Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux | relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux |
emplois de fin de carrière (1) | emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
publiques de crédit; | publiques de crédit; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux | relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux |
emplois de fin de carrière. | emplois de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
Convention collective de travail du 14 juillet 2015 | Convention collective de travail du 14 juillet 2015 |
Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de | Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de |
fin de carrière (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le | fin de carrière (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le |
numéro 129077/CO/325) | numéro 129077/CO/325) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la | et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la |
Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit. | Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit. |
Art. 2.Dispositions générales |
Art. 2.Dispositions générales |
Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois | Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois |
de fin de carrière, comme fixé dans la convention collective de | de fin de carrière, comme fixé dans la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 (ci-après la "CCT 103") vaut pour | travail n° 103 du 27 juin 2012 (ci-après la "CCT 103") vaut pour |
toutes les catégories du personnel. | toutes les catégories du personnel. |
Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la | Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la |
réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la | réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la |
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 | convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 |
(ci-après la "CCT 77bis"), continue de valoir pour toutes les | (ci-après la "CCT 77bis"), continue de valoir pour toutes les |
catégories du personnel, aux conditions fixées dans les dispositions | catégories du personnel, aux conditions fixées dans les dispositions |
transitoires prévues par l'article 22 de la CCT 103. | transitoires prévues par l'article 22 de la CCT 103. |
En exécution de l'article 3, § 2 de la CCT 77bis, et sans préjudice de | En exécution de l'article 3, § 2 de la CCT 77bis, et sans préjudice de |
l'application de l'article 4 de cette convention collective de | l'application de l'article 4 de cette convention collective de |
travail, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est allongée | travail, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est allongée |
sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans sur toute une | sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans sur toute une |
carrière, étant entendu qu'une suspension complète des prestations de | carrière, étant entendu qu'une suspension complète des prestations de |
travail est limitée à une année, sauf dans le cadre de régimes plus | travail est limitée à une année, sauf dans le cadre de régimes plus |
favorables convenus ou pour des raisons sociales paritairement | favorables convenus ou pour des raisons sociales paritairement |
reconnues au niveau de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent | reconnues au niveau de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent |
uniquement à toutes les premières demandes et aux demandes de | uniquement à toutes les premières demandes et aux demandes de |
prolongation notifiées à l'employeur avant l'entrée en vigueur de la | prolongation notifiées à l'employeur avant l'entrée en vigueur de la |
CCT 103. | CCT 103. |
Art. 3.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière sans |
Art. 3.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière sans |
motif | motif |
Conformément aux conditions prévues aux articles 3 et 5 de la CCT 103, | Conformément aux conditions prévues aux articles 3 et 5 de la CCT 103, |
les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit au | les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit au |
crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps | crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps |
ou d'1/5 sans motif, d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de | ou d'1/5 sans motif, d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de |
suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la | suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la |
carrière. | carrière. |
Art. 4.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière avec |
Art. 4.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière avec |
motif | motif |
Conformément aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la CCT 103, | Conformément aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la CCT 103, |
les membres du personnel des entreprises du secteur ont de plus un | les membres du personnel des entreprises du secteur ont de plus un |
droit complémentaire au credit-temps à temps plein ou à une diminution | droit complémentaire au credit-temps à temps plein ou à une diminution |
de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif : | de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif : |
- jusqu'à 36 mois au maximum : | - jusqu'à 36 mois au maximum : |
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; | - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; |
- pour l'octroi de soins palliatifs; | - pour l'octroi de soins palliatifs; |
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de | - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de |
la famille gravement malade; | la famille gravement malade; |
- pour suivre une formation; | - pour suivre une formation; |
- jusqu'à 48 mois au maximum : | - jusqu'à 48 mois au maximum : |
- pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à | - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à |
l'âge de 21 ans; | l'âge de 21 ans; |
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur | - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur |
gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré | gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré |
comme membre du ménage. | comme membre du ménage. |
Art. 5.Droit aux emplois de fin de carrière |
Art. 5.Droit aux emplois de fin de carrière |
Conformément aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la CCT | Conformément aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la CCT |
103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit | 103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit |
sans durée maximale et sans motif à : | sans durée maximale et sans motif à : |
- une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 55 | - une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 55 |
ans et plus, à condition qu'ils comptent une carrière d'au moins 25 | ans et plus, à condition qu'ils comptent une carrière d'au moins 25 |
ans comme salarié; | ans comme salarié; |
- une diminution de carrière à mi-temps s'ils sont âgés de 50 ans et | - une diminution de carrière à mi-temps s'ils sont âgés de 50 ans et |
plus, à condition qu'ils aient effectué antérieurement un métier lourd | plus, à condition qu'ils aient effectué antérieurement un métier lourd |
(tel que défini dans l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins | (tel que défini dans l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins |
5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans | 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans |
durant les 15 années précédentes et que ce métier lourd figure sur la | durant les 15 années précédentes et que ce métier lourd figure sur la |
liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de | liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de |
main-d'oeuvre; | main-d'oeuvre; |
- une diminution de carrière d'1/5 s'ils sont âgés de 50 ans et plus, | - une diminution de carrière d'1/5 s'ils sont âgés de 50 ans et plus, |
à condition qu'ils aient : | à condition qu'ils aient : |
- soit exercé antérieurement un métier lourd (tel que défini dans | - soit exercé antérieurement un métier lourd (tel que défini dans |
l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins 5 ans durant les 10 | l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins 5 ans durant les 10 |
années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années | années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années |
précédentes; | précédentes; |
- soit effectué antérieurement une carrière professionnelle d'au moins | - soit effectué antérieurement une carrière professionnelle d'au moins |
28 ans; | 28 ans; |
- une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 50 | - une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 50 |
ans et plus, à condition que la date de prise de cours de leur | ans et plus, à condition que la date de prise de cours de leur |
diminution de carrière se situe pendant une période de reconnaissance | diminution de carrière se situe pendant une période de reconnaissance |
de l'entreprise comme "entreprise en restructuration" ou "entreprise | de l'entreprise comme "entreprise en restructuration" ou "entreprise |
en difficultés", pour autant qu'il soit satisfait, de manière | en difficultés", pour autant qu'il soit satisfait, de manière |
cumulative, aux conditions déterminées dans l'article 8, § 5 de la CCT | cumulative, aux conditions déterminées dans l'article 8, § 5 de la CCT |
103. | 103. |
Art. 6.Fonction-clé |
Art. 6.Fonction-clé |
Conformément à l'article 14bis de la CCT n° 77bis et à l'article 15, § | Conformément à l'article 14bis de la CCT n° 77bis et à l'article 15, § |
1er de la CCT 103, une liste des fonctions-clés sera établie au niveau | 1er de la CCT 103, une liste des fonctions-clés sera établie au niveau |
de l'entreprise et cela en concertation paritaire. | de l'entreprise et cela en concertation paritaire. |
Art. 7.Règles d'organisation |
Art. 7.Règles d'organisation |
Conformément à l'article 15, § 7 de la CCT 77bis et à l'article 16, § | Conformément à l'article 15, § 7 de la CCT 77bis et à l'article 16, § |
8 de la CCT 103, le seuil du nombre total des travailleurs occupés | 8 de la CCT 103, le seuil du nombre total des travailleurs occupés |
dans l'entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même | dans l'entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même |
temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la | temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la |
réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, § | réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, § |
1er de la CCT 77bis, respectivement à l'article 16, § 1er de la CCT | 1er de la CCT 77bis, respectivement à l'article 16, § 1er de la CCT |
103, est porté à 6 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans | 103, est porté à 6 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans |
l'entreprise ou le service. Ce seuil est calculé selon les modalités | l'entreprise ou le service. Ce seuil est calculé selon les modalités |
fixées respectivement à l'article 15 de la CCT 77bis, ou à l'article | fixées respectivement à l'article 15 de la CCT 77bis, ou à l'article |
16 de la CCT 103. | 16 de la CCT 103. |
Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 77bis et aux | Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 77bis et aux |
articles 6, § 1er et 9, § 1er de la CCT 103, chaque entreprise du | articles 6, § 1er et 9, § 1er de la CCT 103, chaque entreprise du |
secteur peut déterminer, par convention collective de travail, les | secteur peut déterminer, par convention collective de travail, les |
règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de | règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de |
carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. | carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. |
Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la CCT 77bis et aux | Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la CCT 77bis et aux |
articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 103, chaque entreprise du secteur | articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 103, chaque entreprise du secteur |
peut déterminer, par convention collective de travail, un autre | peut déterminer, par convention collective de travail, un autre |
système équivalent pour l'organisation du droit à la diminution de | système équivalent pour l'organisation du droit à la diminution de |
carrière. | carrière. |
Art. 8.Dispositions diverses |
Art. 8.Dispositions diverses |
Tout ce qui n'est pas expressément réglé dans la présente convention | Tout ce qui n'est pas expressément réglé dans la présente convention |
collective de travail, est soumis aux dispositions de la CCT 103. | collective de travail, est soumis aux dispositions de la CCT 103. |
La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice | La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice |
à d'autres régimes internes de diminution de carrière existants ou à | à d'autres régimes internes de diminution de carrière existants ou à |
convenir dans les entreprises du secteur, n'ouvrant pas de droit à | convenir dans les entreprises du secteur, n'ouvrant pas de droit à |
l'allocation légale d'interruption de carrière. | l'allocation légale d'interruption de carrière. |
Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour | Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour |
les crédits-temps, ce complément sera fixé au sein de l'entreprise. | les crédits-temps, ce complément sera fixé au sein de l'entreprise. |
Art. 9.Effet et durée de validité |
Art. 9.Effet et durée de validité |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2015 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit | janvier 2015 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit |
de produire ses effets le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction | de produire ses effets le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction |
tacite puisse être invoquée par une des parties. | tacite puisse être invoquée par une des parties. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |