Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des délégations syndicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des |
délégations syndicales (1) | délégations syndicales (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au statut des |
délégations syndicales. | délégations syndicales. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 12 septembre 2019 | Convention collective de travail du 12 septembre 2019 |
Statut des délégations syndicales | Statut des délégations syndicales |
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro |
154734/CO/149.02) | 154734/CO/149.02) |
En exécution de l'article 24 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin | En exécution de l'article 24 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin |
2019. | 2019. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en |
exécution de et conformément aux conventions collectives de travail | exécution de et conformément aux conventions collectives de travail |
concernant le statut des délégations syndicales du personnel des | concernant le statut des délégations syndicales du personnel des |
entreprises, conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil | entreprises, conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil |
national du travail règle l'institution et le statut des délégations | national du travail règle l'institution et le statut des délégations |
syndicales du personnel ouvrier. | syndicales du personnel ouvrier. |
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier |
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier |
syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont | syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont |
les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué | les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : le personnel ouvrier | Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : le personnel ouvrier |
affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs | affilié à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs |
signataires des conventions pré-rappelées. | signataires des conventions pré-rappelées. |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le |
personnel pour l'empêcher de s'affilier à un syndicat et à ne | personnel pour l'empêcher de s'affilier à un syndicat et à ne |
consentir aux ouvriers non syndiqués aucune autre prérogative qu'aux | consentir aux ouvriers non syndiqués aucune autre prérogative qu'aux |
ouvriers syndiqués. | ouvriers syndiqués. |
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises | Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises |
les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la | les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : |
- témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité | - témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité |
et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans | et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- respectent la législation sociale, les conventions collectives de | - respectent la législation sociale, les conventions collectives de |
travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue | travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue |
d'en assurer le respect. | d'en assurer le respect. |
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale |
Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de |
travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la | travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie, une délégation syndicale du personnel ouvrier est | carrosserie, une délégation syndicale du personnel ouvrier est |
instituée dans les entreprises visées à l'article 1er dont le nombre | instituée dans les entreprises visées à l'article 1er dont le nombre |
de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur la base du | de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur la base du |
nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : | nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : |
- 15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs; | - 15 à 30 ouvriers : 2 délégués effectifs; |
- 31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs, | - 31 à 50 ouvriers : 3 délégués effectifs, |
si au moins 25 p.c. des ouvriers en font la demande; | si au moins 25 p.c. des ouvriers en font la demande; |
- 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs et 4 délégués suppléants. | - 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs et 4 délégués suppléants. |
Dans les entreprises comptant plus de 150 ouvriers, il est désigné un | Dans les entreprises comptant plus de 150 ouvriers, il est désigné un |
délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaires par tranche | délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaires par tranche |
entamée de 50 ouvriers. | entamée de 50 ouvriers. |
La détermination du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise | La détermination du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise |
s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base de | s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base de |
l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année | l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année |
au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation | au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation |
syndicale est demandée. | syndicale est demandée. |
A partir du 1er janvier 2020, la détermination du nombre de | A partir du 1er janvier 2020, la détermination du nombre de |
travailleurs occupés dans l'entreprise s'effectue sur la base de | travailleurs occupés dans l'entreprise s'effectue sur la base de |
l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année | l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année |
précédant l'année au cours de laquelle une demande d'instauration | précédant l'année au cours de laquelle une demande d'instauration |
d'une délégation syndicale est demandée. | d'une délégation syndicale est demandée. |
Pour les entreprises comptant moins de 15 ouvriers, les organisations | Pour les entreprises comptant moins de 15 ouvriers, les organisations |
les plus représentatives de travailleurs intéressées font connaître à | les plus représentatives de travailleurs intéressées font connaître à |
la délégation patronale représentée à la Sous-commission paritaire | la délégation patronale représentée à la Sous-commission paritaire |
pour la carrosserie ou au président de la même sous-commission | pour la carrosserie ou au président de la même sous-commission |
paritaire, les entreprises où existe une force syndicale justifiant | paritaire, les entreprises où existe une force syndicale justifiant |
une délégation syndicale. | une délégation syndicale. |
Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et | Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et |
aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués | aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués |
effectifs et dans la même proportion. | effectifs et dans la même proportion. |
Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les ouvriers |
Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les ouvriers |
affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, | affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, |
doivent remplir les conditions suivantes : | doivent remplir les conditions suivantes : |
1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation; | 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation; |
2. être occupés depuis au moins six mois dans l'entreprise. | 2. être occupés depuis au moins six mois dans l'entreprise. |
En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de | En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de |
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du | l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du |
délégué. | délégué. |
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin, pour quelque raison que | Si le mandat d'un délégué syndical prend fin, pour quelque raison que |
ce soit, au cours de l'exercice de ce mandat, l'organisation de | ce soit, au cours de l'exercice de ce mandat, l'organisation de |
travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit, en l'absence | travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit, en l'absence |
d'un délégué suppléant, de désigner la personne qui achèvera le | d'un délégué suppléant, de désigner la personne qui achèvera le |
mandat. | mandat. |
Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus, sont choisis sur la base de |
Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus, sont choisis sur la base de |
l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs | l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs |
délicates fonctions et de leur compétence, qui comporte une bonne | délicates fonctions et de leur compétence, qui comporte une bonne |
connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée | connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée |
des mandats est fixée à quatre ans; ils peuvent être renouvelés. | des mandats est fixée à quatre ans; ils peuvent être renouvelés. |
2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des | 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des |
travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la | travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la | carrosserie, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la |
base des résultats du vote enregistré lors des élections pour le | base des résultats du vote enregistré lors des élections pour le |
conseil d'entreprise et/ou le comité pour la prévention et la | conseil d'entreprise et/ou le comité pour la prévention et la |
protection au travail. Des accords mutuels régionaux entre les | protection au travail. Des accords mutuels régionaux entre les |
organisations de travailleurs resteront intégralement d'application. | organisations de travailleurs resteront intégralement d'application. |
Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les | Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les |
conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la | conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la |
protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, | protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, |
après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au | après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au |
renouvellement. | renouvellement. |
3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les | 3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les |
entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la | entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la |
prévention et la protection au travail, la désignation des délégués | prévention et la protection au travail, la désignation des délégués |
sera remplacée par des élections. | sera remplacée par des élections. |
Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en | Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en |
même temps que celles pour les comités pour la prévention et la | même temps que celles pour les comités pour la prévention et la |
protection au travail, étant bien entendu que toutes les dispositions | protection au travail, étant bien entendu que toutes les dispositions |
doivent être prises pour assurer la liberté et le secret du vote. | doivent être prises pour assurer la liberté et le secret du vote. |
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées | La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 |
concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour | concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour |
la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du | la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du |
2 septembre 1994. | 2 septembre 1994. |
Art. 9.Tous les ouvriers de l'entreprise peuvent voter, à condition : |
Art. 9.Tous les ouvriers de l'entreprise peuvent voter, à condition : |
- d'avoir atteint l'âge de 16 ans; | - d'avoir atteint l'âge de 16 ans; |
- d'avoir été occupé depuis au moins trois mois dans l'entreprise. | - d'avoir été occupé depuis au moins trois mois dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou son |
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou son |
représentant aussitôt que possible selon les circonstances, à | représentant aussitôt que possible selon les circonstances, à |
l'occasion de : | l'occasion de : |
1. Toute demande concernant : | 1. Toute demande concernant : |
- les relations de travail; | - les relations de travail; |
- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords | - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords |
collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions | collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions |
collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; | collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; |
- l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
- l'application des barèmes de salaires et des règles de | - l'application des barèmes de salaires et des règles de |
classification; | classification; |
- le respect des principes généraux précisés dans la présente | - le respect des principes généraux précisés dans la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
2. Tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans | 2. Tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans |
l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; | l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends; |
3. Tout litige individuel ou tout différend individuel qui n'a pu être | 3. Tout litige individuel ou tout différend individuel qui n'a pu être |
résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique | résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique |
habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son | habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son |
délégué syndical; | délégué syndical; |
4. Chaque décision à même d'impliquer des changements drastiques pour | 4. Chaque décision à même d'impliquer des changements drastiques pour |
l'organisation du travail ou pour les conventions collectives de | l'organisation du travail ou pour les conventions collectives de |
travail. | travail. |
En plus, la délégation syndicale au sein d'entreprises occupant moins | En plus, la délégation syndicale au sein d'entreprises occupant moins |
de 50 salariés est également habilitée à prendre en charge | de 50 salariés est également habilitée à prendre en charge |
l'explication annuelle des informations économiques et financières. | l'explication annuelle des informations économiques et financières. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice |
Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice |
quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués | quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués |
jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie | jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie |
d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. | d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. |
Art. 12.Facilités |
Art. 12.Facilités |
Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer, pendant | Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer, pendant |
l'horaire normal de travail, du temps et des facilités nécessaires | l'horaire normal de travail, du temps et des facilités nécessaires |
pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités | pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités |
syndicales prévues par la présente convention collective de travail. | syndicales prévues par la présente convention collective de travail. |
Les crédits d'heures sont fixés de commun accord sur le plan de | Les crédits d'heures sont fixés de commun accord sur le plan de |
l'entreprise avec un minimum de deux heures par semaine par délégué. | l'entreprise avec un minimum de deux heures par semaine par délégué. |
Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque | Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque |
intéressé. | intéressé. |
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin | L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin |
de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. | de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. |
Art. 13.Protection contre le licenciement |
Art. 13.Protection contre le licenciement |
§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale | § 1er. Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale |
ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice | ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice |
de leur mandat. | de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou |
suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en | suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en |
informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le | information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La | envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La |
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur produit ses effets. | l'employeur produit ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas au bureau de conciliation de la Sous-commission | soumettre le cas au bureau de conciliation de la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie. L'exécution de la mesure de | paritaire pour la carrosserie. L'exécution de la mesure de |
licenciement ne peut intervenir pendant cette période. | licenciement ne peut intervenir pendant cette période. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été | dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été |
saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs | saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs |
invoqués par l'employeur pour justifier du licenciement est soumis au | invoqués par l'employeur pour justifier du licenciement est soumis au |
tribunal du travail. | tribunal du travail. |
§ 2. Motifs graves | § 2. Motifs graves |
En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant | En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant |
pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée | pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée |
immédiatement. | immédiatement. |
§ 3. Indemnité forfaitaire | § 3. Indemnité forfaitaire |
Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas | Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas |
suivants : | suivants : |
- S'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans | - S'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans |
respecter la procédure prévue à l'article 13, § 1er; | respecter la procédure prévue à l'article 13, § 1er; |
- Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | - Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 13, § 1er, | licenciement, au regard de la disposition de l'article 13, § 1er, |
alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le | alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le |
tribunal du travail; | tribunal du travail; |
- Si l'employeur a licencié un délégué effectif ou suppléant pour | - Si l'employeur a licencié un délégué effectif ou suppléant pour |
motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement | motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement |
non fondé; | non fondé; |
- Si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | - Si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou suppléant un | l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou suppléant un |
motif de résiliation immédiate du contrat. | motif de résiliation immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Art. 14.Communication interne et externe |
Art. 14.Communication interne et externe |
La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber | La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber |
l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes | l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes |
communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir | communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir |
un caractère professionnel ou syndical. | un caractère professionnel ou syndical. |
Des réunions d'informations du personnel de l'entreprise peuvent être | Des réunions d'informations du personnel de l'entreprise peuvent être |
organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et | organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et |
pendant les heures de travail. Elles ne peuvent avoir lieu que | pendant les heures de travail. Elles ne peuvent avoir lieu que |
moyennant accord de l'employeur. Celui-ci ne peut cependant pas | moyennant accord de l'employeur. Celui-ci ne peut cependant pas |
refuser arbitrairement cet accord. | refuser arbitrairement cet accord. |
Art. 15.Facilités de communication |
Art. 15.Facilités de communication |
Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions | Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions |
technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple | technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple |
ordinateur, fax, Internet) seront mises à la disposition des | ordinateur, fax, Internet) seront mises à la disposition des |
représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et | représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et |
comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des | comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des |
délégués syndicaux, aux conditions suivantes : | délégués syndicaux, aux conditions suivantes : |
- Les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de | - Les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de |
contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; | contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; |
- Les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La | - Les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La |
disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner | disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner |
d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; | d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; |
- Les droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités | - Les droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités |
sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; | sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; |
- Les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise | - Les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise |
en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur | en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur |
les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la | les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la |
protection du travail restent intégralement applicables. Ceci suppose | protection du travail restent intégralement applicables. Ceci suppose |
entre autres que les communications adressées au personnel par voie | entre autres que les communications adressées au personnel par voie |
électronique doivent préalablement être soumises à la direction; | électronique doivent préalablement être soumises à la direction; |
- Les règles d'utilisation seront également définies au préalable au | - Les règles d'utilisation seront également définies au préalable au |
niveau de l'entreprise via une concertation paritaire. | niveau de l'entreprise via une concertation paritaire. |
S'il s'avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus, | S'il s'avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus, |
la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la | la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
Art. 16.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, |
Art. 16.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, |
moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les | moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les |
délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux | délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux |
réunions qui y sont organisées par les délégués. | réunions qui y sont organisées par les délégués. |
Art. 17.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou par |
Art. 17.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou par |
le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, | le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, |
les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations | les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations |
respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également | respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également |
un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission | un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie. | paritaire pour la carrosserie. |
CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation" | CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation" |
Art. 18.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou |
Art. 18.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou |
le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit | le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit |
les représentants des travailleurs pourront faire appel à la | les représentants des travailleurs pourront faire appel à la |
commission paritaire "concertation". Elle est composée de techniciens | commission paritaire "concertation". Elle est composée de techniciens |
des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission paritaire pour | des partenaires sociaux, associés à la Sous-commission paritaire pour |
la carrosserie. | la carrosserie. |
Cette commission examinera le problème sur les lieux et formulera une | Cette commission examinera le problème sur les lieux et formulera une |
proposition adressée aux deux parties, afin de trouver une solution | proposition adressée aux deux parties, afin de trouver une solution |
dans les meilleurs délais. | dans les meilleurs délais. |
CHAPITRE VII. - Remplacement de convention collective de travail | CHAPITRE VII. - Remplacement de convention collective de travail |
Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 18 juin 2009 relative au statut des | collective de travail du 18 juin 2009 relative au statut des |
délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 94272/CO/149.02 et | délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 94272/CO/149.02 et |
rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du | rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (Moniteur belge du |
6 août 2010). | 6 août 2010). |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle ne peut être dénoncée par une des parties que moyennant la remise | Elle ne peut être dénoncée par une des parties que moyennant la remise |
d'un préavis de six mois. | d'un préavis de six mois. |
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en | La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en |
indiquer les motifs et à déposer en même temps les propositions | indiquer les motifs et à déposer en même temps les propositions |
d'amendements qui sont discutées au sein de la Sous-commission | d'amendements qui sont discutées au sein de la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie, dans un délai d'un mois à dater de leur | paritaire pour la carrosserie, dans un délai d'un mois à dater de leur |
réception. | réception. |
Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les | travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les |
organisations les plus représentatives des employeurs et des | organisations les plus représentatives des employeurs et des |
travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out | travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out |
sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention, | sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention, |
et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la Sous-commission | et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie ou à son bureau de conciliation. | paritaire pour la carrosserie ou à son bureau de conciliation. |
Art. 22.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
Art. 22.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention |
collective de travail sont examinés par la Sous-commission paritaire | collective de travail sont examinés par la Sous-commission paritaire |
pour la carrosserie. | pour la carrosserie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |