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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/11/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. l'augmentation du quota d'heures supplémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007. Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 29 mai 2007 Convention collective de travail du 29 mai 2007
Augmentation du quota d'heures supplémentaires Augmentation du quota d'heures supplémentaires
(Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83227/CO/106.02) (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83227/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 2.La limite interne comme fixée à l'article 26bis, § 2bis, de la

Art. 2.La limite interne comme fixée à l'article 26bis, § 2bis, de la

loi sur le travail est portée à 130 heures par année civile. loi sur le travail est portée à 130 heures par année civile.

Art. 3.L'ouvrier a un choix individuel de ne pas récupérer le nombre

Art. 3.L'ouvrier a un choix individuel de ne pas récupérer le nombre

d'heures prestées dans le cadre des articles 25 (surcroît d'heures prestées dans le cadre des articles 25 (surcroît
extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° (nécessité imprévue) de la extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° (nécessité imprévue) de la
loi sur le travail, pour un maximum de 130 heures par année civile. loi sur le travail, pour un maximum de 130 heures par année civile.
Les heures non récupérées, seront payées entièrement dans le mois dans Les heures non récupérées, seront payées entièrement dans le mois dans
lequel le surcroît de travail est effectué. lequel le surcroît de travail est effectué.
L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période
de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été de paie au cours de laquelle les prestations en question ont été
effectuées. effectuées.
Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers
doivent formuler ce choix auprès du service du personnel ou un doivent formuler ce choix auprès du service du personnel ou un
quelconque service compétent pour le traitement des données quelconque service compétent pour le traitement des données
salariales. salariales.

Art. 4.Les procédures d'information et d'autorisation d'application

Art. 4.Les procédures d'information et d'autorisation d'application

dans le cadre des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi sur le dans le cadre des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi sur le
travail doivent être suivies avec rigueur. travail doivent être suivies avec rigueur.
En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la
délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de
la Direction générale Contrôle des lois sociales, quand il y aura lieu la Direction générale Contrôle des lois sociales, quand il y aura lieu
de prester des heures supplémentaires à cause d'un surcroît de prester des heures supplémentaires à cause d'un surcroît
extraordinaire de travail. extraordinaire de travail.
Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue,
l'accord de la délégation syndicale est nécessaire; s'il est l'accord de la délégation syndicale est nécessaire; s'il est
impossible d'obtenir cet accord, il devra informer la délégation impossible d'obtenir cet accord, il devra informer la délégation
syndicale a posteriori. syndicale a posteriori.
Le fonctionnaire compétent de la Direction générale Contrôle des lois Le fonctionnaire compétent de la Direction générale Contrôle des lois
sociales est informé dans les deux cas. sociales est informé dans les deux cas.

Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures

Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures

supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers
prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel dans prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel dans
lequel les données suivantes sont intégrées: lequel les données suivantes sont intégrées:
- le nombre total des heures supplémentaires prestées sur base - le nombre total des heures supplémentaires prestées sur base
annuelle; annuelle;
- le nombre total des heures supplémentaires payées; - le nombre total des heures supplémentaires payées;
- le nombre total des heures supplémentaires récupérées. - le nombre total des heures supplémentaires récupérées.

Art. 6.Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut

Art. 6.Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut

de ce dernier, à la délégation syndicale. de ce dernier, à la délégation syndicale.
A défaut d'une délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être A défaut d'une délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être
consulté par le personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport consulté par le personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport
peut être consulté doit être affiché dans un endroit visible et peut être consulté doit être affiché dans un endroit visible et
accessible. accessible.
Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale, Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale,
envoient également une copie de ce rapport annuel au président de la envoient également une copie de ce rapport annuel au président de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2009. le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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