Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
conditions de travail des chauffeurs des services de location de | conditions de travail des chauffeurs des services de location de |
voitures avec chauffeur (1) | voitures avec chauffeur (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
conditions de travail des chauffeurs des services de location de | conditions de travail des chauffeurs des services de location de |
voitures avec chauffeur. | voitures avec chauffeur. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 21 novembre 2019 | Convention collective de travail du 21 novembre 2019 |
Conditions de travail des chauffeurs des services de location de | Conditions de travail des chauffeurs des services de location de |
voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 | voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 |
sous le numéro 155922/CO/140) | sous le numéro 155922/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures | aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures |
avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et | avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et |
de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs. | de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs. |
Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. | Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 21 mars 2019 (n° 151198/CO/140), | convention collective de travail du 21 mars 2019 (n° 151198/CO/140), |
conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la | conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique, relative aux conditions de travail des ouvriers des | logistique, relative aux conditions de travail des ouvriers des |
services de location de voitures avec chauffeur. | services de location de voitures avec chauffeur. |
Elle est conclue en exécution du protocole d'accord du 14 octobre 2019 | Elle est conclue en exécution du protocole d'accord du 14 octobre 2019 |
pour les années 2019-2020. | pour les années 2019-2020. |
La présente convention collective de travail est conclue, pour ce qui | La présente convention collective de travail est conclue, pour ce qui |
concerne la durée du travail, en application de la loi du 17 mars 1987 | concerne la durée du travail, en application de la loi du 17 mars 1987 |
relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les | relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les |
entreprises et en application de la convention collective de travail | entreprises et en application de la convention collective de travail |
n° 42 du Conseil national du travail relative à l'introduction de | n° 42 du Conseil national du travail relative à l'introduction de |
nouveaux régimes de travail dans les entreprises. | nouveaux régimes de travail dans les entreprises. |
CHAPITRE III. - Définition | CHAPITRE III. - Définition |
Art. 3.Par "services de location de voitures avec chauffeur", on |
Art. 3.Par "services de location de voitures avec chauffeur", on |
entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une | entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une |
capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des | capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des |
taxis et des services réguliers. | taxis et des services réguliers. |
Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes | Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
CHAPITRE IV. - Durée du travail - Introduction d'un nouveau régime de | CHAPITRE IV. - Durée du travail - Introduction d'un nouveau régime de |
travail (loi du 17 mars 1987) | travail (loi du 17 mars 1987) |
Art. 4.La durée du travail des chauffeurs qui travaillent pour les |
Art. 4.La durée du travail des chauffeurs qui travaillent pour les |
employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective | employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective |
de travail, est fixée à 38 heures par semaine, soit 494 heures par | de travail, est fixée à 38 heures par semaine, soit 494 heures par |
trimestre (38 x 4,33333 x 3). | trimestre (38 x 4,33333 x 3). |
La durée normale du temps de travail fixée par le présent article doit | La durée normale du temps de travail fixée par le présent article doit |
être respectée en moyenne sur le trimestre O.N.S.S. | être respectée en moyenne sur le trimestre O.N.S.S. |
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et moyennant |
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et moyennant |
une convention collective de travail d'entreprise signée par toutes | une convention collective de travail d'entreprise signée par toutes |
les organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire du | les organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, il est possible d'opter pour le respect | transport et de la logistique, il est possible d'opter pour le respect |
de la durée moyenne du temps de travail sur une année civile (1 976 | de la durée moyenne du temps de travail sur une année civile (1 976 |
heures, y compris les journées assimilées). | heures, y compris les journées assimilées). |
Art. 6.Pour la détermination de la durée du temps de travail, il est |
Art. 6.Pour la détermination de la durée du temps de travail, il est |
également tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la | également tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la |
disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail | disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail |
effectif. | effectif. |
Art. 7.La durée normale du temps de travail ne peut dépasser 12 |
Art. 7.La durée normale du temps de travail ne peut dépasser 12 |
heures par jour. | heures par jour. |
Les prestations effectuées au-dessus de 10 heures par jour et/ou 50 | Les prestations effectuées au-dessus de 10 heures par jour et/ou 50 |
heures par semaine donnent droit à un sursalaire de 50 p.c.. | heures par semaine donnent droit à un sursalaire de 50 p.c.. |
Les dispositions du présent chapitre ont un effet direct et immédiat, | Les dispositions du présent chapitre ont un effet direct et immédiat, |
à l'exception des dispositions prévues à l'article 5, qui n'ont pas | à l'exception des dispositions prévues à l'article 5, qui n'ont pas |
d'effet direct ni immédiat. | d'effet direct ni immédiat. |
Les entreprises qui appliquent les dispositions du présent chapitre | Les entreprises qui appliquent les dispositions du présent chapitre |
doivent annexer les horaires prévus par les nouveaux régimes de | doivent annexer les horaires prévus par les nouveaux régimes de |
travail sous la forme d'une annexe ordinaire au règlement de travail | travail sous la forme d'une annexe ordinaire au règlement de travail |
en vigueur. | en vigueur. |
L'introduction d'un nouveau régime de travail au sein de l'entreprise | L'introduction d'un nouveau régime de travail au sein de l'entreprise |
doit avoir un impact positif sur l'emploi. | doit avoir un impact positif sur l'emploi. |
CHAPITRE V. - Salaire minimum | CHAPITRE V. - Salaire minimum |
Art. 8.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont |
Art. 8.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont |
rémunérés à l'heure. | rémunérés à l'heure. |
Art. 9.Salaire minimum au 1er janvier 2019 |
Art. 9.Salaire minimum au 1er janvier 2019 |
Le salaire minimum est fixé à partir du 1er janvier 2019 à 12,5458 EUR | Le salaire minimum est fixé à partir du 1er janvier 2019 à 12,5458 EUR |
de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de | de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de |
l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions | l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
Anciënniteit | Anciënniteit |
Uurloon (EUR) | Uurloon (EUR) |
Ancienneté | Ancienneté |
Salaire horaire (EUR) | Salaire horaire (EUR) |
Minder dan 3 jaar : | Minder dan 3 jaar : |
12,5458 | 12,5458 |
Moins de 3 années : | Moins de 3 années : |
12,5458 | 12,5458 |
Vanaf 3 jaar : | Vanaf 3 jaar : |
12,6714 | 12,6714 |
A partir de 3 années : | A partir de 3 années : |
12,6714 | 12,6714 |
Vanaf 5 jaar : | Vanaf 5 jaar : |
12,7967 | 12,7967 |
A partir de 5 années : | A partir de 5 années : |
12,7967 | 12,7967 |
Vanaf 8 jaar : | Vanaf 8 jaar : |
12,9222 | 12,9222 |
A partir de 8 années : | A partir de 8 années : |
12,9222 | 12,9222 |
Vanaf 10 jaar : | Vanaf 10 jaar : |
13,0474 | 13,0474 |
A partir de 10 années : | A partir de 10 années : |
13,0474 | 13,0474 |
Vanaf 15 jaar : | Vanaf 15 jaar : |
13,1733 | 13,1733 |
A partir de 15 années : | A partir de 15 années : |
13,1733 | 13,1733 |
Vanaf 20 jaar : | Vanaf 20 jaar : |
13,2987 | 13,2987 |
A partir de 20 années : | A partir de 20 années : |
13,2987 | 13,2987 |
Ces salaires minimums sont placés en regard de l'indice-pivot 108,09 | Ces salaires minimums sont placés en regard de l'indice-pivot 108,09 |
(base 2014 = 100). | (base 2014 = 100). |
Art. 10.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent |
Art. 10.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent |
au niveau de l'entreprise sont maintenues. | au niveau de l'entreprise sont maintenues. |
CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T. | CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T. |
Art. 11.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une |
Art. 11.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une |
indemnité R.G.P.T. | indemnité R.G.P.T. |
Celle-ci s'élève à : | Celle-ci s'élève à : |
- Au 1er octobre 2019 : 1,4524 EUR par heure (indice-pivot 108,09; | - Au 1er octobre 2019 : 1,4524 EUR par heure (indice-pivot 108,09; |
base 2014 = 100). | base 2014 = 100). |
Art. 12.Un remboursement unique de frais sera effectué en novembre |
Art. 12.Un remboursement unique de frais sera effectué en novembre |
2019, pour chaque chauffeur qui a eu des prestations en 2019 et qui | 2019, pour chaque chauffeur qui a eu des prestations en 2019 et qui |
est en service au 1er octobre 2019 et est toujours en service au 30 | est en service au 1er octobre 2019 et est toujours en service au 30 |
novembre 2019. | novembre 2019. |
Montant : | Montant : |
- Régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du chauffeur à temps | - Régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du chauffeur à temps |
plein suivant contrat de travail : 50 EUR; | plein suivant contrat de travail : 50 EUR; |
- Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du chauffeur à | - Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du chauffeur à |
temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR. | temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR. |
Cette indemnité forfaitaire unique sera payée par l'employeur avec les | Cette indemnité forfaitaire unique sera payée par l'employeur avec les |
salaires de novembre 2019. Elle doit être mentionnée sur la fiche | salaires de novembre 2019. Elle doit être mentionnée sur la fiche |
salariale 281.10 des travailleurs de la même façon que l'indemnité | salariale 281.10 des travailleurs de la même façon que l'indemnité |
R.G.P.T., sous la rubrique "frais propres à l'entreprise". | R.G.P.T., sous la rubrique "frais propres à l'entreprise". |
Art. 13.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de |
Art. 13.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de |
l'entreprise sont maintenues. | l'entreprise sont maintenues. |
CHAPITRE VII. - Indexation | CHAPITRE VII. - Indexation |
Art. 14.Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels |
Art. 14.Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels |
et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice santé, | et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice santé, |
fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il | fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il |
est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des | est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des |
quatre mois. | quatre mois. |
Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers | Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers |
mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les | mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les |
montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence | montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence |
est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice | est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice |
précédent augmenté ou diminué de 2 p.c.. | précédent augmenté ou diminué de 2 p.c.. |
Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une | Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une |
série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par | série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par |
1,02. Ils sont fixés comme suit : | 1,02. Ils sont fixés comme suit : |
Spilindexcijfer bij stijging | Spilindexcijfer bij stijging |
Indice-pivot en cas de hausse | Indice-pivot en cas de hausse |
108,09 | 108,09 |
108,09 | 108,09 |
110,25 | 110,25 |
110,25 | 110,25 |
112,46 | 112,46 |
112,46 | 112,46 |
114,71 | 114,71 |
114,71 | 114,71 |
Enz. | Enz. |
Etc. | Etc. |
Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales | Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales |
arrondies comme suit : | arrondies comme suit : |
- Lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste | - Lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste |
inchangée; | inchangée; |
- Lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème | - Lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème |
décimale est arrondie vers le haut. | décimale est arrondie vers le haut. |
Les calculs des salaires et de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués | Les calculs des salaires et de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués |
jusqu'à la 4ème décimale : | jusqu'à la 4ème décimale : |
- Lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5, la 4ème décimale reste | - Lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5, la 4ème décimale reste |
inchangée; | inchangée; |
- Lorsque la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 4ème | - Lorsque la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 4ème |
décimale est arrondie vers le haut. | décimale est arrondie vers le haut. |
CHAPITRE VIII. - Cotisation à un fonds social | CHAPITRE VIII. - Cotisation à un fonds social |
Art. 15.Les employeurs visés à l'article 1er payent pour leurs |
Art. 15.Les employeurs visés à l'article 1er payent pour leurs |
ouvriers au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de | ouvriers au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de |
location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par | location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par |
la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le | la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le |
fonds social, conclue dans la Commission paritaire du transport et de | fonds social, conclue dans la Commission paritaire du transport et de |
la logistique et remplacée par la convention collective de travail du | la logistique et remplacée par la convention collective de travail du |
20 mai 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005. | 20 mai 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005. |
CHAPITRE IX. - Durée de validité | CHAPITRE IX. - Durée de validité |
Art. 16.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2019 |
Art. 16.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2019 |
et est conclue pour une durée indéterminée. | et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
notification au président de la commission paritaire, par lettre | notification au président de la commission paritaire, par lettre |
recommandée à la poste, d'un préavis de six mois. | recommandée à la poste, d'un préavis de six mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |