Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la |
formation. | formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 16 novembre 2015 | Convention collective de travail du 16 novembre 2015 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro |
131221/CO/149.02) | 131221/CO/149.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque |
Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque |
Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, | diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, |
chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 en | chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 en |
exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au | exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au |
Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des | Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des |
salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée | salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée |
indéterminée, est confirmée. | indéterminée, est confirmée. |
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi | Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi |
d'exempter en 2015 et 2016 les entreprises du secteur de la cotisation | d'exempter en 2015 et 2016 les entreprises du secteur de la cotisation |
de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, | de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, |
destinés au Fonds pour l'emploi. | destinés au Fonds pour l'emploi. |
Art. 3.Définition des groupes à risque |
Art. 3.Définition des groupes à risque |
Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette | Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette |
perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de | perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de |
formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : | formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : |
- les demandeurs d'emploi de longue durée; | - les demandeurs d'emploi de longue durée; |
- les demandeurs d'emploi peu qualifiés; | - les demandeurs d'emploi peu qualifiés; |
- les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; | - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; |
- les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; | - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; |
- les bénéficiaires du revenu d'intégration; | - les bénéficiaires du revenu d'intégration; |
- les personnes présentant un handicap pour le travail; | - les personnes présentant un handicap pour le travail; |
- les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union | - les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union |
européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité | européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité |
d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son | d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son |
décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne | décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne |
la possédaient pas lors de leur décès; | la possédaient pas lors de leur décès; |
- les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; | - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; |
- les jeunes en formation (en alternance); | - les jeunes en formation (en alternance); |
- les ouvriers peu qualifiés; | - les ouvriers peu qualifiés; |
- les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une | - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une |
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; | restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; |
- les ouvriers de 45 ans et plus; | - les ouvriers de 45 ans et plus; |
- les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 | - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), |
spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de | spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservée |
Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservée |
en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le | 1. les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à | secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à |
l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité; | l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité; |
3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service, telles que détaillées à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal | service, telles que détaillées à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal |
précité; | précité; |
4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, telles que | 4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, telles que |
détaillées à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité; | détaillées à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité; |
5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter | Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter |
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des | préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des |
organisations de travailleurs représentées à la sous-commission | organisations de travailleurs représentées à la sous-commission |
paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou | paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou |
plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de | plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de |
formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des | formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des |
arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et | arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et |
de l'article 2 de la convention collective de travail du 16 juin 2011 | de l'article 2 de la convention collective de travail du 16 juin 2011 |
relative à la sécurité d'emploi, enregistrée sous le numéro | relative à la sécurité d'emploi, enregistrée sous le numéro |
104909/CO/149.02 le 27 juillet 2011 (avis de dépôt Moniteur belge du 9 | 104909/CO/149.02 le 27 juillet 2011 (avis de dépôt Moniteur belge du 9 |
août 2011). | août 2011). |
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui | Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui |
présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la | présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la |
cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam. | cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam. |
Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour la moitié |
Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour la moitié |
(0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou | (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou |
plusieurs groupes suivants : | plusieurs groupes suivants : |
a. les jeunes visés à l'article 3bis, 5.; | a. les jeunes visés à l'article 3bis, 5.; |
b. les personnes visées à l'article 3bis, 3. et 4., qui n'ont pas | b. les personnes visées à l'article 3bis, 3. et 4., qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Cette partie de la cotisation pour les groupes à risques qui doit être | Cette partie de la cotisation pour les groupes à risques qui doit être |
consacrée aux jeunes est portée à minimum 0,05 p.c. de la masse | consacrée aux jeunes est portée à minimum 0,05 p.c. de la masse |
salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux | salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux |
jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. | jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. |
Chaque jeune peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, | Chaque jeune peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, |
peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, | peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, |
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...). | contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...). |
Educam est chargé de développer des actions complémentaires et de | Educam est chargé de développer des actions complémentaires et de |
soutien dans ce cadre. A cet effet, les partenaires sociaux | soutien dans ce cadre. A cet effet, les partenaires sociaux |
détermineront avant le 30 novembre 2015 les modalités et conditions | détermineront avant le 30 novembre 2015 les modalités et conditions |
nécessaires. | nécessaires. |
Dans ce cadre, Educam a pour mission spécifique d'élaborer un | Dans ce cadre, Educam a pour mission spécifique d'élaborer un |
programme de formation pour les travailleurs âgés chargés, lors d'un | programme de formation pour les travailleurs âgés chargés, lors d'un |
trajet de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés | trajet de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés |
dans un emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs âgés le | dans un emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs âgés le |
temps nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre | temps nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre |
part pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel | part pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel |
emploi. | emploi. |
Art. 4.Cellule pour l'emploi |
Art. 4.Cellule pour l'emploi |
Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une | Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une |
cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure | cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure |
existante d'Educam. | existante d'Educam. |
Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule pour l'emploi s'est inscrite | Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule pour l'emploi s'est inscrite |
plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les | plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les |
générations et dans les réglementations nationales et régionales. | générations et dans les réglementations nationales et régionales. |
Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement | Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement |
de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam, en tenant | de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam, en tenant |
compte des principes susmentionnés. | compte des principes susmentionnés. |
Cette cellule doit orienter ses travaux spécifiquement sur le groupe | Cette cellule doit orienter ses travaux spécifiquement sur le groupe |
cible, à savoir les chômeurs complets du "Fonds social de la | cible, à savoir les chômeurs complets du "Fonds social de la |
carrosserie" et les ouvriers frappés par des restructurations. | carrosserie" et les ouvriers frappés par des restructurations. |
Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au | Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au |
travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y | travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y |
compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du | compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du |
trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans | trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans |
le secteur. | le secteur. |
La cellule sectorielle pour l'emploi tâchera d'assurer un rôle de | La cellule sectorielle pour l'emploi tâchera d'assurer un rôle de |
coordination : les instruments existants tels que le placement, le | coordination : les instruments existants tels que le placement, le |
conseil carrière, l'outplacement et la reconnaissance de compétences | conseil carrière, l'outplacement et la reconnaissance de compétences |
acquises peuvent être intégrés dans ses activités. L'objectif final | acquises peuvent être intégrés dans ses activités. L'objectif final |
est d'assurer le meilleur accompagnement possible des ouvriers à | est d'assurer le meilleur accompagnement possible des ouvriers à |
l'aide des instruments existants. | l'aide des instruments existants. |
Art. 5.Système de formation en alternance |
Art. 5.Système de formation en alternance |
Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation | Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation |
en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la | en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la |
formation des élèves en formation à temps partiel. A cette fin, les | formation des élèves en formation à temps partiel. A cette fin, les |
projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de coopération | projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de coopération |
avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage des classes | avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage des classes |
moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, cette | moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, cette |
approche bénéficiera d'une diffusion nationale. | approche bénéficiera d'une diffusion nationale. |
CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente | CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente |
Art. 6.Cotisations pour la formation permanente |
Art. 6.Cotisations pour la formation permanente |
Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des | Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des |
employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,55 p.c. | employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,55 p.c. |
sur les salaires bruts, prévue pour une durée indéterminée. | sur les salaires bruts, prévue pour une durée indéterminée. |
Art. 7.Missions d'Educam |
Art. 7.Missions d'Educam |
1) Mission de base | 1) Mission de base |
La mission de base d'Educam consiste à appuyer une politique de | La mission de base d'Educam consiste à appuyer une politique de |
formation sectorielle, en particulier : | formation sectorielle, en particulier : |
- examiner les besoins de qualification et de formation, entre autres | - examiner les besoins de qualification et de formation, entre autres |
en dressant la liste des besoins de formation existant dans les | en dressant la liste des besoins de formation existant dans les |
entreprises; | entreprises; |
- développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la | - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la |
formation permanente; | formation permanente; |
- assurer la surveillance de la qualité et la certification des | - assurer la surveillance de la qualité et la certification des |
efforts de formation destinés au secteur; | efforts de formation destinés au secteur; |
- mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des | - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des |
services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du | services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du |
champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la | champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique | carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique |
de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son | de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son |
rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi | rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi |
que l'image du secteur en général; | que l'image du secteur en général; |
- intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés | - intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés |
(via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de | (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de |
formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et | formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et |
les employés; | les employés; |
- tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise | - tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise |
(voir aussi article 9 de la présente convention); | (voir aussi article 9 de la présente convention); |
- l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans | - l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans |
l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans | l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans |
les entreprises; | les entreprises; |
- assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de | - assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de |
problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la | problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la |
rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers | rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers |
qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation | qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation |
permanente; | permanente; |
- autres initiatives de formation à définir par le secteur. | - autres initiatives de formation à définir par le secteur. |
2) Banque de données Educam | 2) Banque de données Educam |
A partir du 1er juillet 2014, une banque de données sera créée au sein | A partir du 1er juillet 2014, une banque de données sera créée au sein |
d'Educam afin d'enregistrer toute formation suivie par chaque ouvrier. | d'Educam afin d'enregistrer toute formation suivie par chaque ouvrier. |
Les modalités d'exécution seront déterminées au sein du groupe de | Les modalités d'exécution seront déterminées au sein du groupe de |
pilotage paritaire d'Educam par les partenaires sociaux. Ces modalités | pilotage paritaire d'Educam par les partenaires sociaux. Ces modalités |
tiendront compte, en autres, des éléments suivants : | tiendront compte, en autres, des éléments suivants : |
- chaque employeur devra communiquer électroniquement, au moyen d'une | - chaque employeur devra communiquer électroniquement, au moyen d'une |
interface électronique à créer toutes les formations suivies par ses | interface électronique à créer toutes les formations suivies par ses |
ouvriers en dehors d'Educam; | ouvriers en dehors d'Educam; |
- dès que la banque de données aura été rendue opérationnelle, les | - dès que la banque de données aura été rendue opérationnelle, les |
données relatives au CV formation seront disponibles selon des | données relatives au CV formation seront disponibles selon des |
modalités à déterminer au sein du groupe de pilotage paritaire | modalités à déterminer au sein du groupe de pilotage paritaire |
d'Educam par les partenaires sociaux. | d'Educam par les partenaires sociaux. |
Art. 8.Crédit-formation |
Art. 8.Crédit-formation |
Depuis le 1er janvier 2004, un droit collectif à la formation est | Depuis le 1er janvier 2004, un droit collectif à la formation est |
constitué à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier, le | constitué à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier, le |
crédit-formation. | crédit-formation. |
Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par | Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par |
convention collective de travail pour assurer la formation permanente | convention collective de travail pour assurer la formation permanente |
des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui | des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui |
améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le | améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le |
marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du | marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du |
secteur. | secteur. |
Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur la base des | Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur la base des |
données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, abrégée plus | données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, abrégée plus |
loin en BCSS, les plus récentes au 30 juin. | loin en BCSS, les plus récentes au 30 juin. |
Exemple : une entreprise pour laquelle les données BCSS renseignent 10 | Exemple : une entreprise pour laquelle les données BCSS renseignent 10 |
ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 | ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 |
heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures. | heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures. |
Chaque année, au cours du quatrième trimestre, Educam communique le | Chaque année, au cours du quatrième trimestre, Educam communique le |
crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la | crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la |
sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour | sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour |
l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière | l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière |
d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut | d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut |
pas être transféré d'une année à l'autre. | pas être transféré d'une année à l'autre. |
On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de | On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de |
formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation | formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation |
organisées ou certifiées par Educam sont prises en compte. Educam gère | organisées ou certifiées par Educam sont prises en compte. Educam gère |
le crédit-formation. | le crédit-formation. |
La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de | La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de |
l'entreprise dont question à l'article 9 et doit être répartie au | l'entreprise dont question à l'article 9 et doit être répartie au |
maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en | maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en |
concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les | concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les |
ouvriers. | ouvriers. |
Le soutien pour les formations reconnues par Educam est lié au respect | Le soutien pour les formations reconnues par Educam est lié au respect |
des obligations définies par la présente convention en matière de | des obligations définies par la présente convention en matière de |
formation. | formation. |
Art. 9.Plans de formation d'entreprise |
Art. 9.Plans de formation d'entreprise |
Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés | Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés |
confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de | confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de |
formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil | formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil |
d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel. | d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel. |
Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent établir leur plan | Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent établir leur plan |
de formation d'entreprise, dans le cadre de la convention collective | de formation d'entreprise, dans le cadre de la convention collective |
de travail du 8 octobre 2015 relative à la fonction représentative. | de travail du 8 octobre 2015 relative à la fonction représentative. |
Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à Educam chaque | Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à Educam chaque |
fois avant le 15 février l'année considérée. | fois avant le 15 février l'année considérée. |
Ce plan tiendra compte des besoins de formation existant chez les | Ce plan tiendra compte des besoins de formation existant chez les |
travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En | travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En |
vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une | vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une |
utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le | utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le |
congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration | congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration |
avec Educam. | avec Educam. |
Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation | Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation |
aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil | aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil |
d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation | d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation |
syndicale ou par la sous-commission paritaire. | syndicale ou par la sous-commission paritaire. |
Educam a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les | Educam a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les |
entreprises à rédiger un plan de formation et, de cette manière, | entreprises à rédiger un plan de formation et, de cette manière, |
d'accroître la qualité de ces plans. | d'accroître la qualité de ces plans. |
Outre la reconnaissance de formations, Educam doit également élaborer | Outre la reconnaissance de formations, Educam doit également élaborer |
un système et une procédure de certification pour les travailleurs. | un système et une procédure de certification pour les travailleurs. |
Lorsque le plan de formation prévoit des formations reconnues par | Lorsque le plan de formation prévoit des formations reconnues par |
Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la | Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la |
certification ou non, un accord préalable doit alors à ce sujet | certification ou non, un accord préalable doit alors à ce sujet |
exister dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre d'un | exister dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre d'un |
accord entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe | accord entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe |
une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de | une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de |
remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au | remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au |
participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de | participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de |
remédiation. | remédiation. |
Art. 10.Droit individuel à la formation |
Art. 10.Droit individuel à la formation |
Dans le cadre du droit collectif à la formation, tel que défini à | Dans le cadre du droit collectif à la formation, tel que défini à |
l'article 8 de la présente convention collective de travail, chaque | l'article 8 de la présente convention collective de travail, chaque |
ouvrier a droit à 1 jour de formation par an. | ouvrier a droit à 1 jour de formation par an. |
L'instauration du droit à 1 jour de formation par ouvrier par an était | L'instauration du droit à 1 jour de formation par ouvrier par an était |
introduite depuis le 1er janvier 2014. | introduite depuis le 1er janvier 2014. |
Ce système sera évalué chaque année. | Ce système sera évalué chaque année. |
Art. 11.Groupe de pilotage sectoriel paritaire |
Art. 11.Groupe de pilotage sectoriel paritaire |
Le groupe de pilotage sectoriel paritaire, créé au sein d'Educam en | Le groupe de pilotage sectoriel paritaire, créé au sein d'Educam en |
exécution de l'accord national 2007-2008, devra réaliser entre autres | exécution de l'accord national 2007-2008, devra réaliser entre autres |
les missions suivantes : | les missions suivantes : |
- faire une étude pour vérifier dans quelle mesure les entreprises | - faire une étude pour vérifier dans quelle mesure les entreprises |
parviennent à organiser des formations pour 1,9 p.c. dans l'entreprise | parviennent à organiser des formations pour 1,9 p.c. dans l'entreprise |
en application du Pacte de solidarité entre générations. | en application du Pacte de solidarité entre générations. |
S'il ressort de cette enquête que des efforts de formation | S'il ressort de cette enquête que des efforts de formation |
supplémentaires s'imposent, ce groupe de pilotage devra examiner | supplémentaires s'imposent, ce groupe de pilotage devra examiner |
quelle valeur ajoutée peut être apportée par des pistes de réflexion | quelle valeur ajoutée peut être apportée par des pistes de réflexion |
comme notamment une meilleure adéquation des besoins de formation dans | comme notamment une meilleure adéquation des besoins de formation dans |
les entreprises avec l'offre de formation; | les entreprises avec l'offre de formation; |
- poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation | - poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation |
enseignement-marché du travail, également pour l'enseignement à temps | enseignement-marché du travail, également pour l'enseignement à temps |
plein; | plein; |
- veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7, 2) de | - veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7, 2) de |
la présente convention collective de travail concernant les modalités | la présente convention collective de travail concernant les modalités |
d'enregistrement de toute formation suivie par chaque ouvrier et de la | d'enregistrement de toute formation suivie par chaque ouvrier et de la |
disponibilité des informations relatives au CV formation. | disponibilité des informations relatives au CV formation. |
Ce groupe de pilotage devra terminer ses travaux le 30 juin 2016 au | Ce groupe de pilotage devra terminer ses travaux le 30 juin 2016 au |
plus tard. | plus tard. |
CHAPITRE IV. - Engagement en matière de formation | CHAPITRE IV. - Engagement en matière de formation |
Art. 12.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de |
Art. 12.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de |
formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des | formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des |
ouvriers et par conséquent de l'entreprise. | ouvriers et par conséquent de l'entreprise. |
Les parties signataires confirment de nouveau l'engagement pris à | Les parties signataires confirment de nouveau l'engagement pris à |
l'article 10 de l'accord national 2013-2014 du 24 février 2014 de | l'article 10 de l'accord national 2013-2014 du 24 février 2014 de |
prendre les mesures nécessaires afin de majorer annuellement le taux | prendre les mesures nécessaires afin de majorer annuellement le taux |
de participation des ouvriers de 5 point de pourcentage en conformité | de participation des ouvriers de 5 point de pourcentage en conformité |
avec les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre | avec les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre |
2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 | 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 |
relative au Pacte de solidarité entre les générations. | relative au Pacte de solidarité entre les générations. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
la carrosserie, relative à la formation, enregistrée sous le numéro | la carrosserie, relative à la formation, enregistrée sous le numéro |
121752/CO/149.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 janvier | 121752/CO/149.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 janvier |
2015 (Moniteur belge du 12 février 2015), modifiée par convention | 2015 (Moniteur belge du 12 février 2015), modifiée par convention |
collective de travail concernant l'emploi-tremplin, enregistrée sous | collective de travail concernant l'emploi-tremplin, enregistrée sous |
le numéro 128523/CO/149.02 (Moniteur belge du 12 août 2015). | le numéro 128523/CO/149.02 (Moniteur belge du 12 août 2015). |
Art. 14.Durée |
Art. 14.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste | un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste |
au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi | au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi |
qu'à toutes les organisations représentées dans ladite sous-commission | qu'à toutes les organisations représentées dans ladite sous-commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |