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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2012
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 121, modifié par indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 121, modifié par
les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, et 123, modifié par la les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, et 123, modifié par la
loi du 26 mars 2007; loi du 26 mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 janvier Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 janvier
2012; 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 13 février Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 13 février
2012; 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas
requise; requise;
Vu l'avis 51.418/2 du Conseil d'Etat donné le 13 juin 2012, en Vu l'avis 51.418/2 du Conseil d'Etat donné le 13 juin 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 276 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996

Article 1er.A l'article 276 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996

portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les
arrêtés royaux des 19 décembre 1997 et 1er juillet 2008, les arrêtés royaux des 19 décembre 1997 et 1er juillet 2008, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. Les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 11° bis et 11° « § 5. Les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 11° bis et 11°
ter de la loi coordonnée, et les personnes qui sont titulaires en ter de la loi coordonnée, et les personnes qui sont titulaires en
vertu de l'article 32, alinéa 1er, 16° parce qu'elles sont veufs ou vertu de l'article 32, alinéa 1er, 16° parce qu'elles sont veufs ou
veuves d'un travailleur indépendant, établissent qu'ils ont la qualité veuves d'un travailleur indépendant, établissent qu'ils ont la qualité
de titulaire par une attestation qui leur est délivrée par l'Institut de titulaire par une attestation qui leur est délivrée par l'Institut
national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. » national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. »
2° le paragraphe 6 est complété par l'alinéa suivant : 2° le paragraphe 6 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les travailleurs indépendants qui bénéficient d'une « Pour les travailleurs indépendants qui bénéficient d'une
assimilation en vertu de l'article 37bis de l'arrêté royal du 22 assimilation en vertu de l'article 37bis de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants, la qualité de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la qualité de
titulaire est établie par la communication de la possession de titulaire est établie par la communication de la possession de
celle-ci par l'Institut national d'assurances sociales pour celle-ci par l'Institut national d'assurances sociales pour
travailleurs indépendants à leur organisme assureur. » travailleurs indépendants à leur organisme assureur. »
3° le paragraphe 7 est abrogé. 3° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 2.L'article 290, alinéa 1er, A, 2, 21° du même arrêté, inséré

Art. 2.L'article 290, alinéa 1er, A, 2, 21° du même arrêté, inséré

par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, est complété par les mots « et par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, est complété par les mots « et
la période durant laquelle le travailleur indépendant bénéficie d'une la période durant laquelle le travailleur indépendant bénéficie d'une
assimilation en vertu de l'article 37bis de l'arrêté royal du 22 assimilation en vertu de l'article 37bis de l'arrêté royal du 22
décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants ». retraite et de survie des travailleurs indépendants ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2012. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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