- 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs et 4 délégués suppléants. - 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs et 4 délégués suppléants.
Dans les entreprises comptant plus de 150 ouvriers, il est désigné un Dans les entreprises comptant plus de 150 ouvriers, il est désigné un
délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaires par tranche délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaires par tranche
entamée de 50 ouvriers. entamée de 50 ouvriers.
La détermination du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise La détermination du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise
s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base de s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base de
l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année
au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation
syndicale est demandée. syndicale est demandée.
A partir du 1er janvier 2020, la détermination du nombre de A partir du 1er janvier 2020, la détermination du nombre de
travailleurs occupés dans l'entreprise s'effectue sur la base de travailleurs occupés dans l'entreprise s'effectue sur la base de
l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année
précédant l'année au cours de laquelle une demande d'instauration précédant l'année au cours de laquelle une demande d'instauration
d'une délégation syndicale est demandée. d'une délégation syndicale est demandée.
Pour les entreprises comptant moins de 15 ouvriers, les organisations Pour les entreprises comptant moins de 15 ouvriers, les organisations
les plus représentatives de travailleurs intéressées font connaître à les plus représentatives de travailleurs intéressées font connaître à
la délégation patronale représentée à la Sous-commission paritaire la délégation patronale représentée à la Sous-commission paritaire
pour la carrosserie ou au président de la même sous-commission pour la carrosserie ou au président de la même sous-commission
paritaire, les entreprises où existe une force syndicale justifiant paritaire, les entreprises où existe une force syndicale justifiant
une délégation syndicale. une délégation syndicale.
Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et
aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués
effectifs et dans la même proportion. effectifs et dans la même proportion.

Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les ouvriers

Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les ouvriers

affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l'article 3,
doivent remplir les conditions suivantes : doivent remplir les conditions suivantes :
1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation; 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation;
2. être occupés depuis au moins six mois dans l'entreprise. 2. être occupés depuis au moins six mois dans l'entreprise.
En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du
délégué. délégué.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin, pour quelque raison que Si le mandat d'un délégué syndical prend fin, pour quelque raison que
ce soit, au cours de l'exercice de ce mandat, l'organisation de ce soit, au cours de l'exercice de ce mandat, l'organisation de
travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit, en l'absence travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit, en l'absence
d'un délégué suppléant, de désigner la personne qui achèvera le d'un délégué suppléant, de désigner la personne qui achèvera le
mandat. mandat.

Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus, sont choisis sur la base de

Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus, sont choisis sur la base de

l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs
délicates fonctions et de leur compétence, qui comporte une bonne délicates fonctions et de leur compétence, qui comporte une bonne
connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée
des mandats est fixée à quatre ans; ils peuvent être renouvelés. des mandats est fixée à quatre ans; ils peuvent être renouvelés.
2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des
travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la carrosserie, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la
base des résultats du vote enregistré lors des élections pour le base des résultats du vote enregistré lors des élections pour le
conseil d'entreprise et/ou le comité pour la prévention et la conseil d'entreprise et/ou le comité pour la prévention et la
protection au travail. Des accords mutuels régionaux entre les protection au travail. Des accords mutuels régionaux entre les
organisations de travailleurs resteront intégralement d'application. organisations de travailleurs resteront intégralement d'application.
Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les
conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la
protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent,
après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au
renouvellement. renouvellement.
3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les 3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les
entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la
prévention et la protection au travail, la désignation des délégués prévention et la protection au travail, la désignation des délégués
sera remplacée par des élections. sera remplacée par des élections.
Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en
même temps que celles pour les comités pour la prévention et la même temps que celles pour les comités pour la prévention et la
protection au travail, étant bien entendu que toutes les dispositions protection au travail, étant bien entendu que toutes les dispositions
doivent être prises pour assurer la liberté et le secret du vote. doivent être prises pour assurer la liberté et le secret du vote.
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994
concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour
la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du
2 septembre 1994. 2 septembre 1994.

Art. 9.Tous les ouvriers de l'entreprise peuvent voter, à condition :

Art. 9.Tous les ouvriers de l'entreprise peuvent voter, à condition :

- d'avoir atteint l'âge de 16 ans; - d'avoir atteint l'âge de 16 ans;
- d'avoir été occupé depuis au moins trois mois dans l'entreprise. - d'avoir été occupé depuis au moins trois mois dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou son

Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou son

représentant aussitôt que possible selon les circonstances, à représentant aussitôt que possible selon les circonstances, à
l'occasion de : l'occasion de :
1. Toute demande concernant : 1. Toute demande concernant :
- les relations de travail; - les relations de travail;
- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions
collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;
- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de louage de travail; contrats individuels de louage de travail;
- l'application des barèmes de salaires et des règles de - l'application des barèmes de salaires et des règles de
classification; classification;
- le respect des principes généraux précisés dans la présente - le respect des principes généraux précisés dans la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
2. Tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans 2. Tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans
l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;
3. Tout litige individuel ou tout différend individuel qui n'a pu être 3. Tout litige individuel ou tout différend individuel qui n'a pu être
résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique
habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son
délégué syndical; délégué syndical;
4. Chaque décision à même d'impliquer des changements drastiques pour 4. Chaque décision à même d'impliquer des changements drastiques pour
l'organisation du travail ou pour les conventions collectives de l'organisation du travail ou pour les conventions collectives de
travail. travail.
En plus, la délégation syndicale au sein d'entreprises occupant moins En plus, la délégation syndicale au sein d'entreprises occupant moins
de 50 salariés est également habilitée à prendre en charge de 50 salariés est également habilitée à prendre en charge
l'explication annuelle des informations économiques et financières. l'explication annuelle des informations économiques et financières.
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice

Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice

quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués
jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie
d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 12.Facilités

Art. 12.Facilités

Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer, pendant Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer, pendant
l'horaire normal de travail, du temps et des facilités nécessaires l'horaire normal de travail, du temps et des facilités nécessaires
pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités
syndicales prévues par la présente convention collective de travail. syndicales prévues par la présente convention collective de travail.
Les crédits d'heures sont fixés de commun accord sur le plan de Les crédits d'heures sont fixés de commun accord sur le plan de
l'entreprise avec un minimum de deux heures par semaine par délégué. l'entreprise avec un minimum de deux heures par semaine par délégué.
Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque
intéressé. intéressé.
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin
de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. de leur permettre de remplir adéquatement leur mission.

Art. 13.Protection contre le licenciement

Art. 13.Protection contre le licenciement

§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale § 1er. Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale
ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice
de leur mandat. de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou
suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en
informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le
troisième jour suivant la date de son expédition. troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par
l'employeur produit ses effets. l'employeur produit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas au bureau de conciliation de la Sous-commission soumettre le cas au bureau de conciliation de la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie. L'exécution de la mesure de paritaire pour la carrosserie. L'exécution de la mesure de
licenciement ne peut intervenir pendant cette période. licenciement ne peut intervenir pendant cette période.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été
saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs
invoqués par l'employeur pour justifier du licenciement est soumis au invoqués par l'employeur pour justifier du licenciement est soumis au
tribunal du travail. tribunal du travail.
§ 2. Motifs graves § 2. Motifs graves
En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant
pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée
immédiatement. immédiatement.
§ 3. Indemnité forfaitaire § 3. Indemnité forfaitaire
Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas
suivants : suivants :
- S'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans - S'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans
respecter la procédure prévue à l'article 13, § 1er; respecter la procédure prévue à l'article 13, § 1er;
- Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du - Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard de la disposition de l'article 13, § 1er, licenciement, au regard de la disposition de l'article 13, § 1er,
alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le
tribunal du travail; tribunal du travail;
- Si l'employeur a licencié un délégué effectif ou suppléant pour - Si l'employeur a licencié un délégué effectif ou suppléant pour
motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement
non fondé; non fondé;
- Si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de - Si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou suppléant un l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou suppléant un
motif de résiliation immédiate du contrat. motif de résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.

Art. 14.Communication interne et externe

Art. 14.Communication interne et externe

La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber
l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes
communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir
un caractère professionnel ou syndical. un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'informations du personnel de l'entreprise peuvent être Des réunions d'informations du personnel de l'entreprise peuvent être
organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et
pendant les heures de travail. Elles ne peuvent avoir lieu que pendant les heures de travail. Elles ne peuvent avoir lieu que
moyennant accord de l'employeur. Celui-ci ne peut cependant pas moyennant accord de l'employeur. Celui-ci ne peut cependant pas
refuser arbitrairement cet accord. refuser arbitrairement cet accord.

Art. 15.Facilités de communication

Art. 15.Facilités de communication

Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions
technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple
ordinateur, fax, Internet) seront mises à la disposition des ordinateur, fax, Internet) seront mises à la disposition des
représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et
comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des
délégués syndicaux, aux conditions suivantes : délégués syndicaux, aux conditions suivantes :
- Les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de - Les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de
contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens;
- Les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La - Les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La
disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner
d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; d'investissement exceptionnel pour l'entreprise;
- Les droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités - Les droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités
sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise;
- Les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise - Les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise
en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur
les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la
protection du travail restent intégralement applicables. Ceci suppose protection du travail restent intégralement applicables. Ceci suppose
entre autres que les communications adressées au personnel par voie entre autres que les communications adressées au personnel par voie
électronique doivent préalablement être soumises à la direction; électronique doivent préalablement être soumises à la direction;
- Les règles d'utilisation seront également définies au préalable au - Les règles d'utilisation seront également définies au préalable au
niveau de l'entreprise via une concertation paritaire. niveau de l'entreprise via une concertation paritaire.
S'il s'avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus, S'il s'avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus,
la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.

Art. 16.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent,

Art. 16.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent,

moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les
délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux
réunions qui y sont organisées par les délégués. réunions qui y sont organisées par les délégués.

Art. 17.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou par

Art. 17.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou par

le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée,
les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations
respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également
un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie. paritaire pour la carrosserie.
CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation" CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation"

Art. 18.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou

Art. 18.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou

le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit
les représentants des travailleurs pourront faire appel à la les représentants des travailleurs pourront faire appel à la
commission paritaire "concertation". Elle est composée de techniciens commission paritaire "concertation". Elle est composée de techniciens
des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission paritaire pour des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission paritaire pour
la carrosserie. la carrosserie.
Cette commission examinera le problème sur les lieux et formulera une Cette commission examinera le problème sur les lieux et formulera une
proposition adressée aux deux parties, afin de trouver une solution proposition adressée aux deux parties, afin de trouver une solution
dans les meilleurs délais. dans les meilleurs délais.
CHAPITRE VII. - Remplacement de convention collective de travail CHAPITRE VII. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 18 juin 2009 relative au statut des collective de travail du 18 juin 2009 relative au statut des
délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 94272/CO/149.02 et délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 94272/CO/149.02 et
rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du
6 août 2010). 6 août 2010).
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée par une des parties que moyennant la remise Elle ne peut être dénoncée par une des parties que moyennant la remise
d'un préavis de six mois. d'un préavis de six mois.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en
indiquer les motifs et à déposer en même temps les propositions indiquer les motifs et à déposer en même temps les propositions
d'amendements qui sont discutées au sein de la Sous-commission d'amendements qui sont discutées au sein de la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie, dans un délai d'un mois à dater de leur paritaire pour la carrosserie, dans un délai d'un mois à dater de leur
réception. réception.

Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les
organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out
sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention, sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention,
et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la Sous-commission et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie ou à son bureau de conciliation. paritaire pour la carrosserie ou à son bureau de conciliation.

Art. 22.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

Art. 22.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention

collective de travail sont examinés par la Sous-commission paritaire collective de travail sont examinés par la Sous-commission paritaire
pour la carrosserie. pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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