Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre | 6 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre |
1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le | 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le |
secteur du lait et des produits laitiers | secteur du lait et des produits laitiers |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du |
prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits | prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits |
laitiers, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 1997, du 14 | laitiers, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 1997, du 14 |
janvier 1997, du 8 septembre 1997 et du 27 mars 1998; | janvier 1997, du 8 septembre 1997 et du 27 mars 1998; |
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 |
établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et | établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et |
des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) | des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) |
n° 614/97; | n° 614/97; |
Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant | Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant |
les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le | les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le |
secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par | secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par |
le règlement (CE) n° 2186/96; | le règlement (CE) n° 2186/96; |
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; | Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre des mesures | Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre des mesures |
complémentaires en matière du prélèvement supplémentaire dans le | complémentaires en matière du prélèvement supplémentaire dans le |
secteur du lait et des produits laitiers pour le contrôle de la | secteur du lait et des produits laitiers pour le contrôle de la |
gestion autonome; | gestion autonome; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites |
et Moyennes Entreprises, | et Moyennes Entreprises, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 2 |
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 2 |
octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire | octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire |
dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots « sans | dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots « sans |
préjudice des dispositions de l'article 13 » sont insérés entre le mot | préjudice des dispositions de l'article 13 » sont insérés entre le mot |
« fixé » et la ponctuation « : ». | « fixé » et la ponctuation « : ». |
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 13.§ 1er. Lorsque l'Administration DG3 constate que la |
« Article 13.§ 1er. Lorsque l'Administration DG3 constate que la |
production de lait ou de produits laitiers de 2 ou plusieurs | production de lait ou de produits laitiers de 2 ou plusieurs |
producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en | producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en |
commun d'office des producteurs concernés. | commun d'office des producteurs concernés. |
Dans ce cas, l'Administration DG3 procède à la rectification des | Dans ce cas, l'Administration DG3 procède à la rectification des |
quantités de référence pouvant être disponibles sur cette | quantités de référence pouvant être disponibles sur cette |
exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9 et 10. | exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9 et 10. |
§ 2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au | § 2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au |
§ 1er est également opérée en cas de cession temporaire entre | § 1er est également opérée en cas de cession temporaire entre |
producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de | producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de |
la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de | la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de |
production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois. | production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois. |
Cette disposition n'est toutefois par d'application pour les | Cette disposition n'est toutefois par d'application pour les |
producteurs déjà en activité avant le 1er avril 1996 dans la même | producteurs déjà en activité avant le 1er avril 1996 dans la même |
unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la | unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la |
gestion précitée a déjà eu lieu - au plus tard au cours de la campagne | gestion précitée a déjà eu lieu - au plus tard au cours de la campagne |
1995-1996 - dans la même unité de production laitière. | 1995-1996 - dans la même unité de production laitière. |
§ 3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut | § 3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut |
introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une | introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une |
demande de libération visée à l'article 15, pour la partie des | demande de libération visée à l'article 15, pour la partie des |
quantités de référence qui en cas de non libération serait ajoutée à | quantités de référence qui en cas de non libération serait ajoutée à |
la réserve nationale. | la réserve nationale. |
§ 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, § 1er est consécutive à | § 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, § 1er est consécutive à |
une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 | une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 |
décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de | décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de |
référence à libérer conformément à l'article 15. | référence à libérer conformément à l'article 15. |
§ 5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la | § 5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la |
décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence | décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence |
visées au § 3 ne peuvent plus être prises en compte pour | visées au § 3 ne peuvent plus être prises en compte pour |
l'établissement du prélèvement supplémentaire. | l'établissement du prélèvement supplémentaire. |
Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence | Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence |
ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé | ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé |
aux articles 5, 9 et 10. | aux articles 5, 9 et 10. |
§ 6. Lorsque le Directeur général de l'Administration DG3 notifie sa | § 6. Lorsque le Directeur général de l'Administration DG3 notifie sa |
décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci | décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci |
peuvent introduire un recours auprès du Secrétaire général du | peuvent introduire un recours auprès du Secrétaire général du |
Ministère, dans le mois qui suit la communication de la décision. | Ministère, dans le mois qui suit la communication de la décision. |
Lorsque, après recours, le Secrétaire général maintient la décision de | Lorsque, après recours, le Secrétaire général maintient la décision de |
mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux | mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux |
producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article | producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article |
15. » | 15. » |
Art. 3.Dans l'article 14, § 1er du même arrêté, les mots « articles 5 |
Art. 3.Dans l'article 14, § 1er du même arrêté, les mots « articles 5 |
à 13 » sont remplacés par les mots « articles 5 à 12 ». | à 13 » sont remplacés par les mots « articles 5 à 12 ». |
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la |
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 6° a) les demandes visées sous 5° pour la réallocation de quantités | « 6° a) les demandes visées sous 5° pour la réallocation de quantités |
de référence doivent être introduites par zone à l'aide de | de référence doivent être introduites par zone à l'aide de |
formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables | formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables |
les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à | les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à |
l'Administration DG 3, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la | l'Administration DG 3, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la |
période. | période. |
b) les demandes visées sous 4° pour la libération de quantités de | b) les demandes visées sous 4° pour la libération de quantités de |
référence doivent être introduites par zone à l'aide de | référence doivent être introduites par zone à l'aide de |
formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables | formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables |
les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à | les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à |
l'Administration DG 3, entre le 1er avril et le 30 novembre de la | l'Administration DG 3, entre le 1er avril et le 30 novembre de la |
période. | période. |
Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à | Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à |
l'article 13. » | l'article 13. » |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes |
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes |
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture | Le Ministre de l'Agriculture |
et des Petites et Moyennes Entreprises, | et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |