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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/05/1999
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Arrêté royal déterminant les normes de l'intervention financière de l'Etat dans les coûts d'investissement consentis par les communes pour acquérir des systèmes de vote automatisé destinés à être utilisés lors des élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que lors des élections provinciales et communales du 8 octobre de l'an 2000 Arrêté royal déterminant les normes de l'intervention financière de l'Etat dans les coûts d'investissement consentis par les communes pour acquérir des systèmes de vote automatisé destinés à être utilisés lors des élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que lors des élections provinciales et communales du 8 octobre de l'an 2000
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
6 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les normes de l'intervention 6 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les normes de l'intervention
financière de l'Etat dans les coûts d'investissement consentis par les financière de l'Etat dans les coûts d'investissement consentis par les
communes pour acquérir des systèmes de vote automatisé destinés à être communes pour acquérir des systèmes de vote automatisé destinés à être
utilisés lors des élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du utilisés lors des élections simultanées du 13 juin 1999 en vue du
renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement
européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que lors européen et des Conseils de Région et de Communauté, ainsi que lors
des élections provinciales et communales du 8 octobre de l'an 2000 des élections provinciales et communales du 8 octobre de l'an 2000
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment
l'article 3, § 1er, alinéa 4; l'article 3, § 1er, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant désignation des cantons Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 portant désignation des cantons
électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé; électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4
juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les communes faisant partie des cantons désignés par Considérant que les communes faisant partie des cantons désignés par
l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 ont d'ores et déjà acquis les l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 ont d'ores et déjà acquis les
systèmes de vote automatisé qui seront utilisés lors des élections systèmes de vote automatisé qui seront utilisés lors des élections
précitées du 13 juin 1999 et du 8 octobre 2000; qu'il s'indique dès précitées du 13 juin 1999 et du 8 octobre 2000; qu'il s'indique dès
lors de déterminer sans délai les normes selon lesquelles l'Etat lors de déterminer sans délai les normes selon lesquelles l'Etat
interviendra financièrement, à concurrence de 20 %, dans les coûts interviendra financièrement, à concurrence de 20 %, dans les coûts
d'investissement consentis par ces communes pour acquérir lesdits d'investissement consentis par ces communes pour acquérir lesdits
systèmes, de façon que cette aide financière puisse leur être fournie systèmes, de façon que cette aide financière puisse leur être fournie
effectivement; effectivement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les normes selon lesquelles l'Etat intervient

Article 1er.Les normes selon lesquelles l'Etat intervient

financièrement, à concurrence de 20 %, dans les coûts d'investissement financièrement, à concurrence de 20 %, dans les coûts d'investissement
consentis par les communes pour acquérir des systèmes de vote consentis par les communes pour acquérir des systèmes de vote
automatisé destinés à être utilisés lors des élections simultanées du automatisé destinés à être utilisés lors des élections simultanées du
13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives
fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de
Communauté, ainsi que lors des élections provinciales et communales du Communauté, ainsi que lors des élections provinciales et communales du
8 octobre de l'an 2000, s'établissent comme suit : 8 octobre de l'an 2000, s'établissent comme suit :
1° le nombre de machines à voter à prendre en considération s'obtient 1° le nombre de machines à voter à prendre en considération s'obtient
en divisant par cent quatre-vingts le nombre d'habitants inscrits aux en divisant par cent quatre-vingts le nombre d'habitants inscrits aux
registres de population de la commune et ayant la qualité d'électeur registres de population de la commune et ayant la qualité d'électeur
pour le Parlement européen au 1er janvier 1999; pour le Parlement européen au 1er janvier 1999;
2° le nombre d'urnes électroniques à prendre en considération 2° le nombre d'urnes électroniques à prendre en considération
s'obtient en divisant par cinq le montant de l'opération visée au 1°; s'obtient en divisant par cinq le montant de l'opération visée au 1°;
3° le nombre de systèmes de totalisation des votes à prendre en 3° le nombre de systèmes de totalisation des votes à prendre en
considération au niveau de la commune chef-lieu d'un canton électoral considération au niveau de la commune chef-lieu d'un canton électoral
s'obtient en divisant par trente le nombre de bureaux de vote du s'obtient en divisant par trente le nombre de bureaux de vote du
canton; si le nombre de bureaux de vote que compte le canton n'est pas canton; si le nombre de bureaux de vote que compte le canton n'est pas
un multiple de trente, un système supplémentaire de totalisation des un multiple de trente, un système supplémentaire de totalisation des
votes peut être pris en considération lorsque l'excédent est supérieur votes peut être pris en considération lorsque l'excédent est supérieur
à 20 % du total des bureaux de vote si celui-ci est inférieur ou égal à 20 % du total des bureaux de vote si celui-ci est inférieur ou égal
à nonante, et à 10 % dudit total si celui-ci est supérieur à nonante; à nonante, et à 10 % dudit total si celui-ci est supérieur à nonante;
si le canton comprend moins de trente bureaux de vote, un système de si le canton comprend moins de trente bureaux de vote, un système de
totalisation des votes est pris en considération, quel que soit le totalisation des votes est pris en considération, quel que soit le
nombre de bureaux de vote qu'il comprend; nombre de bureaux de vote qu'il comprend;
4° pour les élections communales, un système de totalisation des votes 4° pour les élections communales, un système de totalisation des votes
au niveau du bureau principal communal peut en outre être pris en au niveau du bureau principal communal peut en outre être pris en
considération par tranche de trente bureaux de vote; si le nombre de considération par tranche de trente bureaux de vote; si le nombre de
bureaux de vote que compte la commune n'est pas un multiple de trente bureaux de vote que compte la commune n'est pas un multiple de trente
ou si la commune comprend moins de trente bureaux de vote, chacune des ou si la commune comprend moins de trente bureaux de vote, chacune des
deux règles ci-avant énoncées au 3° reçoit pareillement application. deux règles ci-avant énoncées au 3° reçoit pareillement application.
Pour ce qui concerne les nombres à prendre en considération visés aux Pour ce qui concerne les nombres à prendre en considération visés aux
1° et 2° de l'alinéa 1er, une machine à voter ou une urne électronique 1° et 2° de l'alinéa 1er, une machine à voter ou une urne électronique
supplémentaire est ajoutée lorsque la partie décimale de la division supplémentaire est ajoutée lorsque la partie décimale de la division
est égale ou supérieure à 0,5. est égale ou supérieure à 0,5.
Le nombre de bureaux de vote du canton ou de la commune sur base Le nombre de bureaux de vote du canton ou de la commune sur base
duquel est effectuée l'opération visée au 3° ou au 4° s'obtient en duquel est effectuée l'opération visée au 3° ou au 4° s'obtient en
divisant respectivement par neuf cents, soit le total constitué par divisant respectivement par neuf cents, soit le total constitué par
l'addition du nombre d'habitants inscrits aux registres de population l'addition du nombre d'habitants inscrits aux registres de population
et ayant la qualité d'électeur pour le Parlement européen au 1er et ayant la qualité d'électeur pour le Parlement européen au 1er
janvier 1999 de chacune des communes composant le canton électoral, janvier 1999 de chacune des communes composant le canton électoral,
soit, pour les élections communales, le nombre d'habitants inscrits soit, pour les élections communales, le nombre d'habitants inscrits
aux registres de population de la commune et ayant la qualité aux registres de population de la commune et ayant la qualité
d'électeur pour le Parlement européen au 1er janvier 1999. Le résultat d'électeur pour le Parlement européen au 1er janvier 1999. Le résultat
de cette division est arrondi à l'unité supérieure lorsque la partie de cette division est arrondi à l'unité supérieure lorsque la partie
décimale est égale ou supérieure à 0,5. décimale est égale ou supérieure à 0,5.
Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes
de totalisation des votes acquis par la commune est inférieur aux de totalisation des votes acquis par la commune est inférieur aux
maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est
calculée sur base de ce nombre. calculée sur base de ce nombre.
Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes Si le nombre de machines à voter, d'urnes électroniques ou de systèmes
de totalisation des votes acquis par la commune est supérieur aux de totalisation des votes acquis par la commune est supérieur aux
maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est maxima visés à l'alinéa 1er, l'intervention financière de l'Etat est
calculée sur base de ces nombres maxima. calculée sur base de ces nombres maxima.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2,

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2,

dans les communes de l'arrondissement administratif de dans les communes de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, le diviseur est respectivement de cent Bruxelles-Capitale, le diviseur est respectivement de cent
soixante-deux au lieu de cent quatre-vingts et huit cents au lieu de soixante-deux au lieu de cent quatre-vingts et huit cents au lieu de
neuf cents. neuf cents.

Art. 3.Le prix du matériel de vote automatisé à prendre en

Art. 3.Le prix du matériel de vote automatisé à prendre en

considération est le prix réellement payé par la commune, T.V.A. considération est le prix réellement payé par la commune, T.V.A.
comprise, plafonné à : comprise, plafonné à :
1° 50 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les machines à voter; 1° 50 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les machines à voter;
2° 70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les urnes électroniques; 2° 70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les urnes électroniques;
3° 70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les systèmes de totalisation des 3° 70 000 FEB, T.V.A. comprise, pour les systèmes de totalisation des
votes. votes.

Art. 4.La commune bénéficiaire des dispositions visées aux articles

Art. 4.La commune bénéficiaire des dispositions visées aux articles

précédents est tenue d'introduire un dossier comprenant : précédents est tenue d'introduire un dossier comprenant :
1° la copie certifiée conforme du contrat d'acquisition du matériel de 1° la copie certifiée conforme du contrat d'acquisition du matériel de
vote automatisé; vote automatisé;
2° la facture y relative; 2° la facture y relative;
3° la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception du 3° la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception du
matériel visé au 1°. matériel visé au 1°.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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