Arrêté royal déterminant les normes de l'intervention financière de l'Etat dans les coûts d'investissement consentis par les communes pour acquérir des systèmes de vote automatisé destinés à être utilisés lors des élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que lors des élections provinciales et communales du 8 octobre de l'an 2000 | Arrêté royal déterminant les normes de l'intervention financière de l'Etat dans les coûts d'investissement consentis par les communes pour acquérir des systèmes de vote automatisé destinés à être utilisés lors des élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que lors des élections provinciales et communales du 8 octobre de l'an 2000 |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
6 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les normes de l'intervention | 6 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les normes de l'intervention |
financière de l'Etat dans les coûts d'investissement consentis par les | financière de l'Etat dans les coûts d'investissement consentis par les |
communes pour acquérir des systèmes de vote automatisé destinés à être | communes pour acquérir des systèmes de vote automatisé destinés à être |
utilisés lors des élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du | utilisés lors des élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du |
renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement | renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement |
européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que lors | européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que lors |
des élections provinciales et communales du 8 octobre de l'an 2000 | des élections provinciales et communales du 8 octobre de l'an 2000 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment | Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment |
l'article 3, § 1er, alinéa 4; | l'article 3, § 1er, alinéa 4; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant désignation des cantons | Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant désignation des cantons |
électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé; | électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 | notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 |
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; | juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les communes faisant partie des cantons désignés par | Considérant que les communes faisant partie des cantons désignés par |
l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 ont d'ores et déjà acquis les | l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 ont d'ores et déjà acquis les |
systèmes de vote automatisé qui seront utilisés lors des élections | systèmes de vote automatisé qui seront utilisés lors des élections |
précitées du 13 juin 1999 et du 8 octobre 2000; qu'il s'indique dès | précitées du 13 juin 1999 et du 8 octobre 2000; qu'il s'indique dès |
lors de déterminer sans délai les normes selon lesquelles l'Etat | lors de déterminer sans délai les normes selon lesquelles l'Etat |
interviendra financièrement, à concurrence de 20 %, dans les coûts | interviendra financièrement, à concurrence de 20 %, dans les coûts |
d'investissement consentis par ces communes pour acquérir lesdits | d'investissement consentis par ces communes pour acquérir lesdits |
systèmes, de façon que cette aide financière puisse leur être fournie | systèmes, de façon que cette aide financière puisse leur être fournie |
effectivement; | effectivement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les normes selon lesquelles l'Etat intervient |
Article 1er.Les normes selon lesquelles l'Etat intervient |
financièrement, à concurrence de 20 %, dans les coûts d'investissement | financièrement, à concurrence de 20 %, dans les coûts d'investissement |
consentis par les communes pour acquérir des systèmes de vote | consentis par les communes pour acquérir des systèmes de vote |
automatisé destinés à être utilisés lors des élections simultanées du | automatisé destinés à être utilisés lors des élections simultanées du |
13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives | 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives |
fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de | fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de |
Communauté, ainsi que lors des élections provinciales et communales du | Communauté, ainsi que lors des élections provinciales et communales du |
8 octobre de l'an 2000, s'établissent comme suit : | 8 octobre de l'an 2000, s'établissent comme suit : |
1° le nombre de machines à voter à prendre en considération s'obtient | 1° le nombre de machines à voter à prendre en considération s'obtient |
en divisant par cent quatre-vingts le nombre d'habitants inscrits aux | en divisant par cent quatre-vingts le nombre d'habitants inscrits aux |
registres de population de la commune et ayant la qualité d'électeur | registres de population de la commune et ayant la qualité d'électeur |
pour le Parlement européen au 1er janvier 1999; | pour le Parlement européen au 1er janvier 1999; |
2° le nombre d'urnes électroniques à prendre en considération | 2° le nombre d'urnes électroniques à prendre en considération |
s'obtient en divisant par cinq le montant de l'opération visée au 1°; | s'obtient en divisant par cinq le montant de l'opération visée au 1°; |
3° le nombre de systèmes de totalisation des votes à prendre en | 3° le nombre de systèmes de totalisation des votes à prendre en |
considération au niveau de la commune chef-lieu d'un canton électoral | considération au niveau de la commune chef-lieu d'un canton électoral |
s'obtient en divisant par trente le nombre de bureaux de vote du | s'obtient en divisant par trente le nombre de bureaux de vote du |
canton; si le nombre de bureaux de vote que compte le canton n'est pas | canton; si le nombre de bureaux de vote que compte le canton n'est pas |
un multiple de trente, un système supplémentaire de totalisation des | un multiple de trente, un système supplémentaire de totalisation des |
votes peut être pris en considération lorsque l'excédent est supérieur | votes peut être pris en considération lorsque l'excédent est supérieur |
à 20 % du total des bureaux de vote si celui-ci est inférieur ou égal | à 20 % du total des bureaux de vote si celui-ci est inférieur ou égal |
à nonante, et à 10 % dudit total si celui-ci est supérieur à nonante; | à nonante, et à 10 % dudit total si celui-ci est supérieur à nonante; |
si le canton comprend moins de trente bureaux de vote, un système de | si le canton comprend moins de trente bureaux de vote, un système de |
totalisation des votes est pris en considération, quel que soit le | totalisation des votes est pris en considération, quel que soit le |
nombre de bureaux de vote qu'il comprend; | nombre de bureaux de vote qu'il comprend; |
4° pour les élections communales, un système de totalisation des votes | 4° pour les élections communales, un système de totalisation des votes |
au niveau du bureau principal communal peut en outre être pris en | au niveau du bureau principal communal peut en outre être pris en |
considération par tranche de trente bureaux de vote; si le nombre de | considération par tranche de trente bureaux de vote; si le nombre de |
bureaux de vote que compte la commune n'est pas un multiple de trente | bureaux de vote que compte la commune n'est pas un multiple de trente |
ou si la commune comprend moins de trente bureaux de vote, chacune des | ou si la commune comprend moins de trente bureaux de vote, chacune des |
deux règles ci-avant énoncées au 3° reçoit pareillement application. | deux règles ci-avant énoncées au 3° reçoit pareillement application. |
Pour ce qui concerne les nombres à prendre en considération visés aux | Pour ce qui concerne les nombres à prendre en considération visés aux |
1° et 2° de l'alinéa 1er, une machine à voter ou une urne électronique | 1° et 2° de l'alinéa 1er, une machine à voter ou une urne électronique |
supplémentaire est ajoutée lorsque la partie décimale de la division | supplémentaire est ajoutée lorsque la partie décimale de la division |
est égale ou supérieure à 0,5. | est égale ou supérieure à 0,5. |
Le nombre de bureaux de vote du canton ou de la commune sur base | Le nombre de bureaux de vote du canton ou de la commune sur base |
duquel est effectuée l'opération visée au 3° ou au 4° s'obtient en | duquel est effectuée l'opération visée au 3° ou au 4° s'obtient en |
divisant respectivement par neuf cents, soit le total constitué par | divisant respectivement par neuf cents, soit le total constitué par |
l'addition du nombre d'habitants inscrits aux registres de population | l'addition du nombre d'habitants inscrits aux registres de population |
et ayant la qualité d'électeur pour le Parlement européen au 1er | et ayant la qualité d'électeur pour le Parlement européen au 1er |
janvier 1999 de chacune des communes composant le canton électoral, | janvier 1999 de chacune des communes composant le canton électoral, |
soit, pour les élections communales, le nombre d'habitants inscrits | soit, pour les élections communales, le nombre d'habitants inscrits |
aux registres de population de la commune et ayant la qualité | aux registres de population de la commune et ayant la qualité |
d'électeur pour le Parlement européen au 1er janvier 1999. Le résultat | d'électeur pour le Parlement européen au 1er janvier 1999. Le résultat |
de cette division est arrondi à l'unité supérieure lorsque la partie | de cette division est arrondi à l'unité supérieure lorsque la partie |
décimale est égale ou supérieure à 0,5. | décimale est égale ou supérieure à 0,5. |
Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes | Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes |
de totalisation des votes acquis par la commune est inférieur aux | de totalisation des votes acquis par la commune est inférieur aux |
maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est | maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est |
calculée sur base de ce nombre. | calculée sur base de ce nombre. |
Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes | Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes |
de totalisation des votes acquis par la commune est supérieur aux | de totalisation des votes acquis par la commune est supérieur aux |
maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est | maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est |
calculée sur base de ces nombres maxima. | calculée sur base de ces nombres maxima. |
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, |
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, |
dans les communes de l'arrondissement administratif de | dans les communes de l'arrondissement administratif de |
Bruxelles-Capitale, le diviseur est respectivement de cent | Bruxelles-Capitale, le diviseur est respectivement de cent |
soixante-deux au lieu de cent quatre-vingts et huit cents au lieu de | soixante-deux au lieu de cent quatre-vingts et huit cents au lieu de |
neuf cents. | neuf cents. |
Art. 3.Le prix du matériel de vote automatisé à prendre en |
Art. 3.Le prix du matériel de vote automatisé à prendre en |
considération est le prix réellement payé par la commune, T.V.A. | considération est le prix réellement payé par la commune, T.V.A. |
comprise, plafonné à : | comprise, plafonné à : |
1° 50 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les machines à voter; | 1° 50 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les machines à voter; |
2° 70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les urnes électroniques; | 2° 70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les urnes électroniques; |
3° 70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les systèmes de totalisation des | 3° 70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les systèmes de totalisation des |
votes. | votes. |
Art. 4.La commune bénéficiaire des dispositions visées aux articles |
Art. 4.La commune bénéficiaire des dispositions visées aux articles |
précédents est tenue d'introduire un dossier comprenant : | précédents est tenue d'introduire un dossier comprenant : |
1° la copie certifiée conforme du contrat d'acquisition du matériel de | 1° la copie certifiée conforme du contrat d'acquisition du matériel de |
vote automatisé; | vote automatisé; |
2° la facture y relative; | 2° la facture y relative; |
3° la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception du | 3° la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception du |
matériel visé au 1°. | matériel visé au 1°. |
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |