Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des | l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des |
provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02) (1) | provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; | l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu l'arrêté royal du 2 avril 2002 fixant les délais de préavis pour | Vu l'arrêté royal du 2 avril 2002 fixant les délais de préavis pour |
les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de | les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des | l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des |
provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02); | provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02); |
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur du 7 mai 2012; | Liège et de Namur du 7 mai 2012; |
Vu l'avis 51.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012 en | Vu l'avis 51.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler | de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler |
des provinces de Liège et de Namur, aussi bien pour les contrats de | des provinces de Liège et de Namur, aussi bien pour les contrats de |
travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux | travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux |
auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 | auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail. | relative aux contrats de travail. |
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de | travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de |
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, | préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, |
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six | - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six |
mois d'ancienneté dans l'entreprise; | mois d'ancienneté dans l'entreprise; |
- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et | - quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et |
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq | - quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq |
ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix | - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix |
ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze | - nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze |
ans et moins de vingt ans dans l'entreprise; | ans et moins de vingt ans dans l'entreprise; |
- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans | - cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans |
ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. | ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue d'une mise en chômage avec | § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue d'une mise en chômage avec |
complément d'entreprise, les délais de préavis applicables sont ceux | complément d'entreprise, les délais de préavis applicables sont ceux |
prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail. | contrats de travail. |
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 4.L'arrêté royal du 2 avril 2002 fixant les délais de préavis |
Art. 4.L'arrêté royal du 2 avril 2002 fixant les délais de préavis |
pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de | pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des | l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des |
provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02) est abrogé. | provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02) est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles le 6 septembre 2012. | Donné à Bruxelles le 6 septembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |
Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 1er mai 2002. | Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 1er mai 2002. |