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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/11/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'organisation du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'organisation du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à
l'organisation du travail (1) l'organisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à
l'organisation du travail. l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Convention collective de travail du 9 octobre 2015
Organisation du travail Organisation du travail
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro
131928/CO/149.04) 131928/CO/149.04)
En exécution de l'article 12 de l'accord national 2015-2016 du 9 En exécution de l'article 12 de l'accord national 2015-2016 du 9
octobre 2015. octobre 2015.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal. métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi

Art. 2.En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi

sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à 1 sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à 1
an et la limite interne à 91 heures. Toutefois cette augmentation ne an et la limite interne à 91 heures. Toutefois cette augmentation ne
pourra être appliquée que trois mois après le début de la période de pourra être appliquée que trois mois après le début de la période de
référence d'un an. référence d'un an.
La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91
heures supplémentaires susmentionnées, est uniquement possible par heures supplémentaires susmentionnées, est uniquement possible par
convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Cette
convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise,
permet d'étendre la limite interne jusqu'au maximum 143 heures. permet d'étendre la limite interne jusqu'au maximum 143 heures.

Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de

Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de

choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures
supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît
extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16
mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, §
1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971). 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Art. 4.La possibilité d'instaurer, dans le cadre légal, une tranche

Art. 4.La possibilité d'instaurer, dans le cadre légal, une tranche

supérieure aux 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le supérieure aux 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le
cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi
sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité
imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars
1971), est uniquement possible par convention collective de travail, 1971), est uniquement possible par convention collective de travail,
conclue au niveau de l'entreprise. Cette convention collective, conclue au niveau de l'entreprise. Cette convention collective,
conclue au niveau de l'entreprise, permet d'étendre le nombre d'heures conclue au niveau de l'entreprise, permet d'étendre le nombre d'heures
supplémentaires à récupérer ou à payer jusqu'à maximum 143 heures. supplémentaires à récupérer ou à payer jusqu'à maximum 143 heures.

Art. 5.Cette convention collective de travail, conclue au niveau de

Art. 5.Cette convention collective de travail, conclue au niveau de

l'entreprise, doit déterminer si (et comment) cette tranche l'entreprise, doit déterminer si (et comment) cette tranche
complémentaire sera récupérée ou payée. complémentaire sera récupérée ou payée.
Cette convention collective de travail est seulement valable si elle Cette convention collective de travail est seulement valable si elle
comporte des dispositions sur l'obligation et le mode d'information comporte des dispositions sur l'obligation et le mode d'information
sur le nombre total d'heures supplémentaires prestées (le nombre total sur le nombre total d'heures supplémentaires prestées (le nombre total
d'heures supplémentaires payées et récupérées) et sur l'utilisation de d'heures supplémentaires payées et récupérées) et sur l'utilisation de
contrats temporaires (contrats intérimaires, contrats à durée contrats temporaires (contrats intérimaires, contrats à durée
déterminée et sous-traitance) à la délégation syndicale ou, à défaut, déterminée et sous-traitance) à la délégation syndicale ou, à défaut,
aux secrétaires syndicaux concernés. aux secrétaires syndicaux concernés.

Art. 6.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16

Art. 6.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16

mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et à l'article 26, § 1er, mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et à l'article 26, § 1er,
3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une
nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent
seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation
syndicale de l'entreprise, lorsqu'il y a en a une. syndicale de l'entreprise, lorsqu'il y a en a une.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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