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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, relative au crédit-temps (1) pétrole, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
et du commerce du pétrole; et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, relative au crédit-temps. pétrole, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Convention collective de travail du 17 octobre 2019
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro
155379/CO/211) 155379/CO/211)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole. pétrole.
Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et
de sexe féminin. de sexe féminin.
Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et
avec un sens identique. avec un sens identique.
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.Le crédit-temps se prend sur une base volontaire.

Art. 2.Le crédit-temps se prend sur une base volontaire.

Art. 3.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012,

Art. 3.La convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012,

conclue au sein du Conseil national du travail, est d'application avec conclue au sein du Conseil national du travail, est d'application avec
les modalités spécifiques suivantes : les modalités spécifiques suivantes :
a) L'exercice des droits visés à prendre un crédit-temps n'est pas a) L'exercice des droits visés à prendre un crédit-temps n'est pas
subordonné à l'accord de l'employeur qui occupe 10 travailleurs ou subordonné à l'accord de l'employeur qui occupe 10 travailleurs ou
moins, à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de moins, à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de
laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à la convention laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément à la convention
collective de travail n° 103; collective de travail n° 103;
b) La limite est relevée à 7 p.c. dont le dernier 1 p.c. est réservé b) La limite est relevée à 7 p.c. dont le dernier 1 p.c. est réservé
exclusivement au crédit-temps pour les travailleurs de 50 ans et plus exclusivement au crédit-temps pour les travailleurs de 50 ans et plus
(avec octroi à au moins un travailleur de 50 ans et plus qui a fait la (avec octroi à au moins un travailleur de 50 ans et plus qui a fait la
demande). Pour les autres aspects les modalités de l'entreprise sont demande). Pour les autres aspects les modalités de l'entreprise sont
d'application. d'application.

Art. 4.Les parties signataires déclarent que les travailleurs tombant

Art. 4.Les parties signataires déclarent que les travailleurs tombant

dans le champ d'application de la Commission paritaire pour employés dans le champ d'application de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie et du commerce du pétrole peuvent faire appel, sous de l'industrie et du commerce du pétrole peuvent faire appel, sous
réserve de conformité aux conditions, aux primes d'encouragement réserve de conformité aux conditions, aux primes d'encouragement
régionales dans le cadre : régionales dans le cadre :
- du crédit-soins; - du crédit-soins;
- du crédit de formation; - du crédit de formation;
- des entreprises en difficultés ou en restructuration. - des entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 5.Maintien des règlements organisationnels existant au niveau

Art. 5.Maintien des règlements organisationnels existant au niveau

des entreprises en matière d'interruption de carrière et d'autres des entreprises en matière d'interruption de carrière et d'autres
régimes (pour autant qu'il n'y ait pas conflit avec la convention régimes (pour autant qu'il n'y ait pas conflit avec la convention
collective de travail n° 103 et les modalités de la présente collective de travail n° 103 et les modalités de la présente
convention collective de travail) convention collective de travail)
Les engagements existant pour les remplaçants actuels en cas Les engagements existant pour les remplaçants actuels en cas
d'interruption de carrière et de temps partiel sont respectés. d'interruption de carrière et de temps partiel sont respectés.

Art. 6.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'interruption de

Art. 6.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'interruption de

carrière/crédit-temps. carrière/crédit-temps.
Les règlements existant en matière d'assurance groupe et de plan de Les règlements existant en matière d'assurance groupe et de plan de
pension restent en vigueur. pension restent en vigueur.
D'autres avantages extra-légaux restent maintenus, conformément aux D'autres avantages extra-légaux restent maintenus, conformément aux
règles légales et au niveau de l'entreprise. règles légales et au niveau de l'entreprise.

Art. 7.§ 1er. En cas d'interruption de carrière/crédit-temps

Art. 7.§ 1er. En cas d'interruption de carrière/crédit-temps

partiel(le) les conditions salariales seront appliquées au prorata. partiel(le) les conditions salariales seront appliquées au prorata.
§ 2. En cas de passage d'un régime de crédit-temps/emplois de fin de § 2. En cas de passage d'un régime de crédit-temps/emplois de fin de
carrière à la prépension à temps plein, une seule exception est faite carrière à la prépension à temps plein, une seule exception est faite
à l'application généralement valable au prorata en cas de travail à à l'application généralement valable au prorata en cas de travail à
temps partiel, à savoir : temps partiel, à savoir :
Le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à charge de Le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à charge de
l'employeur sera fait sur une base fictive à temps plein, ainsi que l'employeur sera fait sur une base fictive à temps plein, ainsi que
l'ONEm l'applique aussi lors de son calcul des indemnités de chômage l'ONEm l'applique aussi lors de son calcul des indemnités de chômage
et ainsi qu'antérieurement recommandé par le Conseil national du et ainsi qu'antérieurement recommandé par le Conseil national du
travail. travail.

Art. 8.Les règles pour l'organisation du droit à la diminution de

Art. 8.Les règles pour l'organisation du droit à la diminution de

carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au
niveau de l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à niveau de l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à
un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti
sur cinq jours ou plus. sur cinq jours ou plus.

Art. 9.Les systèmes de crédit-temps de la convention collective de

Art. 9.Les systèmes de crédit-temps de la convention collective de

travail n° 103 d'application au 1er janvier 2017 demeurent pleinement travail n° 103 d'application au 1er janvier 2017 demeurent pleinement
applicables. applicables.
Au sein du secteur sont ajoutés en sus des règles générales sur les Au sein du secteur sont ajoutés en sus des règles générales sur les
systèmes de crédit-temps et des congés thématiques : systèmes de crédit-temps et des congés thématiques :
- Crédit-temps avec motif (36 mois pour suivre une formation ou 51 - Crédit-temps avec motif (36 mois pour suivre une formation ou 51
mois pour les autres cas, ensemble pour un maximum de 51 mois) : mois pour les autres cas, ensemble pour un maximum de 51 mois) :
possibilité de prendre un régime 1/5ème, mi-temps ou temps plein; possibilité de prendre un régime 1/5ème, mi-temps ou temps plein;
- Emplois de fin de carrière : possibilité de prendre le régime 1/5ème - Emplois de fin de carrière : possibilité de prendre le régime 1/5ème
à partir de l'âge de 50 ans, pour un métier lourd ou après une à partir de l'âge de 50 ans, pour un métier lourd ou après une
carrière de 28 ans; carrière de 28 ans;
- Emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans pour les - Emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans pour les
salariés qui ont effectué un métier lourd, qui se trouve sur la liste salariés qui ont effectué un métier lourd, qui se trouve sur la liste
des métiers en pénurie, pour le régime mi-temps. des métiers en pénurie, pour le régime mi-temps.
Opérateur de production en feu continu est une fonction en pénurie. Opérateur de production en feu continu est une fonction en pénurie.
A compter du 1er janvier 2015, certains systèmes n'ont plus A compter du 1er janvier 2015, certains systèmes n'ont plus
d'allocations de l'ONEm. d'allocations de l'ONEm.

Art. 9bis.En application de la convention collective de travail n°

Art. 9bis.En application de la convention collective de travail n°

137 du Conseil national du travail, le droit à un emploi de fin de 137 du Conseil national du travail, le droit à un emploi de fin de
carrière (mi-temps) passe à 57 ans dans les cas suivants : carrière (mi-temps) passe à 57 ans dans les cas suivants :
- Soit 35 ans de carrière professionnelle; - Soit 35 ans de carrière professionnelle;
- Soit : - Soit :
a. avoir travaillé pendant au moins 5 ans dans les 10 dernières années a. avoir travaillé pendant au moins 5 ans dans les 10 dernières années
dans un métier lourd; dans un métier lourd;
b. avoir travaillé pendant au moins 7 ans dans les 15 dernières années b. avoir travaillé pendant au moins 7 ans dans les 15 dernières années
dans un métier lourd; dans un métier lourd;
c. avoir travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail de c. avoir travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail de
nuit. nuit.
Pour l'application de cette convention est considéré comme un "métier Pour l'application de cette convention est considéré comme un "métier
lourd" : lourd" :
1° Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en 1° Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
2° Le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est 2° Le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
3° Le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er 3° Le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er
(prestations situées entre 20 heures et 6 heures) de la convention (prestations situées entre 20 heures et 6 heures) de la convention
collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 9ter.En application de la convention collective de travail n°

Art. 9ter.En application de la convention collective de travail n°

137 du Conseil national du travail, le droit à un emploi de fin de 137 du Conseil national du travail, le droit à un emploi de fin de
carrière (1/5ème) passe à 55 ans dans les cas suivants : carrière (1/5ème) passe à 55 ans dans les cas suivants :
- Soit 35 ans de carrière professionnelle; - Soit 35 ans de carrière professionnelle;
- Soit : - Soit :
a. avoir travaillé pendant au moins 5 ans dans les 10 dernières années a. avoir travaillé pendant au moins 5 ans dans les 10 dernières années
dans un métier lourd; dans un métier lourd;
b. avoir travaillé pendant au moins 7 ans dans les 15 dernières années b. avoir travaillé pendant au moins 7 ans dans les 15 dernières années
dans un métier lourd; dans un métier lourd;
c. avoir travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail de c. avoir travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail de
nuit. nuit.
Pour l'application de cette convention est considéré comme un "métier Pour l'application de cette convention est considéré comme un "métier
lourd" : lourd" :
1° Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en 1° Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
2° Le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est 2° Le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
3° Le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er 3° Le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er
(prestations situées entre 20 heures et 6 heures) de la convention (prestations situées entre 20 heures et 6 heures) de la convention
collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 10.La convention collective de travail n° 77bis reste

Art. 10.La convention collective de travail n° 77bis reste

d'application aux demandes de crédit-temps qui sont visées dans les d'application aux demandes de crédit-temps qui sont visées dans les
dispositions transitoires fixées à l'article 22 de la convention dispositions transitoires fixées à l'article 22 de la convention
collective de travail n° 103 précitée, lesquelles visent à assurer une collective de travail n° 103 précitée, lesquelles visent à assurer une
continuité entre le nouveau et l'ancien régime de crédit-temps. continuité entre le nouveau et l'ancien régime de crédit-temps.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets au 1er janvier 2019 et est à durée indéterminée, à l'exception effets au 1er janvier 2019 et est à durée indéterminée, à l'exception
des articles 9bis et 9ter. Elle remplace la convention collective du des articles 9bis et 9ter. Elle remplace la convention collective du
26 juin 2017 concernant le crédit-temps, enregistrée sous le n° 26 juin 2017 concernant le crédit-temps, enregistrée sous le n°
140964/CO/211, à la date de son entrée en vigueur. 140964/CO/211, à la date de son entrée en vigueur.
Elle pourra être revue ou résiliée à la demande d'une des parties Elle pourra être revue ou résiliée à la demande d'une des parties
signataires moyennant un délai de préavis de six mois, à envoyer par signataires moyennant un délai de préavis de six mois, à envoyer par
lettre recommandée au président de la commission paritaire. lettre recommandée au président de la commission paritaire.
Les articles 9bis et 9ter produisent leurs effets du 1er janvier 2019 Les articles 9bis et 9ter produisent leurs effets du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2020 inclus. au 31 décembre 2020 inclus.
Dès adaptation de la règlementation permettant la prolongation de Dès adaptation de la règlementation permettant la prolongation de
certains types de crédit-temps jusqu'au 30 juin 2021, les partenaires certains types de crédit-temps jusqu'au 30 juin 2021, les partenaires
sociaux convoqueront une réunion de la commission paritaire pour sociaux convoqueront une réunion de la commission paritaire pour
étendre les conventions collectives de travail en ce sens, endéans le étendre les conventions collectives de travail en ce sens, endéans le
cadre règlementaire, jusqu'au 30 juin 2021, sans que cette cadre règlementaire, jusqu'au 30 juin 2021, sans que cette
prolongation n'entraîne une nouvelle concertation entre les parties prolongation n'entraîne une nouvelle concertation entre les parties
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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