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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux
emplois de fin de carrière (1) emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux
emplois de fin de carrière. emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 14 juillet 2015 Convention collective de travail du 14 juillet 2015
Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de
fin de carrière (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le fin de carrière (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le
numéro 129077/CO/325) numéro 129077/CO/325)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la
Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit. Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.

Art. 2.Dispositions générales

Art. 2.Dispositions générales

Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois
de fin de carrière, comme fixé dans la convention collective de de fin de carrière, comme fixé dans la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 (ci-après la "CCT 103") vaut pour travail n° 103 du 27 juin 2012 (ci-après la "CCT 103") vaut pour
toutes les catégories du personnel. toutes les catégories du personnel.
Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la
réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001
(ci-après la "CCT 77bis"), continue de valoir pour toutes les (ci-après la "CCT 77bis"), continue de valoir pour toutes les
catégories du personnel, aux conditions fixées dans les dispositions catégories du personnel, aux conditions fixées dans les dispositions
transitoires prévues par l'article 22 de la CCT 103. transitoires prévues par l'article 22 de la CCT 103.
En exécution de l'article 3, § 2 de la CCT 77bis, et sans préjudice de En exécution de l'article 3, § 2 de la CCT 77bis, et sans préjudice de
l'application de l'article 4 de cette convention collective de l'application de l'article 4 de cette convention collective de
travail, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est allongée travail, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est allongée
sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans sur toute une sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans sur toute une
carrière, étant entendu qu'une suspension complète des prestations de carrière, étant entendu qu'une suspension complète des prestations de
travail est limitée à une année, sauf dans le cadre de régimes plus travail est limitée à une année, sauf dans le cadre de régimes plus
favorables convenus ou pour des raisons sociales paritairement favorables convenus ou pour des raisons sociales paritairement
reconnues au niveau de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent reconnues au niveau de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent
uniquement à toutes les premières demandes et aux demandes de uniquement à toutes les premières demandes et aux demandes de
prolongation notifiées à l'employeur avant l'entrée en vigueur de la prolongation notifiées à l'employeur avant l'entrée en vigueur de la
CCT 103. CCT 103.

Art. 3.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière sans

Art. 3.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière sans

motif motif
Conformément aux conditions prévues aux articles 3 et 5 de la CCT 103, Conformément aux conditions prévues aux articles 3 et 5 de la CCT 103,
les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit au les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit au
crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps
ou d'1/5 sans motif, d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de ou d'1/5 sans motif, d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de
suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la
carrière. carrière.

Art. 4.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière avec

Art. 4.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière avec

motif motif
Conformément aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la CCT 103, Conformément aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la CCT 103,
les membres du personnel des entreprises du secteur ont de plus un les membres du personnel des entreprises du secteur ont de plus un
droit complémentaire au credit-temps à temps plein ou à une diminution droit complémentaire au credit-temps à temps plein ou à une diminution
de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif : de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif :
- jusqu'à 36 mois au maximum : - jusqu'à 36 mois au maximum :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'octroi de soins palliatifs; - pour l'octroi de soins palliatifs;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de
la famille gravement malade; la famille gravement malade;
- pour suivre une formation; - pour suivre une formation;
- jusqu'à 48 mois au maximum : - jusqu'à 48 mois au maximum :
- pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à
l'âge de 21 ans; l'âge de 21 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur
gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré
comme membre du ménage. comme membre du ménage.

Art. 5.Droit aux emplois de fin de carrière

Art. 5.Droit aux emplois de fin de carrière

Conformément aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la CCT Conformément aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la CCT
103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit 103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit
sans durée maximale et sans motif à : sans durée maximale et sans motif à :
- une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 55 - une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 55
ans et plus, à condition qu'ils comptent une carrière d'au moins 25 ans et plus, à condition qu'ils comptent une carrière d'au moins 25
ans comme salarié; ans comme salarié;
- une diminution de carrière à mi-temps s'ils sont âgés de 50 ans et - une diminution de carrière à mi-temps s'ils sont âgés de 50 ans et
plus, à condition qu'ils aient effectué antérieurement un métier lourd plus, à condition qu'ils aient effectué antérieurement un métier lourd
(tel que défini dans l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins (tel que défini dans l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins
5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans
durant les 15 années précédentes et que ce métier lourd figure sur la durant les 15 années précédentes et que ce métier lourd figure sur la
liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de
main-d'oeuvre; main-d'oeuvre;
- une diminution de carrière d'1/5 s'ils sont âgés de 50 ans et plus, - une diminution de carrière d'1/5 s'ils sont âgés de 50 ans et plus,
à condition qu'ils aient : à condition qu'ils aient :
- soit exercé antérieurement un métier lourd (tel que défini dans - soit exercé antérieurement un métier lourd (tel que défini dans
l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins 5 ans durant les 10 l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins 5 ans durant les 10
années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années
précédentes; précédentes;
- soit effectué antérieurement une carrière professionnelle d'au moins - soit effectué antérieurement une carrière professionnelle d'au moins
28 ans; 28 ans;
- une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 50 - une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 50
ans et plus, à condition que la date de prise de cours de leur ans et plus, à condition que la date de prise de cours de leur
diminution de carrière se situe pendant une période de reconnaissance diminution de carrière se situe pendant une période de reconnaissance
de l'entreprise comme "entreprise en restructuration" ou "entreprise de l'entreprise comme "entreprise en restructuration" ou "entreprise
en difficultés", pour autant qu'il soit satisfait, de manière en difficultés", pour autant qu'il soit satisfait, de manière
cumulative, aux conditions déterminées dans l'article 8, § 5 de la CCT cumulative, aux conditions déterminées dans l'article 8, § 5 de la CCT
103. 103.

Art. 6.Fonction-clé

Art. 6.Fonction-clé

Conformément à l'article 14bis de la CCT n° 77bis et à l'article 15, § Conformément à l'article 14bis de la CCT n° 77bis et à l'article 15, §
1er de la CCT 103, une liste des fonctions-clés sera établie au niveau 1er de la CCT 103, une liste des fonctions-clés sera établie au niveau
de l'entreprise et cela en concertation paritaire. de l'entreprise et cela en concertation paritaire.

Art. 7.Règles d'organisation

Art. 7.Règles d'organisation

Conformément à l'article 15, § 7 de la CCT 77bis et à l'article 16, § Conformément à l'article 15, § 7 de la CCT 77bis et à l'article 16, §
8 de la CCT 103, le seuil du nombre total des travailleurs occupés 8 de la CCT 103, le seuil du nombre total des travailleurs occupés
dans l'entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même dans l'entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même
temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la
réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, § réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, §
1er de la CCT 77bis, respectivement à l'article 16, § 1er de la CCT 1er de la CCT 77bis, respectivement à l'article 16, § 1er de la CCT
103, est porté à 6 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans 103, est porté à 6 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans
l'entreprise ou le service. Ce seuil est calculé selon les modalités l'entreprise ou le service. Ce seuil est calculé selon les modalités
fixées respectivement à l'article 15 de la CCT 77bis, ou à l'article fixées respectivement à l'article 15 de la CCT 77bis, ou à l'article
16 de la CCT 103. 16 de la CCT 103.
Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 77bis et aux Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 77bis et aux
articles 6, § 1er et 9, § 1er de la CCT 103, chaque entreprise du articles 6, § 1er et 9, § 1er de la CCT 103, chaque entreprise du
secteur peut déterminer, par convention collective de travail, les secteur peut déterminer, par convention collective de travail, les
règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de
carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.
Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la CCT 77bis et aux Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la CCT 77bis et aux
articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 103, chaque entreprise du secteur articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 103, chaque entreprise du secteur
peut déterminer, par convention collective de travail, un autre peut déterminer, par convention collective de travail, un autre
système équivalent pour l'organisation du droit à la diminution de système équivalent pour l'organisation du droit à la diminution de
carrière. carrière.

Art. 8.Dispositions diverses

Art. 8.Dispositions diverses

Tout ce qui n'est pas expressément réglé dans la présente convention Tout ce qui n'est pas expressément réglé dans la présente convention
collective de travail, est soumis aux dispositions de la CCT 103. collective de travail, est soumis aux dispositions de la CCT 103.
La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice
à d'autres régimes internes de diminution de carrière existants ou à à d'autres régimes internes de diminution de carrière existants ou à
convenir dans les entreprises du secteur, n'ouvrant pas de droit à convenir dans les entreprises du secteur, n'ouvrant pas de droit à
l'allocation légale d'interruption de carrière. l'allocation légale d'interruption de carrière.
Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour
les crédits-temps, ce complément sera fixé au sein de l'entreprise. les crédits-temps, ce complément sera fixé au sein de l'entreprise.

Art. 9.Effet et durée de validité

Art. 9.Effet et durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2015 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit janvier 2015 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit
de produire ses effets le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction de produire ses effets le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction
tacite puisse être invoquée par une des parties. tacite puisse être invoquée par une des parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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