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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/11/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 3 novembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1) chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de
chômage avec complément d'entreprise (RCC). chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité technique et d'évaluation de la conformité
Convention collective de travail du 3 novembre 2015 Convention collective de travail du 3 novembre 2015
Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
(Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro
130579/CO/219) 130579/CO/219)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les la compétence de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle

Art. 2.RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle

§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention n° 111 du 27 avril 2015, la présente convention de la convention n° 111 du 27 avril 2015, la présente convention
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement,
le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où
leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière
professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé pendant minimum 20 professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé pendant minimum 20
ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par
la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté
au sein du secteur. au sein du secteur.
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention n° 111 du 27 avril 2015, la présente convention de la convention n° 111 du 27 avril 2015, la présente convention
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement,
le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où
leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière
professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé dans un métier professionnelle de minimum 33 ans et ont travaillé dans un métier
lourd. lourd.
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la
fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières
années calendrier précédant la fin du contrat de travail. années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.
Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté
au sein du secteur. au sein du secteur.
§ 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en
application de la convention collective de travail n° 112 du 27 avril application de la convention collective de travail n° 112 du 27 avril
2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016. 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016.

Art. 3.RCC 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle

Art. 3.RCC 58 ans après 40 ans de carrière professionnelle

§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention n° 115 du 27 avril 2015, la présente convention de la convention n° 115 du 27 avril 2015, la présente convention
collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement,
le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où
leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et une carrière
professionnelle de minimum 40 ans. professionnelle de minimum 40 ans.
§ 2. En application de la convention collective de travail n° 116 du § 2. En application de la convention collective de travail n° 116 du
27 avril 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016. 27 avril 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016.

Art. 4.Durée

Art. 4.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30
juin 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. juin 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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