Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'organisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'organisation du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
l'organisation du travail (1) | l'organisation du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
l'organisation du travail. | l'organisation du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 9 octobre 2015 | Convention collective de travail du 9 octobre 2015 |
Organisation du travail | Organisation du travail |
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro |
131928/CO/149.04) | 131928/CO/149.04) |
En exécution de l'article 12 de l'accord national 2015-2016 du 9 | En exécution de l'article 12 de l'accord national 2015-2016 du 9 |
octobre 2015. | octobre 2015. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal. | métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi |
Art. 2.En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi |
sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à 1 | sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à 1 |
an et la limite interne à 91 heures. Toutefois cette augmentation ne | an et la limite interne à 91 heures. Toutefois cette augmentation ne |
pourra être appliquée que trois mois après le début de la période de | pourra être appliquée que trois mois après le début de la période de |
référence d'un an. | référence d'un an. |
La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 | La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 |
heures supplémentaires susmentionnées, est uniquement possible par | heures supplémentaires susmentionnées, est uniquement possible par |
convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Cette | convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Cette |
convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, | convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, |
permet d'étendre la limite interne jusqu'au maximum 143 heures. | permet d'étendre la limite interne jusqu'au maximum 143 heures. |
Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de |
Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de |
choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures | choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures |
supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît | supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît |
extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 | extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § | mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § |
1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971). | 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971). |
Art. 4.La possibilité d'instaurer, dans le cadre légal, une tranche |
Art. 4.La possibilité d'instaurer, dans le cadre légal, une tranche |
supérieure aux 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le | supérieure aux 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le |
cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi | cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi |
sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité | sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité |
imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars | imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars |
1971), est uniquement possible par convention collective de travail, | 1971), est uniquement possible par convention collective de travail, |
conclue au niveau de l'entreprise. Cette convention collective, | conclue au niveau de l'entreprise. Cette convention collective, |
conclue au niveau de l'entreprise, permet d'étendre le nombre d'heures | conclue au niveau de l'entreprise, permet d'étendre le nombre d'heures |
supplémentaires à récupérer ou à payer jusqu'à maximum 143 heures. | supplémentaires à récupérer ou à payer jusqu'à maximum 143 heures. |
Art. 5.Cette convention collective de travail, conclue au niveau de |
Art. 5.Cette convention collective de travail, conclue au niveau de |
l'entreprise, doit déterminer si (et comment) cette tranche | l'entreprise, doit déterminer si (et comment) cette tranche |
complémentaire sera récupérée ou payée. | complémentaire sera récupérée ou payée. |
Cette convention collective de travail est seulement valable si elle | Cette convention collective de travail est seulement valable si elle |
comporte des dispositions sur l'obligation et le mode d'information | comporte des dispositions sur l'obligation et le mode d'information |
sur le nombre total d'heures supplémentaires prestées (le nombre total | sur le nombre total d'heures supplémentaires prestées (le nombre total |
d'heures supplémentaires payées et récupérées) et sur l'utilisation de | d'heures supplémentaires payées et récupérées) et sur l'utilisation de |
contrats temporaires (contrats intérimaires, contrats à durée | contrats temporaires (contrats intérimaires, contrats à durée |
déterminée et sous-traitance) à la délégation syndicale ou, à défaut, | déterminée et sous-traitance) à la délégation syndicale ou, à défaut, |
aux secrétaires syndicaux concernés. | aux secrétaires syndicaux concernés. |
Art. 6.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16 |
Art. 6.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et à l'article 26, § 1er, | mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et à l'article 26, § 1er, |
3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une | 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une |
nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent | nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent |
seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation | seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation |
syndicale de l'entreprise, lorsqu'il y a en a une. | syndicale de l'entreprise, lorsqu'il y a en a une. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. | président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |