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Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. - Avis rectificatif | Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. - Avis rectificatif |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal réglementant l'accès au marché de | 6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal réglementant l'accès au marché de |
l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. - Avis | l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. - Avis |
rectificatif | rectificatif |
Au Moniteur belge n° 335 du 17 novembre 2010, deuxième édition, il y a | Au Moniteur belge n° 335 du 17 novembre 2010, deuxième édition, il y a |
lieu d'insérer derrière le Rapport au Roi le texte suivant à la page | lieu d'insérer derrière le Rapport au Roi le texte suivant à la page |
71536: | 71536: |
« AVIS 48.288/4 DU 9 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL | « AVIS 48.288/4 DU 9 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL |
D'ETAT | D'ETAT |
LE CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi | LE CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, | par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, |
le 17 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, | le 17 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, |
sur un projet d'arrêté royal « réglementant l'accès au marché de | sur un projet d'arrêté royal « réglementant l'accès au marché de |
l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National », a donné | l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National », a donné |
l'avis suivant : | l'avis suivant : |
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat | Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat |
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du | attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du |
Gouvernement, la compétence du Gouvernement se trouve limitée à | Gouvernement, la compétence du Gouvernement se trouve limitée à |
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois | l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois |
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la | donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la |
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas | compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas |
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement | connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement |
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité | peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité |
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. | d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
Observation préalable | Observation préalable |
Diverses dispositions de l'arrêté en projet renvoient de l'une à | Diverses dispositions de l'arrêté en projet renvoient de l'une à |
l'autre par le recours aux expressions « Nonobstant » (« Onverminderd | l'autre par le recours aux expressions « Nonobstant » (« Onverminderd |
» dans la version néerlandaise) et « Sous réserve » (« Onder | » dans la version néerlandaise) et « Sous réserve » (« Onder |
voorbehoud » dans la version néerlandaise). L'attention de l'auteur du | voorbehoud » dans la version néerlandaise). L'attention de l'auteur du |
projet est cependant attirée : | projet est cependant attirée : |
- sur ce qu'il convient de veiller à l'uniformité des expressions | - sur ce qu'il convient de veiller à l'uniformité des expressions |
utilisées dans les deux versions du projet. L'équivalent en français | utilisées dans les deux versions du projet. L'équivalent en français |
du mot « onverminderd » est en effet « sans préjudice de » et non « | du mot « onverminderd » est en effet « sans préjudice de » et non « |
nonobstant ». Cette locution signifie que la disposition énoncée est | nonobstant ». Cette locution signifie que la disposition énoncée est |
sans incidence sur l'application d'une autre disposition (1); | sans incidence sur l'application d'une autre disposition (1); |
- sur ce qu'il convient d'utiliser l'expression qui reflète exactement | - sur ce qu'il convient d'utiliser l'expression qui reflète exactement |
la volonté de l'auteur. Tel ne semble cependant pas toujours être le | la volonté de l'auteur. Tel ne semble cependant pas toujours être le |
cas. | cas. |
Ainsi, à titre d'exemple, les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 | Ainsi, à titre d'exemple, les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 |
précisent qu'ils s'appliquent « Nonobstant les [lire : « Sans | précisent qu'ils s'appliquent « Nonobstant les [lire : « Sans |
préjudice des « ] possibilités prévues à l'article 7, § 1er », tandis | préjudice des « ] possibilités prévues à l'article 7, § 1er », tandis |
que l'article 7, § 1er, dispose, pour sa part, qu'il trouve à | que l'article 7, § 1er, dispose, pour sa part, qu'il trouve à |
s'appliquer « Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » et | s'appliquer « Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » et |
que, à l'opposé de l'article 5, §§ 3 et 4, l'article 6 ne contient | que, à l'opposé de l'article 5, §§ 3 et 4, l'article 6 ne contient |
aucun renvoi à l'article 7, § 1er. Une telle formulation est | aucun renvoi à l'article 7, § 1er. Une telle formulation est |
contradictoire compte tenu du sens précis qu'il convient de donner à | contradictoire compte tenu du sens précis qu'il convient de donner à |
ces mots (2). Les articles 5, 6 et 7 du projet doivent en conséquence | ces mots (2). Les articles 5, 6 et 7 du projet doivent en conséquence |
être revus afin de faire ressortir l'intention exacte de l'auteur du | être revus afin de faire ressortir l'intention exacte de l'auteur du |
projet. Sans doute convient-il, si telle est bien l'intention de | projet. Sans doute convient-il, si telle est bien l'intention de |
l'auteur du projet : | l'auteur du projet : |
- soit de préciser aux articles 5 et 6 qu'ils s'appliquent « Sous | - soit de préciser aux articles 5 et 6 qu'ils s'appliquent « Sous |
réserve de l'article 7, § 1er », tout en omettant les mots « Sous | réserve de l'article 7, § 1er », tout en omettant les mots « Sous |
réserve de l'application des articles 5 et 6 » à l'article 7, § 1er; | réserve de l'application des articles 5 et 6 » à l'article 7, § 1er; |
- soit de ne pas prévoir, dans les articles 5 et 6, de renvoi à | - soit de ne pas prévoir, dans les articles 5 et 6, de renvoi à |
l'article 7, § 1er, tout en remplaçant à l'article 7, § 1er, les mots | l'article 7, § 1er, tout en remplaçant à l'article 7, § 1er, les mots |
« Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » par les mots « | « Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » par les mots « |
Par dérogation aux articles 5 et 6 ». | Par dérogation aux articles 5 et 6 ». |
De même, mieux vaudrait à l'article 6, §§ 3 et 4, remplacer les mots « | De même, mieux vaudrait à l'article 6, §§ 3 et 4, remplacer les mots « |
nonobstant les paragraphes 1er et 2 » par les mots « Par dérogation | nonobstant les paragraphes 1er et 2 » par les mots « Par dérogation |
aux paragraphes 1er et 2 ». | aux paragraphes 1er et 2 ». |
L'arrêté en projet doit être réexaminé à la lumière de ces deux | L'arrêté en projet doit être réexaminé à la lumière de ces deux |
observations. | observations. |
Observations particulières | Observations particulières |
Préambule | Préambule |
Alinéa 1er. | Alinéa 1er. |
A la fin de cet alinéa, qui mentionne le fondement légal du projet, il | A la fin de cet alinéa, qui mentionne le fondement légal du projet, il |
y a lieu de préciser que l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant | y a lieu de préciser que l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant |
révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de | révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de |
la navigation aérienne a été modifié(3) par l'article 18 de la loi | la navigation aérienne a été modifié(3) par l'article 18 de la loi |
programme du 2 janvier 2001. | programme du 2 janvier 2001. |
Alinéas 3 et 4 | Alinéas 3 et 4 |
Ces deux alinéas doivent être omis. La référence à la Directive | Ces deux alinéas doivent être omis. La référence à la Directive |
96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de | 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de |
l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (ci-après | l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (ci-après |
la Directive 96/67/CE), prévue par l'article 23, paragraphe 1er, | la Directive 96/67/CE), prévue par l'article 23, paragraphe 1er, |
alinéa 2, de cette directive, doit figurer dans l'article 1er (4), qui | alinéa 2, de cette directive, doit figurer dans l'article 1er (4), qui |
sera dès lors ainsi rédigé : | sera dès lors ainsi rédigé : |
« Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 96/67/CE du |
« Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 96/67/CE du |
Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de | Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de |
l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. | l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. |
Il s'applique à l'aéroport de Bruxelles-National. » | Il s'applique à l'aéroport de Bruxelles-National. » |
Alinéa 5 (devenant l'alinéa 3) | Alinéa 5 (devenant l'alinéa 3) |
Cet alinéa doit être rédigé comme suit : | Cet alinéa doit être rédigé comme suit : |
« Vu l'avis 48.288/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2010, en | « Vu l'avis 48.288/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (5) | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (5) |
A la fin du préambule, il convient en outre d'ajouter la mention des | A la fin du préambule, il convient en outre d'ajouter la mention des |
ministre et secrétaire d'Etat proposant l'arrêté royal(6). | ministre et secrétaire d'Etat proposant l'arrêté royal(6). |
Dispositif | Dispositif |
Article 2 | Article 2 |
L'article 2, point d), de la Directive 96/67/CE définit comme suit l'« | L'article 2, point d), de la Directive 96/67/CE définit comme suit l'« |
usager d'un aéroport » : « toute personne physique ou morale | usager d'un aéroport » : « toute personne physique ou morale |
transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du | transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du |
fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré ». | fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré ». |
L' « aéroport considéré » étant en l'occurrence, aux termes de | L' « aéroport considéré » étant en l'occurrence, aux termes de |
l'article 1er du projet, celui de Bruxelles-National, c'est donc | l'article 1er du projet, celui de Bruxelles-National, c'est donc |
celui-ci qu'il y a lieu de viser à la fin de l'article 2, 3°, du | celui-ci qu'il y a lieu de viser à la fin de l'article 2, 3°, du |
projet, plutôt que, de manière plus générale, « un aéroport belge ». | projet, plutôt que, de manière plus générale, « un aéroport belge ». |
Article 3 | Article 3 |
Dans le premier paragraphe du texte français, les mots « selon les | Dans le premier paragraphe du texte français, les mots « selon les |
pratiques du commerce » doivent être remplacés par ceux utilisés dans | pratiques du commerce » doivent être remplacés par ceux utilisés dans |
l'article 4, paragraphe 1, de la Directive 96/67/CE » selon les | l'article 4, paragraphe 1, de la Directive 96/67/CE » selon les |
pratiques commerciales en vigueur ». | pratiques commerciales en vigueur ». |
Article 5 | Article 5 |
1. Le cinquième paragraphe transpose l'article 6, paragraphe 3, alinéa | 1. Le cinquième paragraphe transpose l'article 6, paragraphe 3, alinéa |
1er, de la Directive 96/67/CE, suivant lequel : | 1er, de la Directive 96/67/CE, suivant lequel : |
« De surcroît, à compter du 1er janvier 2001, l'un au moins de ces | « De surcroît, à compter du 1er janvier 2001, l'un au moins de ces |
prestataires autorisés ne peut être contrôlé directement ou | prestataires autorisés ne peut être contrôlé directement ou |
indirectement : | indirectement : |
- ni par l'entité gestionnaire de l'aéroport, | - ni par l'entité gestionnaire de l'aéroport, |
- ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du | - ni par un usager ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du |
fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle | fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année précédant celle |
où s'opère la sélection de ces prestataires, | où s'opère la sélection de ces prestataires, |
- ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou | - ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou |
indirectement par cette entité gestionnaire ou par un tel usager. » | indirectement par cette entité gestionnaire ou par un tel usager. » |
Ces derniers mots, « ou par un tel usager », n'ont pas leur pendant à | Ces derniers mots, « ou par un tel usager », n'ont pas leur pendant à |
la fin de l'article 5, § 5, du projet qui mentionne », ni par une | la fin de l'article 5, § 5, du projet qui mentionne », ni par une |
entité qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'entité | entité qui exerce un contrôle direct ou indirect sur l'entité |
gestionnaire ou si inversement cette dernière exerce un contrôle | gestionnaire ou si inversement cette dernière exerce un contrôle |
direct ou indirect sur cette entité ». Cette partie du texte doit donc | direct ou indirect sur cette entité ». Cette partie du texte doit donc |
être revue pour combler cette lacune. | être revue pour combler cette lacune. |
2. L'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE dispose comme | 2. L'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE dispose comme |
suit : | suit : |
« Lorsque, en application du paragraphe 2, ils limitent le nombre de | « Lorsque, en application du paragraphe 2, ils limitent le nombre de |
prestataires autorisés, les Etats membres ne peuvent pas empêcher un | prestataires autorisés, les Etats membres ne peuvent pas empêcher un |
usager d'un aéroport, quelle que soit la partie de cet aéroport qui | usager d'un aéroport, quelle que soit la partie de cet aéroport qui |
lui est affectée, de bénéficier, pour chaque catégorie de service | lui est affectée, de bénéficier, pour chaque catégorie de service |
d'assistance en escale sujette à limitation, d'un choix effectif entre | d'assistance en escale sujette à limitation, d'un choix effectif entre |
au moins deux prestataires de services d'assistance en escale, dans | au moins deux prestataires de services d'assistance en escale, dans |
les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ». | les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ». |
Cette règle n'est pas, comme telle, transposée dans le projet, qui | Cette règle n'est pas, comme telle, transposée dans le projet, qui |
doit donc être complété sur ce point. | doit donc être complété sur ce point. |
Il est possible que les articles 5, § 6, et 6, § 5, du projet, qui ne | Il est possible que les articles 5, § 6, et 6, § 5, du projet, qui ne |
reproduisent eux-mêmes aucune disposition de la directive, soient | reproduisent eux-mêmes aucune disposition de la directive, soient |
conçus comme une forme d'application du principe énoncé à l'article 6, | conçus comme une forme d'application du principe énoncé à l'article 6, |
paragraphe 4, de la directive 96/67/CE, mais si tel est le cas, il | paragraphe 4, de la directive 96/67/CE, mais si tel est le cas, il |
conviendrait alors de faire plus clairement apparaître dans l'arrêté | conviendrait alors de faire plus clairement apparaître dans l'arrêté |
en projet, outre ce principe même, la manière dont les dispositions | en projet, outre ce principe même, la manière dont les dispositions |
des deux paragraphes précités en constitueraient des applications. | des deux paragraphes précités en constitueraient des applications. |
3. L'article 5, § 6, du projet, vise une hypothèse qui n'est pas | 3. L'article 5, § 6, du projet, vise une hypothèse qui n'est pas |
envisagée spécifiquement par la directive 96/67/CE, à savoir le | envisagée spécifiquement par la directive 96/67/CE, à savoir le |
remplacement temporaire des prestataires de services d'assistance en | remplacement temporaire des prestataires de services d'assistance en |
escale. | escale. |
Au regard de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE, | Au regard de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE, |
l'article 5, § 6, du projet ne semble admissible que si le tiers | l'article 5, § 6, du projet ne semble admissible que si le tiers |
désigné satisfait aux conditions de l'article 9, § 2, du projet. | désigné satisfait aux conditions de l'article 9, § 2, du projet. |
Article 6 | Article 6 |
La directive 96/67/CE assigne à l'Etat membre, à l'entité | La directive 96/67/CE assigne à l'Etat membre, à l'entité |
gestionnaire, aux usagers d'un aéroport et aux prestataires de | gestionnaire, aux usagers d'un aéroport et aux prestataires de |
services d'assistance en escale des rôles distincts dans le marché de | services d'assistance en escale des rôles distincts dans le marché de |
l'assistance en escale dans les aéroports de l'Union européenne. | l'assistance en escale dans les aéroports de l'Union européenne. |
L'article 7, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE accorde | L'article 7, paragraphe 2, de la directive 96/67/CE accorde |
expressément aux Etats membres le pouvoir de réserver à deux usagers | expressément aux Etats membres le pouvoir de réserver à deux usagers |
l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services qu'il | l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories de services qu'il |
énumère. Un Etat membre ne peut dès lors déléguer ce pouvoir à | énumère. Un Etat membre ne peut dès lors déléguer ce pouvoir à |
l'entité gestionnaire, comme prévu à l'article 6, § 2, du projet, qui | l'entité gestionnaire, comme prévu à l'article 6, § 2, du projet, qui |
sera donc revu en conséquence (7). | sera donc revu en conséquence (7). |
Article 7 | Article 7 |
Le paragraphe 1er appelle une observation similaire car c'est aussi | Le paragraphe 1er appelle une observation similaire car c'est aussi |
aux « Etats membres » que l'article 8, paragraphe 1, de la directive | aux « Etats membres » que l'article 8, paragraphe 1, de la directive |
96/67/CE accorde le pouvoir de « réserver, soit à l'entité | 96/67/CE accorde le pouvoir de « réserver, soit à l'entité |
gestionnaire de l'aéroport, soit à une autre entité, la gestion des | gestionnaire de l'aéroport, soit à une autre entité, la gestion des |
infrastructures centralisées » et de « rendre obligatoire l'usage de | infrastructures centralisées » et de « rendre obligatoire l'usage de |
ces infrastructures par les prestataires de services et par les | ces infrastructures par les prestataires de services et par les |
usagers pratiquant l'auto-assistance ». | usagers pratiquant l'auto-assistance ». |
Il n'est dès lors pas conforme à cette directive de permettre à | Il n'est dès lors pas conforme à cette directive de permettre à |
l'entité gestionnaire de se réserver ou de confier à une autre entité | l'entité gestionnaire de se réserver ou de confier à une autre entité |
cette gestion des infrastructures centralisées et de rendre leur usage | cette gestion des infrastructures centralisées et de rendre leur usage |
obligatoire. L'article 7 doit être revu sur ce point. | obligatoire. L'article 7 doit être revu sur ce point. |
Article 8 | Article 8 |
Dans le texte français du point b), ii), du paragraphe 2, alinéa 2, au | Dans le texte français du point b), ii), du paragraphe 2, alinéa 2, au |
lieu de « dispositions de concurrence », il faut écrire « distorsions | lieu de « dispositions de concurrence », il faut écrire « distorsions |
de concurrence », comme au point b), ii), de l'article 9, paragraphe | de concurrence », comme au point b), ii), de l'article 9, paragraphe |
2, alinéa 2, de la directive 96/67/CE. | 2, alinéa 2, de la directive 96/67/CE. |
Article 9 | Article 9 |
1. Suivant l'article 11, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE, ce | 1. Suivant l'article 11, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE, ce |
sont les Etats membres, et non les entités gestionnaires, qui « | sont les Etats membres, et non les entités gestionnaires, qui « |
prennent les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure | prennent les mesures nécessaires pour que soit organisée une procédure |
de sélection des prestataires autorisés à fournir des services | de sélection des prestataires autorisés à fournir des services |
d'assistance en escale sur un aéroport lorsque leur nombre est limité | d'assistance en escale sur un aéroport lorsque leur nombre est limité |
dans les cas prévus à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 9 » et | dans les cas prévus à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 9 » et |
c'est également aux Etats qu'il revient de prévoir « l'établissement | c'est également aux Etats qu'il revient de prévoir « l'établissement |
d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces | d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces |
prestataires doivent répondre ». | prestataires doivent répondre ». |
L'article 9, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, point a), du projet doit | L'article 9, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, point a), du projet doit |
être revu en ce sens. | être revu en ce sens. |
2. L'article 11, paragraphe 1er, point e), de la Directive 96/67/CE | 2. L'article 11, paragraphe 1er, point e), de la Directive 96/67/CE |
prévoit que « lorsqu'un prestataire cesse son activité avant | prévoit que « lorsqu'un prestataire cesse son activité avant |
l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est | l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est |
procédé à son remplacement suivant la même procédure ». | procédé à son remplacement suivant la même procédure ». |
Les deux alinéas (8) insérés entre les points e) et f) de l'article 9, | Les deux alinéas (8) insérés entre les points e) et f) de l'article 9, |
§ 1er, alinéa 2, du projet doivent par conséquent être omis. La | § 1er, alinéa 2, du projet doivent par conséquent être omis. La |
directive n'autorise en effet pas la cession des droits résultant pour | directive n'autorise en effet pas la cession des droits résultant pour |
un prestataire de sa sélection à une autre entreprise « moyennant | un prestataire de sa sélection à une autre entreprise « moyennant |
l'accord de l'entité gestionnaire », même dans les conditions | l'accord de l'entité gestionnaire », même dans les conditions |
particulières visées par les deux alinéas précités. | particulières visées par les deux alinéas précités. |
3. A l'article 9, § 1er (lire : alinéa 1er), b), il y a lieu de faire | 3. A l'article 9, § 1er (lire : alinéa 1er), b), il y a lieu de faire |
mention du « Journal officiel de l'Union européenne ». | mention du « Journal officiel de l'Union européenne ». |
Article 12 | Article 12 |
Conformément à l'article 15 de la Directive 96/67/CE, c'est aux Etats | Conformément à l'article 15 de la Directive 96/67/CE, c'est aux Etats |
membres, le cas échéant sur la proposition de l'entité gestionnaire, | membres, le cas échéant sur la proposition de l'entité gestionnaire, |
qu'il appartient d'imposer les interdictions et obligations, qui font | qu'il appartient d'imposer les interdictions et obligations, qui font |
l'objet de cet article 15, comme de l'article 12 du projet : celui-ci | l'objet de cet article 15, comme de l'article 12 du projet : celui-ci |
ne peut dès lors abandonner ce pouvoir à l'entité gestionnaire et doit | ne peut dès lors abandonner ce pouvoir à l'entité gestionnaire et doit |
par conséquent être revu pour désigner l'autorité publique chargée de | par conséquent être revu pour désigner l'autorité publique chargée de |
l'exercer en lieu et place de cette dernière. | l'exercer en lieu et place de cette dernière. |
Article 15 | Article 15 |
L'article 20 de la Directive 96/67/CE ne permet pas non plus de | L'article 20 de la Directive 96/67/CE ne permet pas non plus de |
confier à l'entité gestionnaire le pouvoir de suspendre totalement ou | confier à l'entité gestionnaire le pouvoir de suspendre totalement ou |
partiellement des obligations qui découlent de la directive à l'égard | partiellement des obligations qui découlent de la directive à l'égard |
des prestataires et usagers de pays tiers, dans les cas décrits par | des prestataires et usagers de pays tiers, dans les cas décrits par |
son paragraphe 1er. | son paragraphe 1er. |
Ce droit est en effet réservé à l'Etat membre lui-même. | Ce droit est en effet réservé à l'Etat membre lui-même. |
L'article 15, § 1er, du projet doit par ailleurs être fondamentalement | L'article 15, § 1er, du projet doit par ailleurs être fondamentalement |
revu pour aligner sa rédaction sur celle de l'article 20, paragraphe 1er, | revu pour aligner sa rédaction sur celle de l'article 20, paragraphe 1er, |
de la directive, dont il ne constitue pas une transposition correcte. | de la directive, dont il ne constitue pas une transposition correcte. |
Article 16 | Article 16 |
Cet article, à mettre en relation avec les définitions de l'« aviation | Cet article, à mettre en relation avec les définitions de l'« aviation |
générale » et de l' »aviation d'affaires » figurant à l'article 2, 4° | générale » et de l' »aviation d'affaires » figurant à l'article 2, 4° |
et 5°, prévoit que l'arrêté en projet n'est pas d'application pour ces | et 5°, prévoit que l'arrêté en projet n'est pas d'application pour ces |
deux types d'aviation. | deux types d'aviation. |
Vu que la Directive 96/67/CE n'établit pas cette distinction, la | Vu que la Directive 96/67/CE n'établit pas cette distinction, la |
section de législation du Conseil d'Etat s'interroge quant à sa | section de législation du Conseil d'Etat s'interroge quant à sa |
conformité au droit communautaire. | conformité au droit communautaire. |
Article 17 | Article 17 |
Cette disposition abrogatoire doit mentionner que l'arrêté royal du 12 | Cette disposition abrogatoire doit mentionner que l'arrêté royal du 12 |
novembre 1998 à abroger a été modifié par celui du 31 octobre 2001 (9). | novembre 1998 à abroger a été modifié par celui du 31 octobre 2001 (9). |
Il y a en outre lieu d'examiner si, en raison du remplacement intégral | Il y a en outre lieu d'examiner si, en raison du remplacement intégral |
de cet arrêté royal du 12 novembre 1998 par celui en projet, certaines | de cet arrêté royal du 12 novembre 1998 par celui en projet, certaines |
mesures transitoires ne devraient pas être ajoutées à ce dernier, | mesures transitoires ne devraient pas être ajoutées à ce dernier, |
notamment afin de maintenir les effets juridiques de certaines | notamment afin de maintenir les effets juridiques de certaines |
décisions prises conformément au texte abrogé et dont l'entrée en | décisions prises conformément au texte abrogé et dont l'entrée en |
vigueur du nouveau règlement rendrait le sort incertain (10). | vigueur du nouveau règlement rendrait le sort incertain (10). |
Article 18 | Article 18 |
Il résulte de l'article 18 du projet que l'arrêté entrera | Il résulte de l'article 18 du projet que l'arrêté entrera |
immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. | immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. |
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai | A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai |
usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi | usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi |
du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, | du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, |
à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des | à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des |
textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à | textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à |
l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai | l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai |
raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles (11). | raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles (11). |
Article 19 | Article 19 |
Dans la version française, le verbe de la phrase principale manque. | Dans la version française, le verbe de la phrase principale manque. |
Annexe | Annexe |
A l'annexe, au point 11, il y a lieu d'omettre l'alinéa 2 : | A l'annexe, au point 11, il y a lieu d'omettre l'alinéa 2 : |
« Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de | « Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de |
circulation aérienne. » | circulation aérienne. » |
Observation finale | Observation finale |
Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes lorsque chaque | Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes lorsque chaque |
paragraphe ne compte qu'un seul alinéa (12). | paragraphe ne compte qu'un seul alinéa (12). |
Cette observation vaut pour les articles 3, 4, 9, 13 et 15. | Cette observation vaut pour les articles 3, 4, 9, 13 et 15. |
La chambre était composée de | La chambre était composée de |
Messieurs | Messieurs |
P. LIENARDY, président de chambre, | P. LIENARDY, président de chambre, |
J. JAUMOTTE, | J. JAUMOTTE, |
L. DETROUX, conseillers d'Etat, | L. DETROUX, conseillers d'Etat, |
Mme C. GIGOT, greffier. | Mme C. GIGOT, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur. | Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur. |
LE GREFFIER | LE GREFFIER |
C. GIGOT | C. GIGOT |
LE PRESIDENT | LE PRESIDENT |
P. LIENARDY. » | P. LIENARDY. » |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des | (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des |
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst.consetat.be, onglet | textes législatifs et réglementaires, www.raadvst.consetat.be, onglet |
« Technique législative », recommandation n° 3.2.a). | « Technique législative », recommandation n° 3.2.a). |
(2) Ibidem. | (2) Ibidem. |
(3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des | (3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des |
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet | textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet |
« Technique législative », recommandation n° 27, alinéa 1er, point c). | « Technique législative », recommandation n° 27, alinéa 1er, point c). |
(4) Ibidem, recommandation n° 94 et formule F4-1-2-1. | (4) Ibidem, recommandation n° 94 et formule F4-1-2-1. |
(5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des | (5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des |
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet | textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet |
« Technique législative », formule F 3-5-2. | « Technique législative », formule F 3-5-2. |
(6) Ibidem, recommandation nos 19, alinéa 1er, point f), et 41 et | (6) Ibidem, recommandation nos 19, alinéa 1er, point f), et 41 et |
formule F 3-8-1. | formule F 3-8-1. |
(7) La section de législation s'est prononcée dans le même sens dans | (7) La section de législation s'est prononcée dans le même sens dans |
l'avis 29.513/3, donné le 5 octobre 1999, sur un projet devenu | l'avis 29.513/3, donné le 5 octobre 1999, sur un projet devenu |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 réglementant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 réglementant |
l'accès au marché de l'assistance en escale de Gouvernement flamand | l'accès au marché de l'assistance en escale de Gouvernement flamand |
des aéroports régionaux flamands et l'avis 29.751/4, donné le 2 | des aéroports régionaux flamands et l'avis 29.751/4, donné le 2 |
février 2000, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du | février 2000, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du |
24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale | 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale |
aux aéroports relevant de la Région wallonne. | aux aéroports relevant de la Région wallonne. |
(8) Ces deux alinéas proviennent de l'article 3 de l'arrêté royal du | (8) Ces deux alinéas proviennent de l'article 3 de l'arrêté royal du |
31 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1998 | 31 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1998 |
réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport | réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport |
de Bruxelles-National, qui n'a pas été soumis à l'avis de la section | de Bruxelles-National, qui n'a pas été soumis à l'avis de la section |
de législation du Conseil d'Etat. | de législation du Conseil d'Etat. |
(9) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des | (9) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des |
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet | textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet |
« Technique législative », recommandation n° 138. | « Technique législative », recommandation n° 138. |
(10) Ibidem, recommandations nos 143 à 145. | (10) Ibidem, recommandations nos 143 à 145. |
(11) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des | (11) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des |
textes législatifs et réglementaires, www.raadvst- consetat.be, onglet | textes législatifs et réglementaires, www.raadvst- consetat.be, onglet |
« Technique législative » recommandations n°s 146 et sv, en | « Technique législative » recommandations n°s 146 et sv, en |
particulier les recommandations nos 150 à 152.1. | particulier les recommandations nos 150 à 152.1. |
(12) Voir l'avis 44.647/4, donné le 10 décembre 2008, sur un projet | (12) Voir l'avis 44.647/4, donné le 10 décembre 2008, sur un projet |
devenu l'arrêté royal du 16 mars 2009 fixant les conditions | devenu l'arrêté royal du 16 mars 2009 fixant les conditions |
d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis | d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis |
d'un certificat de navigabilité. Ibidem, recommandation n° 57.3. | d'un certificat de navigabilité. Ibidem, recommandation n° 57.3. |