Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" |
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6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la |
fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité | fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité |
d'existence du commerce du bois" (1) | d'existence du commerce du bois" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
bois; | bois; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la |
fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité | fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité |
d'existence du commerce du bois". | d'existence du commerce du bois". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
Convention collective de travail du 21 décembre 2023 | Convention collective de travail du 21 décembre 2023 |
Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité | Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité |
d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 29 janvier | d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 29 janvier |
2024 sous le numéro 185678/CO/125.03) | 2024 sous le numéro 185678/CO/125.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire | aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire |
commerce pour le bois, ainsi qu'à leurs ouvriers. | commerce pour le bois, ainsi qu'à leurs ouvriers. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence | CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution des articles 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts du "Fonds de | exécution des articles 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence du commerce du bois", créé par la convention | sécurité d'existence du commerce du bois", créé par la convention |
collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, instituant un | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence |
du commerce du bois" et en fixant les statuts et modifiée le 21 | du commerce du bois" et en fixant les statuts et modifiée le 21 |
septembre 2017 et le 30 novembre 2018. | septembre 2017 et le 30 novembre 2018. |
Art. 3.Les cotisations patronales totales dues au "Fonds de sécurité |
Art. 3.Les cotisations patronales totales dues au "Fonds de sécurité |
d'existence du commerce du bois" sont fixées comme suit en pourcentage | d'existence du commerce du bois" sont fixées comme suit en pourcentage |
des salaires bruts à 108 p.c. : | des salaires bruts à 108 p.c. : |
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 10,78 p.c.; | - du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 10,78 p.c.; |
- du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 9,78 p.c.; | - du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 9,78 p.c.; |
- à partir du 1er juillet 2024 : 10,28 p.c. | - à partir du 1er juillet 2024 : 10,28 p.c. |
Art. 4.Les cotisations précitées à l'article 3, perçues par le "Fonds |
Art. 4.Les cotisations précitées à l'article 3, perçues par le "Fonds |
de sécurité d'existence du commerce du bois", seront affectées suivant | de sécurité d'existence du commerce du bois", seront affectées suivant |
la clé de répartition ci-après : | la clé de répartition ci-après : |
- Sécurité d'existence : | - Sécurité d'existence : |
Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 9,455 p.c.; | Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 9,455 p.c.; |
Du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 8,455 p.c.; | Du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 8,455 p.c.; |
A partir du 1er juillet 2024 : 8,955 p.c. | A partir du 1er juillet 2024 : 8,955 p.c. |
A partir du 1er janvier 2024 : | A partir du 1er janvier 2024 : |
- Groupes à risque : 0,10 p.c.; | - Groupes à risque : 0,10 p.c.; |
- Formation permanente des ouvriers : 0,225 p.c.; | - Formation permanente des ouvriers : 0,225 p.c.; |
- Promotion - information bois et sectorielle : | - Promotion - information bois et sectorielle : |
Dans le cadre de l'harmonisation des actions de promotion, information | Dans le cadre de l'harmonisation des actions de promotion, information |
technique, étude, recherche et information sectorielle au sein des | technique, étude, recherche et information sectorielle au sein des |
Sous-commissions paritaires 125.01, 125.02 et 125.03 : | Sous-commissions paritaires 125.01, 125.02 et 125.03 : |
- Hout Info Bois asbl : 0,70 p.c.; | - Hout Info Bois asbl : 0,70 p.c.; |
- Confédération Belge du Bois asbl : 0,30 p.c. | - Confédération Belge du Bois asbl : 0,30 p.c. |
CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales | CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. A | le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. A |
partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention | partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention |
collective de travail du 21 septembre 2017 enregistrée sous le numéro | collective de travail du 21 septembre 2017 enregistrée sous le numéro |
142257/CO/125.03. | 142257/CO/125.03. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la | de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P-Y. DERMAGNE | P-Y. DERMAGNE |