Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2012
← Retour vers "Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur (1) "
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des
provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02) (1) provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 2002 fixant les délais de préavis pour Vu l'arrêté royal du 2 avril 2002 fixant les délais de préavis pour
les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des
provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02); provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02);
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur du 7 mai 2012; Liège et de Namur du 7 mai 2012;
Vu l'avis 51.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012 en Vu l'avis 51.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler
des provinces de Liège et de Namur, aussi bien pour les contrats de des provinces de Liège et de Namur, aussi bien pour les contrats de
travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux
auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. relative aux contrats de travail.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier,
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six
mois d'ancienneté dans l'entreprise; mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et - quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq - quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq
ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix
ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze - nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze
ans et moins de vingt ans dans l'entreprise; ans et moins de vingt ans dans l'entreprise;
- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans - cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans
ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue d'une mise en chômage avec § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue d'une mise en chômage avec
complément d'entreprise, les délais de préavis applicables sont ceux complément d'entreprise, les délais de préavis applicables sont ceux
prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. contrats de travail.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.L'arrêté royal du 2 avril 2002 fixant les délais de préavis

Art. 4.L'arrêté royal du 2 avril 2002 fixant les délais de préavis

pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des
provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02) est abrogé. provinces de Liège et de Namur (SCP 102.02) est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 6 septembre 2012. Donné à Bruxelles le 6 septembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 1er mai 2002. Arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 1er mai 2002.
^