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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/10/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois"
6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la
fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité
d'existence du commerce du bois" (1) d'existence du commerce du bois" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois; bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la
fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité
d'existence du commerce du bois". d'existence du commerce du bois".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024. Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Convention collective de travail du 21 décembre 2023
Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité
d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 29 janvier d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 29 janvier
2024 sous le numéro 185678/CO/125.03) 2024 sous le numéro 185678/CO/125.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire
commerce pour le bois, ainsi qu'à leurs ouvriers. commerce pour le bois, ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution des articles 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts du "Fonds de exécution des articles 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts du "Fonds de
sécurité d'existence du commerce du bois", créé par la convention sécurité d'existence du commerce du bois", créé par la convention
collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, instituant un Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence
du commerce du bois" et en fixant les statuts et modifiée le 21 du commerce du bois" et en fixant les statuts et modifiée le 21
septembre 2017 et le 30 novembre 2018. septembre 2017 et le 30 novembre 2018.

Art. 3.Les cotisations patronales totales dues au "Fonds de sécurité

Art. 3.Les cotisations patronales totales dues au "Fonds de sécurité

d'existence du commerce du bois" sont fixées comme suit en pourcentage d'existence du commerce du bois" sont fixées comme suit en pourcentage
des salaires bruts à 108 p.c. : des salaires bruts à 108 p.c. :
- du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 10,78 p.c.; - du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 10,78 p.c.;
- du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 9,78 p.c.; - du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 9,78 p.c.;
- à partir du 1er juillet 2024 : 10,28 p.c. - à partir du 1er juillet 2024 : 10,28 p.c.

Art. 4.Les cotisations précitées à l'article 3, perçues par le "Fonds

Art. 4.Les cotisations précitées à l'article 3, perçues par le "Fonds

de sécurité d'existence du commerce du bois", seront affectées suivant de sécurité d'existence du commerce du bois", seront affectées suivant
la clé de répartition ci-après : la clé de répartition ci-après :
- Sécurité d'existence : - Sécurité d'existence :
Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 9,455 p.c.; Du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 : 9,455 p.c.;
Du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 8,455 p.c.; Du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 : 8,455 p.c.;
A partir du 1er juillet 2024 : 8,955 p.c. A partir du 1er juillet 2024 : 8,955 p.c.
A partir du 1er janvier 2024 : A partir du 1er janvier 2024 :
- Groupes à risque : 0,10 p.c.; - Groupes à risque : 0,10 p.c.;
- Formation permanente des ouvriers : 0,225 p.c.; - Formation permanente des ouvriers : 0,225 p.c.;
- Promotion - information bois et sectorielle : - Promotion - information bois et sectorielle :
Dans le cadre de l'harmonisation des actions de promotion, information Dans le cadre de l'harmonisation des actions de promotion, information
technique, étude, recherche et information sectorielle au sein des technique, étude, recherche et information sectorielle au sein des
Sous-commissions paritaires 125.01, 125.02 et 125.03 : Sous-commissions paritaires 125.01, 125.02 et 125.03 :
- Hout Info Bois asbl : 0,70 p.c.; - Hout Info Bois asbl : 0,70 p.c.;
- Confédération Belge du Bois asbl : 0,30 p.c. - Confédération Belge du Bois asbl : 0,30 p.c.
CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. A le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. A
partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention
collective de travail du 21 septembre 2017 enregistrée sous le numéro collective de travail du 21 septembre 2017 enregistrée sous le numéro
142257/CO/125.03. 142257/CO/125.03.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P-Y. DERMAGNE P-Y. DERMAGNE
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