| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'organisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'organisation du travail |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
| l'organisation du travail (1) | l'organisation du travail (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| métal; | métal; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
| l'organisation du travail. | l'organisation du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
| Convention collective de travail du 9 octobre 2015 | Convention collective de travail du 9 octobre 2015 |
| Organisation du travail | Organisation du travail |
| (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro |
| 131928/CO/149.04) | 131928/CO/149.04) |
| En exécution de l'article 12 de l'accord national 2015-2016 du 9 | En exécution de l'article 12 de l'accord national 2015-2016 du 9 |
| octobre 2015. | octobre 2015. |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| métal. | métal. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi |
Art. 2.En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi |
| sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à 1 | sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à 1 |
| an et la limite interne à 91 heures. Toutefois cette augmentation ne | an et la limite interne à 91 heures. Toutefois cette augmentation ne |
| pourra être appliquée que trois mois après le début de la période de | pourra être appliquée que trois mois après le début de la période de |
| référence d'un an. | référence d'un an. |
| La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 | La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 |
| heures supplémentaires susmentionnées, est uniquement possible par | heures supplémentaires susmentionnées, est uniquement possible par |
| convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Cette | convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Cette |
| convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, | convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, |
| permet d'étendre la limite interne jusqu'au maximum 143 heures. | permet d'étendre la limite interne jusqu'au maximum 143 heures. |
Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de |
Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de |
| choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures | choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures |
| supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît | supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît |
| extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 | extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 |
| mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § | mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § |
| 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971). | 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971). |
Art. 4.La possibilité d'instaurer, dans le cadre légal, une tranche |
Art. 4.La possibilité d'instaurer, dans le cadre légal, une tranche |
| supérieure aux 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le | supérieure aux 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le |
| cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi | cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi |
| sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité | sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité |
| imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars | imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars |
| 1971), est uniquement possible par convention collective de travail, | 1971), est uniquement possible par convention collective de travail, |
| conclue au niveau de l'entreprise. Cette convention collective, | conclue au niveau de l'entreprise. Cette convention collective, |
| conclue au niveau de l'entreprise, permet d'étendre le nombre d'heures | conclue au niveau de l'entreprise, permet d'étendre le nombre d'heures |
| supplémentaires à récupérer ou à payer jusqu'à maximum 143 heures. | supplémentaires à récupérer ou à payer jusqu'à maximum 143 heures. |
Art. 5.Cette convention collective de travail, conclue au niveau de |
Art. 5.Cette convention collective de travail, conclue au niveau de |
| l'entreprise, doit déterminer si (et comment) cette tranche | l'entreprise, doit déterminer si (et comment) cette tranche |
| complémentaire sera récupérée ou payée. | complémentaire sera récupérée ou payée. |
| Cette convention collective de travail est seulement valable si elle | Cette convention collective de travail est seulement valable si elle |
| comporte des dispositions sur l'obligation et le mode d'information | comporte des dispositions sur l'obligation et le mode d'information |
| sur le nombre total d'heures supplémentaires prestées (le nombre total | sur le nombre total d'heures supplémentaires prestées (le nombre total |
| d'heures supplémentaires payées et récupérées) et sur l'utilisation de | d'heures supplémentaires payées et récupérées) et sur l'utilisation de |
| contrats temporaires (contrats intérimaires, contrats à durée | contrats temporaires (contrats intérimaires, contrats à durée |
| déterminée et sous-traitance) à la délégation syndicale ou, à défaut, | déterminée et sous-traitance) à la délégation syndicale ou, à défaut, |
| aux secrétaires syndicaux concernés. | aux secrétaires syndicaux concernés. |
Art. 6.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16 |
Art. 6.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16 |
| mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et à l'article 26, § 1er, | mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et à l'article 26, § 1er, |
| 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une | 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une |
| nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent | nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent |
| seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation | seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation |
| syndicale de l'entreprise, lorsqu'il y a en a une. | syndicale de l'entreprise, lorsqu'il y a en a une. |
| CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
| six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |