Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/10/1998
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 6 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre
1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le
secteur du lait et des produits laitiers secteur du lait et des produits laitiers
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du
prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits
laitiers, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 1997, du 14 laitiers, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 1997, du 14
janvier 1997, du 8 septembre 1997 et du 27 mars 1998; janvier 1997, du 8 septembre 1997 et du 27 mars 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992
établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et
des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 614/97; n° 614/97;
Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant
les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le
secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 2186/96; le règlement (CE) n° 2186/96;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre des mesures Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre des mesures
complémentaires en matière du prélèvement supplémentaire dans le complémentaires en matière du prélèvement supplémentaire dans le
secteur du lait et des produits laitiers pour le contrôle de la secteur du lait et des produits laitiers pour le contrôle de la
gestion autonome; gestion autonome;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises, et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 2

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 2

octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire
dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots « sans dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots « sans
préjudice des dispositions de l'article 13 » sont insérés entre le mot préjudice des dispositions de l'article 13 » sont insérés entre le mot
« fixé » et la ponctuation « : ». « fixé » et la ponctuation « : ».

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 13.§ 1er. Lorsque l'Administration DG3 constate que la

«

Article 13.§ 1er. Lorsque l'Administration DG3 constate que la

production de lait ou de produits laitiers de 2 ou plusieurs production de lait ou de produits laitiers de 2 ou plusieurs
producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en
commun d'office des producteurs concernés. commun d'office des producteurs concernés.
Dans ce cas, l'Administration DG3 procède à la rectification des Dans ce cas, l'Administration DG3 procède à la rectification des
quantités de référence pouvant être disponibles sur cette quantités de référence pouvant être disponibles sur cette
exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9 et 10. exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9 et 10.
§ 2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au § 2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au
§ 1er est également opérée en cas de cession temporaire entre § 1er est également opérée en cas de cession temporaire entre
producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de
la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de
production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois. production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois.
Cette disposition n'est toutefois par d'application pour les Cette disposition n'est toutefois par d'application pour les
producteurs déjà en activité avant le 1er avril 1996 dans la même producteurs déjà en activité avant le 1er avril 1996 dans la même
unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la
gestion précitée a déjà eu lieu - au plus tard au cours de la campagne gestion précitée a déjà eu lieu - au plus tard au cours de la campagne
1995-1996 - dans la même unité de production laitière. 1995-1996 - dans la même unité de production laitière.
§ 3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut § 3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut
introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une
demande de libération visée à l'article 15, pour la partie des demande de libération visée à l'article 15, pour la partie des
quantités de référence qui en cas de non libération serait ajoutée à quantités de référence qui en cas de non libération serait ajoutée à
la réserve nationale. la réserve nationale.
§ 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, § 1er est consécutive à § 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, § 1er est consécutive à
une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31
décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de
référence à libérer conformément à l'article 15. référence à libérer conformément à l'article 15.
§ 5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la § 5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la
décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence
visées au § 3 ne peuvent plus être prises en compte pour visées au § 3 ne peuvent plus être prises en compte pour
l'établissement du prélèvement supplémentaire. l'établissement du prélèvement supplémentaire.
Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence
ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé
aux articles 5, 9 et 10. aux articles 5, 9 et 10.
§ 6. Lorsque le Directeur général de l'Administration DG3 notifie sa § 6. Lorsque le Directeur général de l'Administration DG3 notifie sa
décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci
peuvent introduire un recours auprès du Secrétaire général du peuvent introduire un recours auprès du Secrétaire général du
Ministère, dans le mois qui suit la communication de la décision. Ministère, dans le mois qui suit la communication de la décision.
Lorsque, après recours, le Secrétaire général maintient la décision de Lorsque, après recours, le Secrétaire général maintient la décision de
mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux
producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article
15. » 15. »

Art. 3.Dans l'article 14, § 1er du même arrêté, les mots « articles 5

Art. 3.Dans l'article 14, § 1er du même arrêté, les mots « articles 5

à 13 » sont remplacés par les mots « articles 5 à 12 ». à 13 » sont remplacés par les mots « articles 5 à 12 ».

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 6° a) les demandes visées sous 5° pour la réallocation de quantités « 6° a) les demandes visées sous 5° pour la réallocation de quantités
de référence doivent être introduites par zone à l'aide de de référence doivent être introduites par zone à l'aide de
formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables
les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à
l'Administration DG 3, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la l'Administration DG 3, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la
période. période.
b) les demandes visées sous 4° pour la libération de quantités de b) les demandes visées sous 4° pour la libération de quantités de
référence doivent être introduites par zone à l'aide de référence doivent être introduites par zone à l'aide de
formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables
les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à
l'Administration DG 3, entre le 1er avril et le 30 novembre de la l'Administration DG 3, entre le 1er avril et le 30 novembre de la
période. période.
Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à
l'article 13. » l'article 13. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
^