Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 29 mai 2007 | Convention collective de travail du 29 mai 2007 |
Augmentation du quota d'heures supplémentaires | Augmentation du quota d'heures supplémentaires |
(Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83227/CO/106.02) | (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83227/CO/106.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. |
Art. 2.La limite interne comme fixée à l'article 26bis, § 2bis, de la |
Art. 2.La limite interne comme fixée à l'article 26bis, § 2bis, de la |
loi sur le travail est portée à 130 heures par année civile. | loi sur le travail est portée à 130 heures par année civile. |
Art. 3.L'ouvrier a un choix individuel de ne pas récupérer le nombre |
Art. 3.L'ouvrier a un choix individuel de ne pas récupérer le nombre |
d'heures prestées dans le cadre des articles 25 (surcroît | d'heures prestées dans le cadre des articles 25 (surcroît |
extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° (nécessité imprévue) de la | extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° (nécessité imprévue) de la |
loi sur le travail, pour un maximum de 130 heures par année civile. | loi sur le travail, pour un maximum de 130 heures par année civile. |
Les heures non récupérées, seront payées entièrement dans le mois dans | Les heures non récupérées, seront payées entièrement dans le mois dans |
lequel le surcroît de travail est effectué. | lequel le surcroît de travail est effectué. |
L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période | L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période |
de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été | de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été |
effectuées. | effectuées. |
Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers | Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers |
doivent formuler ce choix auprès du service du personnel ou un | doivent formuler ce choix auprès du service du personnel ou un |
quelconque service compétent pour le traitement des données | quelconque service compétent pour le traitement des données |
salariales. | salariales. |
Art. 4.Les procédures d'information et d'autorisation d'application |
Art. 4.Les procédures d'information et d'autorisation d'application |
dans le cadre des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi sur le | dans le cadre des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi sur le |
travail doivent être suivies avec rigueur. | travail doivent être suivies avec rigueur. |
En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la | En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la |
délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de | délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de |
la Direction générale Contrôle des lois sociales, quand il y aura lieu | la Direction générale Contrôle des lois sociales, quand il y aura lieu |
de prester des heures supplémentaires à cause d'un surcroît | de prester des heures supplémentaires à cause d'un surcroît |
extraordinaire de travail. | extraordinaire de travail. |
Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, | Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, |
l'accord de la délégation syndicale est nécessaire; s'il est | l'accord de la délégation syndicale est nécessaire; s'il est |
impossible d'obtenir cet accord, il devra informer la délégation | impossible d'obtenir cet accord, il devra informer la délégation |
syndicale a posteriori. | syndicale a posteriori. |
Le fonctionnaire compétent de la Direction générale Contrôle des lois | Le fonctionnaire compétent de la Direction générale Contrôle des lois |
sociales est informé dans les deux cas. | sociales est informé dans les deux cas. |
Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures |
Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures |
supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers | supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers |
prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel dans | prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel dans |
lequel les données suivantes sont intégrées: | lequel les données suivantes sont intégrées: |
- le nombre total des heures supplémentaires prestées sur base | - le nombre total des heures supplémentaires prestées sur base |
annuelle; | annuelle; |
- le nombre total des heures supplémentaires payées; | - le nombre total des heures supplémentaires payées; |
- le nombre total des heures supplémentaires récupérées. | - le nombre total des heures supplémentaires récupérées. |
Art. 6.Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut |
Art. 6.Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut |
de ce dernier, à la délégation syndicale. | de ce dernier, à la délégation syndicale. |
A défaut d'une délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être | A défaut d'une délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être |
consulté par le personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport | consulté par le personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport |
peut être consulté doit être affiché dans un endroit visible et | peut être consulté doit être affiché dans un endroit visible et |
accessible. | accessible. |
Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale, | Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale, |
envoient également une copie de ce rapport annuel au président de la | envoient également une copie de ce rapport annuel au président de la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2009. | le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |