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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/11/2010
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Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. - Avis rectificatif Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. - Avis rectificatif
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6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal réglementant l'accès au marché de 6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal réglementant l'accès au marché de
l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. - Avis l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. - Avis
rectificatif rectificatif
Au Moniteur belge n° 335 du 17 novembre 2010, deuxième édition, il y a Au Moniteur belge n° 335 du 17 novembre 2010, deuxième édition, il y a
lieu d'insérer derrière le Rapport au Roi le texte suivant à la page lieu d'insérer derrière le Rapport au Roi le texte suivant à la page
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« AVIS 48.288/4 DU 9 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL « AVIS 48.288/4 DU 9 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL
D'ETAT D'ETAT
LE CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi LE CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre,
le 17 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, le 17 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours,
sur un projet d'arrêté royal « réglementant l'accès au marché de sur un projet d'arrêté royal « réglementant l'accès au marché de
l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National », a donné l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National », a donné
l'avis suivant : l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
Gouvernement, la compétence du Gouvernement se trouve limitée à Gouvernement, la compétence du Gouvernement se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préalable Observation préalable
Diverses dispositions de l'arrêté en projet renvoient de l'une à Diverses dispositions de l'arrêté en projet renvoient de l'une à
l'autre par le recours aux expressions « Nonobstant » (« Onverminderd l'autre par le recours aux expressions « Nonobstant » (« Onverminderd
» dans la version néerlandaise) et « Sous réserve » (« Onder » dans la version néerlandaise) et « Sous réserve » (« Onder
voorbehoud » dans la version néerlandaise). L'attention de l'auteur du voorbehoud » dans la version néerlandaise). L'attention de l'auteur du
projet est cependant attirée : projet est cependant attirée :
- sur ce qu'il convient de veiller à l'uniformité des expressions - sur ce qu'il convient de veiller à l'uniformité des expressions
utilisées dans les deux versions du projet. L'équivalent en français utilisées dans les deux versions du projet. L'équivalent en français
du mot « onverminderd » est en effet « sans préjudice de » et non « du mot « onverminderd » est en effet « sans préjudice de » et non «
nonobstant ». Cette locution signifie que la disposition énoncée est nonobstant ». Cette locution signifie que la disposition énoncée est
sans incidence sur l'application d'une autre disposition (1); sans incidence sur l'application d'une autre disposition (1);
- sur ce qu'il convient d'utiliser l'expression qui reflète exactement - sur ce qu'il convient d'utiliser l'expression qui reflète exactement
la volonté de l'auteur. Tel ne semble cependant pas toujours être le la volonté de l'auteur. Tel ne semble cependant pas toujours être le
cas. cas.
Ainsi, à titre d'exemple, les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 Ainsi, à titre d'exemple, les paragraphes 3 et 4 de l'article 5
précisent qu'ils s'appliquent « Nonobstant les [lire : « Sans précisent qu'ils s'appliquent « Nonobstant les [lire : « Sans
préjudice des « ] possibilités prévues à l'article 7, § 1er », tandis préjudice des « ] possibilités prévues à l'article 7, § 1er », tandis
que l'article 7, § 1er, dispose, pour sa part, qu'il trouve à que l'article 7, § 1er, dispose, pour sa part, qu'il trouve à
s'appliquer « Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » et s'appliquer « Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » et
que, à l'opposé de l'article 5, §§ 3 et 4, l'article 6 ne contient que, à l'opposé de l'article 5, §§ 3 et 4, l'article 6 ne contient
aucun renvoi à l'article 7, § 1er. Une telle formulation est aucun renvoi à l'article 7, § 1er. Une telle formulation est
contradictoire compte tenu du sens précis qu'il convient de donner à contradictoire compte tenu du sens précis qu'il convient de donner à
ces mots (2). Les articles 5, 6 et 7 du projet doivent en conséquence ces mots (2). Les articles 5, 6 et 7 du projet doivent en conséquence
être revus afin de faire ressortir l'intention exacte de l'auteur du être revus afin de faire ressortir l'intention exacte de l'auteur du
projet. Sans doute convient-il, si telle est bien l'intention de projet. Sans doute convient-il, si telle est bien l'intention de
l'auteur du projet : l'auteur du projet :
- soit de préciser aux articles 5 et 6 qu'ils s'appliquent « Sous - soit de préciser aux articles 5 et 6 qu'ils s'appliquent « Sous
réserve de l'article 7, § 1er », tout en omettant les mots « Sous réserve de l'article 7, § 1er », tout en omettant les mots « Sous
réserve de l'application des articles 5 et 6 » à l'article 7, § 1er; réserve de l'application des articles 5 et 6 » à l'article 7, § 1er;
- soit de ne pas prévoir, dans les articles 5 et 6, de renvoi à - soit de ne pas prévoir, dans les articles 5 et 6, de renvoi à
l'article 7, § 1er, tout en remplaçant à l'article 7, § 1er, les mots l'article 7, § 1er, tout en remplaçant à l'article 7, § 1er, les mots
« Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » par les mots « « Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » par les mots «
Par dérogation aux articles 5 et 6 ». Par dérogation aux articles 5 et 6 ».
De même, mieux vaudrait à l'article 6, §§ 3 et 4, remplacer les mots « De même, mieux vaudrait à l'article 6, §§ 3 et 4, remplacer les mots «
nonobstant les paragraphes 1er et 2 » par les mots « Par dérogation nonobstant les paragraphes 1er et 2 » par les mots « Par dérogation
aux paragraphes 1er et 2 ». aux paragraphes 1er et 2 ».
L'arrêté en projet doit être réexaminé à la lumière de ces deux L'arrêté en projet doit être réexaminé à la lumière de ces deux
observations. observations.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
Alinéa 1er. Alinéa 1er.
A la fin de cet alinéa, qui mentionne le fondement légal du projet, il A la fin de cet alinéa, qui mentionne le fondement légal du projet, il
y a lieu de préciser que l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant y a lieu de préciser que l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant
révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de
la navigation aérienne a été modifié(3) par l'article 18 de la loi la navigation aérienne a été modifié(3) par l'article 18 de la loi
programme du 2 janvier 2001. programme du 2 janvier 2001.
Alinéas 3 et 4 Alinéas 3 et 4
Ces deux alinéas doivent être omis. La référence à la Directive Ces deux alinéas doivent être omis. La référence à la Directive
96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de
l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (ci-après l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (ci-après
la Directive 96/67/CE), prévue par l'article 23, paragraphe 1er, la Directive 96/67/CE), prévue par l'article 23, paragraphe 1er,
alinéa 2, de cette directive, doit figurer dans l'article 1er (4), qui alinéa 2, de cette directive, doit figurer dans l'article 1er (4), qui
sera dès lors ainsi rédigé : sera dès lors ainsi rédigé :
«

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 96/67/CE du

«

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 96/67/CE du

Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de
l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
Il s'applique à l'aéroport de Bruxelles-National. » Il s'applique à l'aéroport de Bruxelles-National. »
Alinéa 5 (devenant l'alinéa 3) Alinéa 5 (devenant l'alinéa 3)
Cet alinéa doit être rédigé comme suit : Cet alinéa doit être rédigé comme suit :
« Vu l'avis 48.288/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2010, en « Vu l'avis 48.288/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (5) Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (5)
A la fin du préambule, il convient en outre d'ajouter la mention des A la fin du préambule, il convient en outre d'ajouter la mention des
ministre et secrétaire d'Etat proposant l'arrêté royal(6). ministre et secrétaire d'Etat proposant l'arrêté royal(6).
Dispositif Dispositif
Article 2 Article 2
L'article 2, point d), de la Directive 96/67/CE définit comme suit l'« L'article 2, point d), de la Directive 96/67/CE définit comme suit l'«
usager d'un aéroport » : « toute personne physique ou morale usager d'un aéroport » : « toute personne physique ou morale
transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du
fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré ». fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré ».
L' « aéroport considéré » étant en l'occurrence, aux termes de L' « aéroport considéré » étant en l'occurrence, aux termes de
l'article 1er du projet, celui de Bruxelles-National, c'est donc l'article 1er du projet, celui de Bruxelles-National, c'est donc
celui-ci qu'il y a lieu de viser à la fin de l'article 2, 3°, du celui-ci qu'il y a lieu de viser à la fin de l'article 2, 3°, du
projet, plutôt que, de manière plus générale, « un aéroport belge ». projet, plutôt que, de manière plus générale, « un aéroport belge ».
Article 3 Article 3
Dans le premier paragraphe du texte français, les mots « selon les Dans le premier paragraphe du texte français, les mots « selon les
pratiques du commerce » doivent être remplacés par ceux utilisés dans pratiques du commerce » doivent être remplacés par ceux utilisés dans
l'article 4, paragraphe 1, de la Directive 96/67/CE » selon les l'article 4, paragraphe 1, de la Directive 96/67/CE » selon les
pratiques commerciales en vigueur ». pratiques commerciales en vigueur ».
Article 5 Article 5
1. Le cinquième paragraphe transpose l'article 6, paragraphe 3, alinéa 1. Le cinquième paragraphe transpose l'article 6, paragraphe 3, alinéa
1er, de la Directive 96/67/CE, suivant lequel : 1er, de la Directive 96/67/CE, suivant lequel :
« De surcroît, à compter du 1er janvier 2001, l'un au moins de ces « De surcroît, à compter du 1er janvier 2001, l'un au moins de ces
prestataires autorisés ne peut être contrôlé directement ou prestataires autorisés ne peut être contrôlé directement ou
indirectement : indirectement :
- ni par l'entité gestionnaire de l'aéroport, - ni par l'entité gestionnaire de l'aéroport,
- ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du - ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du
fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle
où s'opère la sélection de ces prestataires, où s'opère la sélection de ces prestataires,
- ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou - ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou
indirectement par cette entité gestionnaire ou par un tel usager. » indirectement par cette entité gestionnaire ou par un tel usager. »
Ces derniers mots, « ou par un tel usager », n'ont pas leur pendant à Ces derniers mots, « ou par un tel usager », n'ont pas leur pendant à
la fin de l'article 5, § 5, du projet qui mentionne », ni par une la fin de l'article 5, § 5, du projet qui mentionne », ni par une
entité qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'entité entité qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'entité
gestionnaire ou si inversement cette dernière exerce un contrôle gestionnaire ou si inversement cette dernière exerce un contrôle
direct ou indirect sur cette entité ». Cette partie du texte doit donc direct ou indirect sur cette entité ». Cette partie du texte doit donc
être revue pour combler cette lacune. être revue pour combler cette lacune.
2. L'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE dispose comme 2. L'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE dispose comme
suit : suit :
« Lorsque, en application du paragraphe 2, ils limitent le nombre de « Lorsque, en application du paragraphe 2, ils limitent le nombre de
prestataires autorisés, les Etats membres ne peuvent pas empêcher un prestataires autorisés, les Etats membres ne peuvent pas empêcher un
usager d'un aéroport, quelle que soit la partie de cet aéroport qui usager d'un aéroport, quelle que soit la partie de cet aéroport qui
lui est affectée, de bénéficier, pour chaque catégorie de service lui est affectée, de bénéficier, pour chaque catégorie de service
d'assistance en escale sujette à limitation, d'un choix effectif entre d'assistance en escale sujette à limitation, d'un choix effectif entre
au moins deux prestataires de services d'assistance en escale, dans au moins deux prestataires de services d'assistance en escale, dans
les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ». les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ».
Cette règle n'est pas, comme telle, transposée dans le projet, qui Cette règle n'est pas, comme telle, transposée dans le projet, qui
doit donc être complété sur ce point. doit donc être complété sur ce point.
Il est possible que les articles 5, § 6, et 6, § 5, du projet, qui ne Il est possible que les articles 5, § 6, et 6, § 5, du projet, qui ne
reproduisent eux-mêmes aucune disposition de la directive, soient reproduisent eux-mêmes aucune disposition de la directive, soient
conçus comme une forme d'application du principe énoncé à l'article 6, conçus comme une forme d'application du principe énoncé à l'article 6,
paragraphe 4, de la directive 96/67/CE, mais si tel est le cas, il paragraphe 4, de la directive 96/67/CE, mais si tel est le cas, il
conviendrait alors de faire plus clairement apparaître dans l'arrêté conviendrait alors de faire plus clairement apparaître dans l'arrêté
en projet, outre ce principe même, la manière dont les dispositions en projet, outre ce principe même, la manière dont les dispositions
des deux paragraphes précités en constitueraient des applications. des deux paragraphes précités en constitueraient des applications.
3. L'article 5, § 6, du projet, vise une hypothèse qui n'est pas 3. L'article 5, § 6, du projet, vise une hypothèse qui n'est pas
envisagée spécifiquement par la directive 96/67/CE, à savoir le envisagée spécifiquement par la directive 96/67/CE, à savoir le
remplacement temporaire des prestataires de services d'assistance en remplacement temporaire des prestataires de services d'assistance en
escale. escale.
Au regard de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE, Au regard de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE,
l'article 5, § 6, du projet ne semble admissible que si le tiers l'article 5, § 6, du projet ne semble admissible que si le tiers
désigné satisfait aux conditions de l'article 9, § 2, du projet. désigné satisfait aux conditions de l'article 9, § 2, du projet.
Article 6 Article 6
La directive 96/67/CE assigne à l'Etat membre, à l'entité La directive 96/67/CE assigne à l'Etat membre, à l'entité
gestionnaire, aux usagers d'un aéroport et aux prestataires de gestionnaire, aux usagers d'un aéroport et aux prestataires de
services d'assistance en escale des rôles distincts dans le marché de services d'assistance en escale des rôles distincts dans le marché de
l'assistance en escale dans les aéroports de l'Union européenne. l'assistance en escale dans les aéroports de l'Union européenne.
L'article 7, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE accorde L'article 7, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE accorde
expressément aux Etats membres le pouvoir de réserver à deux usagers expressément aux Etats membres le pouvoir de réserver à deux usagers
l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services qu'il l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services qu'il
énumère. Un Etat membre ne peut dès lors déléguer ce pouvoir à énumère. Un Etat membre ne peut dès lors déléguer ce pouvoir à
l'entité gestionnaire, comme prévu à l'article 6, § 2, du projet, qui l'entité gestionnaire, comme prévu à l'article 6, § 2, du projet, qui
sera donc revu en conséquence (7). sera donc revu en conséquence (7).
Article 7 Article 7
Le paragraphe 1er appelle une observation similaire car c'est aussi Le paragraphe 1er appelle une observation similaire car c'est aussi
aux « Etats membres » que l'article 8, paragraphe 1, de la directive aux « Etats membres » que l'article 8, paragraphe 1, de la directive
96/67/CE accorde le pouvoir de « réserver, soit à l'entité 96/67/CE accorde le pouvoir de « réserver, soit à l'entité
gestionnaire de l'aéroport, soit à une autre entité, la gestion des gestionnaire de l'aéroport, soit à une autre entité, la gestion des
infrastructures centralisées » et de « rendre obligatoire l'usage de infrastructures centralisées » et de « rendre obligatoire l'usage de
ces infrastructures par les prestataires de services et par les ces infrastructures par les prestataires de services et par les
usagers pratiquant l'auto-assistance ». usagers pratiquant l'auto-assistance ».
Il n'est dès lors pas conforme à cette directive de permettre à Il n'est dès lors pas conforme à cette directive de permettre à
l'entité gestionnaire de se réserver ou de confier à une autre entité l'entité gestionnaire de se réserver ou de confier à une autre entité
cette gestion des infrastructures centralisées et de rendre leur usage cette gestion des infrastructures centralisées et de rendre leur usage
obligatoire. L'article 7 doit être revu sur ce point. obligatoire. L'article 7 doit être revu sur ce point.
Article 8 Article 8
Dans le texte français du point b), ii), du paragraphe 2, alinéa 2, au Dans le texte français du point b), ii), du paragraphe 2, alinéa 2, au
lieu de « dispositions de concurrence », il faut écrire « distorsions lieu de « dispositions de concurrence », il faut écrire « distorsions
de concurrence », comme au point b), ii), de l'article 9, paragraphe de concurrence », comme au point b), ii), de l'article 9, paragraphe
2, alinéa 2, de la directive 96/67/CE. 2, alinéa 2, de la directive 96/67/CE.
Article 9 Article 9
1. Suivant l'article 11, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE, ce 1. Suivant l'article 11, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE, ce
sont les Etats membres, et non les entités gestionnaires, qui « sont les Etats membres, et non les entités gestionnaires, qui «
prennent les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure prennent les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure
de sélection des prestataires autorisés à fournir des services de sélection des prestataires autorisés à fournir des services
d'assistance en escale sur un aéroport lorsque leur nombre est limité d'assistance en escale sur un aéroport lorsque leur nombre est limité
dans les cas prévus à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 9 » et dans les cas prévus à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 9 » et
c'est également aux Etats qu'il revient de prévoir « l'établissement c'est également aux Etats qu'il revient de prévoir « l'établissement
d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces
prestataires doivent répondre ». prestataires doivent répondre ».
L'article 9, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, point a), du projet doit L'article 9, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, point a), du projet doit
être revu en ce sens. être revu en ce sens.
2. L'article 11, paragraphe 1er, point e), de la Directive 96/67/CE 2. L'article 11, paragraphe 1er, point e), de la Directive 96/67/CE
prévoit que « lorsqu'un prestataire cesse son activité avant prévoit que « lorsqu'un prestataire cesse son activité avant
l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est
procédé à son remplacement suivant la même procédure ». procédé à son remplacement suivant la même procédure ».
Les deux alinéas (8) insérés entre les points e) et f) de l'article 9, Les deux alinéas (8) insérés entre les points e) et f) de l'article 9,
§ 1er, alinéa 2, du projet doivent par conséquent être omis. La § 1er, alinéa 2, du projet doivent par conséquent être omis. La
directive n'autorise en effet pas la cession des droits résultant pour directive n'autorise en effet pas la cession des droits résultant pour
un prestataire de sa sélection à une autre entreprise « moyennant un prestataire de sa sélection à une autre entreprise « moyennant
l'accord de l'entité gestionnaire », même dans les conditions l'accord de l'entité gestionnaire », même dans les conditions
particulières visées par les deux alinéas précités. particulières visées par les deux alinéas précités.
3. A l'article 9, § 1er (lire : alinéa 1er), b), il y a lieu de faire 3. A l'article 9, § 1er (lire : alinéa 1er), b), il y a lieu de faire
mention du « Journal officiel de l'Union européenne ». mention du « Journal officiel de l'Union européenne ».
Article 12 Article 12
Conformément à l'article 15 de la Directive 96/67/CE, c'est aux Etats Conformément à l'article 15 de la Directive 96/67/CE, c'est aux Etats
membres, le cas échéant sur la proposition de l'entité gestionnaire, membres, le cas échéant sur la proposition de l'entité gestionnaire,
qu'il appartient d'imposer les interdictions et obligations, qui font qu'il appartient d'imposer les interdictions et obligations, qui font
l'objet de cet article 15, comme de l'article 12 du projet : celui-ci l'objet de cet article 15, comme de l'article 12 du projet : celui-ci
ne peut dès lors abandonner ce pouvoir à l'entité gestionnaire et doit ne peut dès lors abandonner ce pouvoir à l'entité gestionnaire et doit
par conséquent être revu pour désigner l'autorité publique chargée de par conséquent être revu pour désigner l'autorité publique chargée de
l'exercer en lieu et place de cette dernière. l'exercer en lieu et place de cette dernière.
Article 15 Article 15
L'article 20 de la Directive 96/67/CE ne permet pas non plus de L'article 20 de la Directive 96/67/CE ne permet pas non plus de
confier à l'entité gestionnaire le pouvoir de suspendre totalement ou confier à l'entité gestionnaire le pouvoir de suspendre totalement ou
partiellement des obligations qui découlent de la directive à l'égard partiellement des obligations qui découlent de la directive à l'égard
des prestataires et usagers de pays tiers, dans les cas décrits par des prestataires et usagers de pays tiers, dans les cas décrits par
son paragraphe 1er. son paragraphe 1er.
Ce droit est en effet réservé à l'Etat membre lui-même. Ce droit est en effet réservé à l'Etat membre lui-même.
L'article 15, § 1er, du projet doit par ailleurs être fondamentalement L'article 15, § 1er, du projet doit par ailleurs être fondamentalement
revu pour aligner sa rédaction sur celle de l'article 20, paragraphe 1er, revu pour aligner sa rédaction sur celle de l'article 20, paragraphe 1er,
de la directive, dont il ne constitue pas une transposition correcte. de la directive, dont il ne constitue pas une transposition correcte.
Article 16 Article 16
Cet article, à mettre en relation avec les définitions de l'« aviation Cet article, à mettre en relation avec les définitions de l'« aviation
générale » et de l' »aviation d'affaires » figurant à l'article 2, 4° générale » et de l' »aviation d'affaires » figurant à l'article 2, 4°
et 5°, prévoit que l'arrêté en projet n'est pas d'application pour ces et 5°, prévoit que l'arrêté en projet n'est pas d'application pour ces
deux types d'aviation. deux types d'aviation.
Vu que la Directive 96/67/CE n'établit pas cette distinction, la Vu que la Directive 96/67/CE n'établit pas cette distinction, la
section de législation du Conseil d'Etat s'interroge quant à sa section de législation du Conseil d'Etat s'interroge quant à sa
conformité au droit communautaire. conformité au droit communautaire.
Article 17 Article 17
Cette disposition abrogatoire doit mentionner que l'arrêté royal du 12 Cette disposition abrogatoire doit mentionner que l'arrêté royal du 12
novembre 1998 à abroger a été modifié par celui du 31 octobre 2001 (9). novembre 1998 à abroger a été modifié par celui du 31 octobre 2001 (9).
Il y a en outre lieu d'examiner si, en raison du remplacement intégral Il y a en outre lieu d'examiner si, en raison du remplacement intégral
de cet arrêté royal du 12 novembre 1998 par celui en projet, certaines de cet arrêté royal du 12 novembre 1998 par celui en projet, certaines
mesures transitoires ne devraient pas être ajoutées à ce dernier, mesures transitoires ne devraient pas être ajoutées à ce dernier,
notamment afin de maintenir les effets juridiques de certaines notamment afin de maintenir les effets juridiques de certaines
décisions prises conformément au texte abrogé et dont l'entrée en décisions prises conformément au texte abrogé et dont l'entrée en
vigueur du nouveau règlement rendrait le sort incertain (10). vigueur du nouveau règlement rendrait le sort incertain (10).
Article 18 Article 18
Il résulte de l'article 18 du projet que l'arrêté entrera Il résulte de l'article 18 du projet que l'arrêté entrera
immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai
usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi
du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative,
à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des
textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à
l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai
raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles (11). raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles (11).
Article 19 Article 19
Dans la version française, le verbe de la phrase principale manque. Dans la version française, le verbe de la phrase principale manque.
Annexe Annexe
A l'annexe, au point 11, il y a lieu d'omettre l'alinéa 2 : A l'annexe, au point 11, il y a lieu d'omettre l'alinéa 2 :
« Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de « Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de
circulation aérienne. » circulation aérienne. »
Observation finale Observation finale
Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes lorsque chaque Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes lorsque chaque
paragraphe ne compte qu'un seul alinéa (12). paragraphe ne compte qu'un seul alinéa (12).
Cette observation vaut pour les articles 3, 4, 9, 13 et 15. Cette observation vaut pour les articles 3, 4, 9, 13 et 15.
La chambre était composée de La chambre était composée de
Messieurs Messieurs
P. LIENARDY, président de chambre, P. LIENARDY, président de chambre,
J. JAUMOTTE, J. JAUMOTTE,
L. DETROUX, conseillers d'Etat, L. DETROUX, conseillers d'Etat,
Mme C. GIGOT, greffier. Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur. Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.
LE GREFFIER LE GREFFIER
C. GIGOT C. GIGOT
LE PRESIDENT LE PRESIDENT
P. LIENARDY. » P. LIENARDY. »
_______ _______
Notes Notes
(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst.consetat.be, onglet textes législatifs et réglementaires, www.raadvst.consetat.be, onglet
« Technique législative », recommandation n° 3.2.a). « Technique législative », recommandation n° 3.2.a).
(2) Ibidem. (2) Ibidem.
(3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet
« Technique législative », recommandation n° 27, alinéa 1er, point c). « Technique législative », recommandation n° 27, alinéa 1er, point c).
(4) Ibidem, recommandation n° 94 et formule F4-1-2-1. (4) Ibidem, recommandation n° 94 et formule F4-1-2-1.
(5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet
« Technique législative », formule F 3-5-2. « Technique législative », formule F 3-5-2.
(6) Ibidem, recommandation nos 19, alinéa 1er, point f), et 41 et (6) Ibidem, recommandation nos 19, alinéa 1er, point f), et 41 et
formule F 3-8-1. formule F 3-8-1.
(7) La section de législation s'est prononcée dans le même sens dans (7) La section de législation s'est prononcée dans le même sens dans
l'avis 29.513/3, donné le 5 octobre 1999, sur un projet devenu l'avis 29.513/3, donné le 5 octobre 1999, sur un projet devenu
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 réglementant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 réglementant
l'accès au marché de l'assistance en escale de Gouvernement flamand l'accès au marché de l'assistance en escale de Gouvernement flamand
des aéroports régionaux flamands et l'avis 29.751/4, donné le 2 des aéroports régionaux flamands et l'avis 29.751/4, donné le 2
février 2000, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du février 2000, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du
24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale
aux aéroports relevant de la Région wallonne. aux aéroports relevant de la Région wallonne.
(8) Ces deux alinéas proviennent de l'article 3 de l'arrêté royal du (8) Ces deux alinéas proviennent de l'article 3 de l'arrêté royal du
31 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1998 31 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1998
réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport
de Bruxelles-National, qui n'a pas été soumis à l'avis de la section de Bruxelles-National, qui n'a pas été soumis à l'avis de la section
de législation du Conseil d'Etat. de législation du Conseil d'Etat.
(9) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (9) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet
« Technique législative », recommandation n° 138. « Technique législative », recommandation n° 138.
(10) Ibidem, recommandations nos 143 à 145. (10) Ibidem, recommandations nos 143 à 145.
(11) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (11) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst- consetat.be, onglet textes législatifs et réglementaires, www.raadvst- consetat.be, onglet
« Technique législative » recommandations n°s 146 et sv, en « Technique législative » recommandations n°s 146 et sv, en
particulier les recommandations nos 150 à 152.1. particulier les recommandations nos 150 à 152.1.
(12) Voir l'avis 44.647/4, donné le 10 décembre 2008, sur un projet (12) Voir l'avis 44.647/4, donné le 10 décembre 2008, sur un projet
devenu l'arrêté royal du 16 mars 2009 fixant les conditions devenu l'arrêté royal du 16 mars 2009 fixant les conditions
d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis
d'un certificat de navigabilité. Ibidem, recommandation n° 57.3. d'un certificat de navigabilité. Ibidem, recommandation n° 57.3.
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