Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2020
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
conditions de travail des chauffeurs des services de location de conditions de travail des chauffeurs des services de location de
voitures avec chauffeur (1) voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
conditions de travail des chauffeurs des services de location de conditions de travail des chauffeurs des services de location de
voitures avec chauffeur. voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 21 novembre 2019 Convention collective de travail du 21 novembre 2019
Conditions de travail des chauffeurs des services de location de Conditions de travail des chauffeurs des services de location de
voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 16 décembre 2019
sous le numéro 155922/CO/140) sous le numéro 155922/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures
avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et
de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs. de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs.
Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 21 mars 2019 (n° 151198/CO/140), convention collective de travail du 21 mars 2019 (n° 151198/CO/140),
conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la
logistique, relative aux conditions de travail des ouvriers des logistique, relative aux conditions de travail des ouvriers des
services de location de voitures avec chauffeur. services de location de voitures avec chauffeur.
Elle est conclue en exécution du protocole d'accord du 14 octobre 2019 Elle est conclue en exécution du protocole d'accord du 14 octobre 2019
pour les années 2019-2020. pour les années 2019-2020.
La présente convention collective de travail est conclue, pour ce qui La présente convention collective de travail est conclue, pour ce qui
concerne la durée du travail, en application de la loi du 17 mars 1987 concerne la durée du travail, en application de la loi du 17 mars 1987
relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les
entreprises et en application de la convention collective de travail entreprises et en application de la convention collective de travail
n° 42 du Conseil national du travail relative à l'introduction de n° 42 du Conseil national du travail relative à l'introduction de
nouveaux régimes de travail dans les entreprises. nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
CHAPITRE III. - Définition CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.Par "services de location de voitures avec chauffeur", on

Art. 3.Par "services de location de voitures avec chauffeur", on

entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une
capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des
taxis et des services réguliers. taxis et des services réguliers.
Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
CHAPITRE IV. - Durée du travail - Introduction d'un nouveau régime de CHAPITRE IV. - Durée du travail - Introduction d'un nouveau régime de
travail (loi du 17 mars 1987) travail (loi du 17 mars 1987)

Art. 4.La durée du travail des chauffeurs qui travaillent pour les

Art. 4.La durée du travail des chauffeurs qui travaillent pour les

employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective
de travail, est fixée à 38 heures par semaine, soit 494 heures par de travail, est fixée à 38 heures par semaine, soit 494 heures par
trimestre (38 x 4,33333 x 3). trimestre (38 x 4,33333 x 3).
La durée normale du temps de travail fixée par le présent article doit La durée normale du temps de travail fixée par le présent article doit
être respectée en moyenne sur le trimestre O.N.S.S. être respectée en moyenne sur le trimestre O.N.S.S.

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et moyennant

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et moyennant

une convention collective de travail d'entreprise signée par toutes une convention collective de travail d'entreprise signée par toutes
les organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire du les organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire du
transport et de la logistique, il est possible d'opter pour le respect transport et de la logistique, il est possible d'opter pour le respect
de la durée moyenne du temps de travail sur une année civile (1 976 de la durée moyenne du temps de travail sur une année civile (1 976
heures, y compris les journées assimilées). heures, y compris les journées assimilées).

Art. 6.Pour la détermination de la durée du temps de travail, il est

Art. 6.Pour la détermination de la durée du temps de travail, il est

également tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la également tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la
disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail
effectif. effectif.

Art. 7.La durée normale du temps de travail ne peut dépasser 12

Art. 7.La durée normale du temps de travail ne peut dépasser 12

heures par jour. heures par jour.
Les prestations effectuées au-dessus de 10 heures par jour et/ou 50 Les prestations effectuées au-dessus de 10 heures par jour et/ou 50
heures par semaine donnent droit à un sursalaire de 50 p.c.. heures par semaine donnent droit à un sursalaire de 50 p.c..
Les dispositions du présent chapitre ont un effet direct et immédiat, Les dispositions du présent chapitre ont un effet direct et immédiat,
à l'exception des dispositions prévues à l'article 5, qui n'ont pas à l'exception des dispositions prévues à l'article 5, qui n'ont pas
d'effet direct ni immédiat. d'effet direct ni immédiat.
Les entreprises qui appliquent les dispositions du présent chapitre Les entreprises qui appliquent les dispositions du présent chapitre
doivent annexer les horaires prévus par les nouveaux régimes de doivent annexer les horaires prévus par les nouveaux régimes de
travail sous la forme d'une annexe ordinaire au règlement de travail travail sous la forme d'une annexe ordinaire au règlement de travail
en vigueur. en vigueur.
L'introduction d'un nouveau régime de travail au sein de l'entreprise L'introduction d'un nouveau régime de travail au sein de l'entreprise
doit avoir un impact positif sur l'emploi. doit avoir un impact positif sur l'emploi.
CHAPITRE V. - Salaire minimum CHAPITRE V. - Salaire minimum

Art. 8.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont

Art. 8.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont

rémunérés à l'heure. rémunérés à l'heure.

Art. 9.Salaire minimum au 1er janvier 2019

Art. 9.Salaire minimum au 1er janvier 2019

Le salaire minimum est fixé à partir du 1er janvier 2019 à 12,5458 EUR Le salaire minimum est fixé à partir du 1er janvier 2019 à 12,5458 EUR
de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de
l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions
suivantes : suivantes :
Anciënniteit Anciënniteit
Uurloon (EUR) Uurloon (EUR)
Ancienneté Ancienneté
Salaire horaire (EUR) Salaire horaire (EUR)
Minder dan 3 jaar : Minder dan 3 jaar :
12,5458 12,5458
Moins de 3 années : Moins de 3 années :
12,5458 12,5458
Vanaf 3 jaar : Vanaf 3 jaar :
12,6714 12,6714
A partir de 3 années : A partir de 3 années :
12,6714 12,6714
Vanaf 5 jaar : Vanaf 5 jaar :
12,7967 12,7967
A partir de 5 années : A partir de 5 années :
12,7967 12,7967
Vanaf 8 jaar : Vanaf 8 jaar :
12,9222 12,9222
A partir de 8 années : A partir de 8 années :
12,9222 12,9222
Vanaf 10 jaar : Vanaf 10 jaar :
13,0474 13,0474
A partir de 10 années : A partir de 10 années :
13,0474 13,0474
Vanaf 15 jaar : Vanaf 15 jaar :
13,1733 13,1733
A partir de 15 années : A partir de 15 années :
13,1733 13,1733
Vanaf 20 jaar : Vanaf 20 jaar :
13,2987 13,2987
A partir de 20 années : A partir de 20 années :
13,2987 13,2987
Ces salaires minimums sont placés en regard de l'indice-pivot 108,09 Ces salaires minimums sont placés en regard de l'indice-pivot 108,09
(base 2014 = 100). (base 2014 = 100).

Art. 10.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent

Art. 10.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent

au niveau de l'entreprise sont maintenues. au niveau de l'entreprise sont maintenues.
CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T. CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T.

Art. 11.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une

Art. 11.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une

indemnité R.G.P.T. indemnité R.G.P.T.
Celle-ci s'élève à : Celle-ci s'élève à :
- Au 1er octobre 2019 : 1,4524 EUR par heure (indice-pivot 108,09; - Au 1er octobre 2019 : 1,4524 EUR par heure (indice-pivot 108,09;
base 2014 = 100). base 2014 = 100).

Art. 12.Un remboursement unique de frais sera effectué en novembre

Art. 12.Un remboursement unique de frais sera effectué en novembre

2019, pour chaque chauffeur qui a eu des prestations en 2019 et qui 2019, pour chaque chauffeur qui a eu des prestations en 2019 et qui
est en service au 1er octobre 2019 et est toujours en service au 30 est en service au 1er octobre 2019 et est toujours en service au 30
novembre 2019. novembre 2019.
Montant : Montant :
- Régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du chauffeur à temps - Régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du chauffeur à temps
plein suivant contrat de travail : 50 EUR; plein suivant contrat de travail : 50 EUR;
- Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du chauffeur à - Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du chauffeur à
temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR. temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR.
Cette indemnité forfaitaire unique sera payée par l'employeur avec les Cette indemnité forfaitaire unique sera payée par l'employeur avec les
salaires de novembre 2019. Elle doit être mentionnée sur la fiche salaires de novembre 2019. Elle doit être mentionnée sur la fiche
salariale 281.10 des travailleurs de la même façon que l'indemnité salariale 281.10 des travailleurs de la même façon que l'indemnité
R.G.P.T., sous la rubrique "frais propres à l'entreprise". R.G.P.T., sous la rubrique "frais propres à l'entreprise".

Art. 13.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de

Art. 13.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de

l'entreprise sont maintenues. l'entreprise sont maintenues.
CHAPITRE VII. - Indexation CHAPITRE VII. - Indexation

Art. 14.Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels

Art. 14.Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels

et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice santé, et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice santé,
fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il
est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des
quatre mois. quatre mois.
Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers
mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les
montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence
est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice
précédent augmenté ou diminué de 2 p.c.. précédent augmenté ou diminué de 2 p.c..
Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une
série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par
1,02. Ils sont fixés comme suit : 1,02. Ils sont fixés comme suit :
Spilindexcijfer bij stijging Spilindexcijfer bij stijging
Indice-pivot en cas de hausse Indice-pivot en cas de hausse
108,09 108,09
108,09 108,09
110,25 110,25
110,25 110,25
112,46 112,46
112,46 112,46
114,71 114,71
114,71 114,71
Enz. Enz.
Etc. Etc.
Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales
arrondies comme suit : arrondies comme suit :
- Lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste - Lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste
inchangée; inchangée;
- Lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème - Lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème
décimale est arrondie vers le haut. décimale est arrondie vers le haut.
Les calculs des salaires et de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués Les calculs des salaires et de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués
jusqu'à la 4ème décimale : jusqu'à la 4ème décimale :
- Lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5, la 4ème décimale reste - Lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5, la 4ème décimale reste
inchangée; inchangée;
- Lorsque la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 4ème - Lorsque la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 4ème
décimale est arrondie vers le haut. décimale est arrondie vers le haut.
CHAPITRE VIII. - Cotisation à un fonds social CHAPITRE VIII. - Cotisation à un fonds social

Art. 15.Les employeurs visés à l'article 1er payent pour leurs

Art. 15.Les employeurs visés à l'article 1er payent pour leurs

ouvriers au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de ouvriers au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de
location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par
la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le
fonds social, conclue dans la Commission paritaire du transport et de fonds social, conclue dans la Commission paritaire du transport et de
la logistique et remplacée par la convention collective de travail du la logistique et remplacée par la convention collective de travail du
20 mai 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005. 20 mai 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005.
CHAPITRE IX. - Durée de validité CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2019

Art. 16.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2019

et est conclue pour une durée indéterminée. et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
notification au président de la commission paritaire, par lettre notification au président de la commission paritaire, par lettre
recommandée à la poste, d'un préavis de six mois. recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
^