Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à | Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à |
l'octroi d'une prime syndicale (1) | l'octroi d'une prime syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau | Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau |
en poil; | en poil; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à | Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à |
l'octroi d'une prime syndicale. | l'octroi d'une prime syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil | Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil |
Convention collective de travail du 3 septembre 2019 | Convention collective de travail du 3 septembre 2019 |
Octroi d'une prime syndicale | Octroi d'une prime syndicale |
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro |
154779/CO/148) | 154779/CO/148) |
Préambule - historique | Préambule - historique |
Modification de la convention collective de travail du 18 mars 2003, | Modification de la convention collective de travail du 18 mars 2003, |
conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la | conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la |
peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers | peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers |
et ouvrières occupés dans les tanneries de peaux, n° 66553, rendue | et ouvrières occupés dans les tanneries de peaux, n° 66553, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, modifiée par la | obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, modifiée par la |
convention collective de travail du 14 mai 2007, rendue obligatoire | convention collective de travail du 14 mai 2007, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 2 juillet 2008 (Moniteur belge du 21 octobre | par l'arrêté royal du 2 juillet 2008 (Moniteur belge du 21 octobre |
2008), modifiée par la convention collective de travail du 6 mai 2011 | 2008), modifiée par la convention collective de travail du 6 mai 2011 |
- arrêté royal du 23 mai 2013 (Moniteur belge du 20 août 2013), | - arrêté royal du 23 mai 2013 (Moniteur belge du 20 août 2013), |
modifiée par la convention collective de travail du 26 mars 2014 - | modifiée par la convention collective de travail du 26 mars 2014 - |
arrêté royal du 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 17 février 2015), | arrêté royal du 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 17 février 2015), |
prorogée et confirmée par la convention collective de travail du 14 | prorogée et confirmée par la convention collective de travail du 14 |
octobre 2015, n° d'enregistrement 130479/CO/148 (Moniteur belge du 19 | octobre 2015, n° d'enregistrement 130479/CO/148 (Moniteur belge du 19 |
septembre 2016), conclue au sein de la Commission paritaire de la | septembre 2016), conclue au sein de la Commission paritaire de la |
fourrure et de la peau en poil dans le cadre de la suppression des | fourrure et de la peau en poil dans le cadre de la suppression des |
sous-commissions paritaires 148.01, 148.03 et 148.05, modifiée par la | sous-commissions paritaires 148.01, 148.03 et 148.05, modifiée par la |
convention collective de travail du 8 juin 2017, rendue obligatoire | convention collective de travail du 8 juin 2017, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 17 août 2018 (Moniteur belge du 14 septembre | par l'arrêté royal du 17 août 2018 (Moniteur belge du 14 septembre |
2018). | 2018). |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission | toutes les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission |
paritaire de la fourrure et de la peau en poil et aux travailleurs | paritaire de la fourrure et de la peau en poil et aux travailleurs |
qu'elles occupent et est modifiée plus particulièrement pour les | qu'elles occupent et est modifiée plus particulièrement pour les |
tanneries de peaux (l'ancienne SCP 148.03) et les travailleurs occupés | tanneries de peaux (l'ancienne SCP 148.03) et les travailleurs occupés |
dans ces entreprises. | dans ces entreprises. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.Les travailleurs qui sont en service auprès d'un employeur |
Art. 2.Les travailleurs qui sont en service auprès d'un employeur |
visé à l'article 1er et qui atteignent vingt-cinq jours effectivement | visé à l'article 1er et qui atteignent vingt-cinq jours effectivement |
prestés ou y assimilés durant l'année de service, peuvent bénéficier | prestés ou y assimilés durant l'année de service, peuvent bénéficier |
d'une prime annuelle, dont le montant est fixé à l'article 3. | d'une prime annuelle, dont le montant est fixé à l'article 3. |
Sont assimilés à des jours effectivement prestés : | Sont assimilés à des jours effectivement prestés : |
a) les périodes de suspension du contrat de travail, conformément à | a) les périodes de suspension du contrat de travail, conformément à |
l'article 28quater de la loi sur les contrats de travail; | l'article 28quater de la loi sur les contrats de travail; |
b) les jours d'interruption de travail, assimilés à des jours | b) les jours d'interruption de travail, assimilés à des jours |
effectivement prestés pour le calcul de la durée des vacances | effectivement prestés pour le calcul de la durée des vacances |
annuelles, conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars | annuelles, conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars |
1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois | 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois |
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. | relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. |
Art. 3.Montant de la prime syndicale |
Art. 3.Montant de la prime syndicale |
Pour les travailleurs actifs dans les couperies de poils et dans les | Pour les travailleurs actifs dans les couperies de poils et dans les |
tanneries de peaux : 125 EUR par an. | tanneries de peaux : 125 EUR par an. |
Le montant de la prime est calculé proportionnellement au nombre de | Le montant de la prime est calculé proportionnellement au nombre de |
jours civils que les travailleurs comptabilisent, durant l'année de | jours civils que les travailleurs comptabilisent, durant l'année de |
service, au service de l'employeur visé à l'article 1er. | service, au service de l'employeur visé à l'article 1er. |
Tout mois commencé doit être considéré comme mois pleinement | Tout mois commencé doit être considéré comme mois pleinement |
travaillé. | travaillé. |
Les travailleurs qui quittent l'entreprise par le biais de la pension, | Les travailleurs qui quittent l'entreprise par le biais de la pension, |
de la pension anticipée et du RCC (prépension) compris, ont droit à la | de la pension anticipée et du RCC (prépension) compris, ont droit à la |
totalité de la prime. | totalité de la prime. |
Art. 4.L'année de service commence le 1er décembre et se termine le |
Art. 4.L'année de service commence le 1er décembre et se termine le |
30 novembre. | 30 novembre. |
Art. 5.A la clôture de l'année de service, l'employeur transmet au |
Art. 5.A la clôture de l'année de service, l'employeur transmet au |
président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en | président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en |
poil, la liste des ouvriers bénéficiaires, par courrier recommandé et | poil, la liste des ouvriers bénéficiaires, par courrier recommandé et |
en cinq exemplaires. Les listes doivent être communiquées au plus tard | en cinq exemplaires. Les listes doivent être communiquées au plus tard |
pour le 31 janvier suivant l'année de service concernée. | pour le 31 janvier suivant l'année de service concernée. |
La liste doit mentionner : | La liste doit mentionner : |
1) La dénomination et le siège social de l'entreprise; | 1) La dénomination et le siège social de l'entreprise; |
2) Les indications suivantes pour chaque travailleur : | 2) Les indications suivantes pour chaque travailleur : |
a) les nom et prénom; | a) les nom et prénom; |
b) la date de naissance; | b) la date de naissance; |
c) la date d'entrée en service et d'éventuel licenciement; | c) la date d'entrée en service et d'éventuel licenciement; |
d) le nombre de jours effectivement prestés durant l'année de service; | d) le nombre de jours effectivement prestés durant l'année de service; |
e) le nombre de jours assimilés à des jours effectivement prestés; | e) le nombre de jours assimilés à des jours effectivement prestés; |
f) le montant de la prime calculé conformément à l'article 3. | f) le montant de la prime calculé conformément à l'article 3. |
Art. 6.Les listes établies conformément à l'article 5 sont présentées |
Art. 6.Les listes établies conformément à l'article 5 sont présentées |
aux délégués des organisations syndicales, en présence du président de | aux délégués des organisations syndicales, en présence du président de |
la commission paritaire et d'une délégation patronale, en vue du | la commission paritaire et d'une délégation patronale, en vue du |
contrôle de la qualité des travailleurs syndiqués. Le contrôle | contrôle de la qualité des travailleurs syndiqués. Le contrôle |
s'effectue sur la base de l'affiliation des personnes concernées et, | s'effectue sur la base de l'affiliation des personnes concernées et, |
au plus tard, le 31 mars suivant l'année de service concernée. | au plus tard, le 31 mars suivant l'année de service concernée. |
Art. 7.Les délégués des organisations syndicales donnent leur accord |
Art. 7.Les délégués des organisations syndicales donnent leur accord |
sur les listes, qui sont conservées par le président trois mois après | sur les listes, qui sont conservées par le président trois mois après |
la fin du contrôle. | la fin du contrôle. |
Le président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau | Le président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau |
en poil dresse un procès-verbal des opérations de contrôle. | en poil dresse un procès-verbal des opérations de contrôle. |
Art. 8.La prime fixée à l'article 3 est payée exclusivement aux |
Art. 8.La prime fixée à l'article 3 est payée exclusivement aux |
travailleurs membres de l'une des organisations syndicales | travailleurs membres de l'une des organisations syndicales |
représentées au sein de la commission paritaire et ressortissant au | représentées au sein de la commission paritaire et ressortissant au |
champ d'application tel que fixé à l'article 1er, pour autant qu'ils | champ d'application tel que fixé à l'article 1er, pour autant qu'ils |
soient en ordre de cotisation et proportionnellement au nombre de mois | soient en ordre de cotisation et proportionnellement au nombre de mois |
d'affiliation à l'organisation. | d'affiliation à l'organisation. |
Art. 9.Les primes à payer conformément à l'article 8 sont totalisées |
Art. 9.Les primes à payer conformément à l'article 8 sont totalisées |
par organisation et par employeur. La Fédération belge de la fourrure | par organisation et par employeur. La Fédération belge de la fourrure |
met le montant des primes à payer à la disposition des organisations | met le montant des primes à payer à la disposition des organisations |
syndicales. | syndicales. |
Le représentant patronal informe l'employeur du montant global payé | Le représentant patronal informe l'employeur du montant global payé |
aux travailleurs qu'il occupe, après application de l'article 7. | aux travailleurs qu'il occupe, après application de l'article 7. |
Art. 10.Les organisations syndicales doivent procéder au paiement à |
Art. 10.Les organisations syndicales doivent procéder au paiement à |
leurs affiliés-travailleurs bénéficiaires, au plus tard pour le 30 | leurs affiliés-travailleurs bénéficiaires, au plus tard pour le 30 |
juin suivant l'année de service. Si le travailleur bénéficiaire est | juin suivant l'année de service. Si le travailleur bénéficiaire est |
décédé au moment du paiement, la prime est versée au conjoint | décédé au moment du paiement, la prime est versée au conjoint |
survivant. | survivant. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 3 septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 3 septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Cette convention collective de travail remplace la convention | Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 8 juin 2017 (144648 - arrêté royal du 17 août | collective de travail du 8 juin 2017 (144648 - arrêté royal du 17 août |
2018 - Moniteur belge du 14 septembre 2018) qui est intégralement | 2018 - Moniteur belge du 14 septembre 2018) qui est intégralement |
abrogée le 2 septembre 2019 et remplacée par la présente convention | abrogée le 2 septembre 2019 et remplacée par la présente convention |
collective de travail à partir du 3 septembre 2019. | collective de travail à partir du 3 septembre 2019. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |