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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/03/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à
l'octroi d'une prime syndicale (1) l'octroi d'une prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau
en poil; en poil;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à
l'octroi d'une prime syndicale. l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil
Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Convention collective de travail du 3 septembre 2019
Octroi d'une prime syndicale Octroi d'une prime syndicale
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro
154779/CO/148) 154779/CO/148)
Préambule - historique Préambule - historique
Modification de la convention collective de travail du 18 mars 2003, Modification de la convention collective de travail du 18 mars 2003,
conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la
peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers
et ouvrières occupés dans les tanneries de peaux, n° 66553, rendue et ouvrières occupés dans les tanneries de peaux, n° 66553, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, modifiée par la obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, modifiée par la
convention collective de travail du 14 mai 2007, rendue obligatoire convention collective de travail du 14 mai 2007, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 2 juillet 2008 (Moniteur belge du 21 octobre par l'arrêté royal du 2 juillet 2008 (Moniteur belge du 21 octobre
2008), modifiée par la convention collective de travail du 6 mai 2011 2008), modifiée par la convention collective de travail du 6 mai 2011
- arrêté royal du 23 mai 2013 (Moniteur belge du 20 août 2013), - arrêté royal du 23 mai 2013 (Moniteur belge du 20 août 2013),
modifiée par la convention collective de travail du 26 mars 2014 - modifiée par la convention collective de travail du 26 mars 2014 -
arrêté royal du 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 17 février 2015), arrêté royal du 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 17 février 2015),
prorogée et confirmée par la convention collective de travail du 14 prorogée et confirmée par la convention collective de travail du 14
octobre 2015, n° d'enregistrement 130479/CO/148 (Moniteur belge du 19 octobre 2015, n° d'enregistrement 130479/CO/148 (Moniteur belge du 19
septembre 2016), conclue au sein de la Commission paritaire de la septembre 2016), conclue au sein de la Commission paritaire de la
fourrure et de la peau en poil dans le cadre de la suppression des fourrure et de la peau en poil dans le cadre de la suppression des
sous-commissions paritaires 148.01, 148.03 et 148.05, modifiée par la sous-commissions paritaires 148.01, 148.03 et 148.05, modifiée par la
convention collective de travail du 8 juin 2017, rendue obligatoire convention collective de travail du 8 juin 2017, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 17 août 2018 (Moniteur belge du 14 septembre par l'arrêté royal du 17 août 2018 (Moniteur belge du 14 septembre
2018). 2018).
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission toutes les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de la fourrure et de la peau en poil et aux travailleurs paritaire de la fourrure et de la peau en poil et aux travailleurs
qu'elles occupent et est modifiée plus particulièrement pour les qu'elles occupent et est modifiée plus particulièrement pour les
tanneries de peaux (l'ancienne SCP 148.03) et les travailleurs occupés tanneries de peaux (l'ancienne SCP 148.03) et les travailleurs occupés
dans ces entreprises. dans ces entreprises.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Les travailleurs qui sont en service auprès d'un employeur

Art. 2.Les travailleurs qui sont en service auprès d'un employeur

visé à l'article 1er et qui atteignent vingt-cinq jours effectivement visé à l'article 1er et qui atteignent vingt-cinq jours effectivement
prestés ou y assimilés durant l'année de service, peuvent bénéficier prestés ou y assimilés durant l'année de service, peuvent bénéficier
d'une prime annuelle, dont le montant est fixé à l'article 3. d'une prime annuelle, dont le montant est fixé à l'article 3.
Sont assimilés à des jours effectivement prestés : Sont assimilés à des jours effectivement prestés :
a) les périodes de suspension du contrat de travail, conformément à a) les périodes de suspension du contrat de travail, conformément à
l'article 28quater de la loi sur les contrats de travail; l'article 28quater de la loi sur les contrats de travail;
b) les jours d'interruption de travail, assimilés à des jours b) les jours d'interruption de travail, assimilés à des jours
effectivement prestés pour le calcul de la durée des vacances effectivement prestés pour le calcul de la durée des vacances
annuelles, conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars annuelles, conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars
1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 3.Montant de la prime syndicale

Art. 3.Montant de la prime syndicale

Pour les travailleurs actifs dans les couperies de poils et dans les Pour les travailleurs actifs dans les couperies de poils et dans les
tanneries de peaux : 125 EUR par an. tanneries de peaux : 125 EUR par an.
Le montant de la prime est calculé proportionnellement au nombre de Le montant de la prime est calculé proportionnellement au nombre de
jours civils que les travailleurs comptabilisent, durant l'année de jours civils que les travailleurs comptabilisent, durant l'année de
service, au service de l'employeur visé à l'article 1er. service, au service de l'employeur visé à l'article 1er.
Tout mois commencé doit être considéré comme mois pleinement Tout mois commencé doit être considéré comme mois pleinement
travaillé. travaillé.
Les travailleurs qui quittent l'entreprise par le biais de la pension, Les travailleurs qui quittent l'entreprise par le biais de la pension,
de la pension anticipée et du RCC (prépension) compris, ont droit à la de la pension anticipée et du RCC (prépension) compris, ont droit à la
totalité de la prime. totalité de la prime.

Art. 4.L'année de service commence le 1er décembre et se termine le

Art. 4.L'année de service commence le 1er décembre et se termine le

30 novembre. 30 novembre.

Art. 5.A la clôture de l'année de service, l'employeur transmet au

Art. 5.A la clôture de l'année de service, l'employeur transmet au

président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en
poil, la liste des ouvriers bénéficiaires, par courrier recommandé et poil, la liste des ouvriers bénéficiaires, par courrier recommandé et
en cinq exemplaires. Les listes doivent être communiquées au plus tard en cinq exemplaires. Les listes doivent être communiquées au plus tard
pour le 31 janvier suivant l'année de service concernée. pour le 31 janvier suivant l'année de service concernée.
La liste doit mentionner : La liste doit mentionner :
1) La dénomination et le siège social de l'entreprise; 1) La dénomination et le siège social de l'entreprise;
2) Les indications suivantes pour chaque travailleur : 2) Les indications suivantes pour chaque travailleur :
a) les nom et prénom; a) les nom et prénom;
b) la date de naissance; b) la date de naissance;
c) la date d'entrée en service et d'éventuel licenciement; c) la date d'entrée en service et d'éventuel licenciement;
d) le nombre de jours effectivement prestés durant l'année de service; d) le nombre de jours effectivement prestés durant l'année de service;
e) le nombre de jours assimilés à des jours effectivement prestés; e) le nombre de jours assimilés à des jours effectivement prestés;
f) le montant de la prime calculé conformément à l'article 3. f) le montant de la prime calculé conformément à l'article 3.

Art. 6.Les listes établies conformément à l'article 5 sont présentées

Art. 6.Les listes établies conformément à l'article 5 sont présentées

aux délégués des organisations syndicales, en présence du président de aux délégués des organisations syndicales, en présence du président de
la commission paritaire et d'une délégation patronale, en vue du la commission paritaire et d'une délégation patronale, en vue du
contrôle de la qualité des travailleurs syndiqués. Le contrôle contrôle de la qualité des travailleurs syndiqués. Le contrôle
s'effectue sur la base de l'affiliation des personnes concernées et, s'effectue sur la base de l'affiliation des personnes concernées et,
au plus tard, le 31 mars suivant l'année de service concernée. au plus tard, le 31 mars suivant l'année de service concernée.

Art. 7.Les délégués des organisations syndicales donnent leur accord

Art. 7.Les délégués des organisations syndicales donnent leur accord

sur les listes, qui sont conservées par le président trois mois après sur les listes, qui sont conservées par le président trois mois après
la fin du contrôle. la fin du contrôle.
Le président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau Le président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau
en poil dresse un procès-verbal des opérations de contrôle. en poil dresse un procès-verbal des opérations de contrôle.

Art. 8.La prime fixée à l'article 3 est payée exclusivement aux

Art. 8.La prime fixée à l'article 3 est payée exclusivement aux

travailleurs membres de l'une des organisations syndicales travailleurs membres de l'une des organisations syndicales
représentées au sein de la commission paritaire et ressortissant au représentées au sein de la commission paritaire et ressortissant au
champ d'application tel que fixé à l'article 1er, pour autant qu'ils champ d'application tel que fixé à l'article 1er, pour autant qu'ils
soient en ordre de cotisation et proportionnellement au nombre de mois soient en ordre de cotisation et proportionnellement au nombre de mois
d'affiliation à l'organisation. d'affiliation à l'organisation.

Art. 9.Les primes à payer conformément à l'article 8 sont totalisées

Art. 9.Les primes à payer conformément à l'article 8 sont totalisées

par organisation et par employeur. La Fédération belge de la fourrure par organisation et par employeur. La Fédération belge de la fourrure
met le montant des primes à payer à la disposition des organisations met le montant des primes à payer à la disposition des organisations
syndicales. syndicales.
Le représentant patronal informe l'employeur du montant global payé Le représentant patronal informe l'employeur du montant global payé
aux travailleurs qu'il occupe, après application de l'article 7. aux travailleurs qu'il occupe, après application de l'article 7.

Art. 10.Les organisations syndicales doivent procéder au paiement à

Art. 10.Les organisations syndicales doivent procéder au paiement à

leurs affiliés-travailleurs bénéficiaires, au plus tard pour le 30 leurs affiliés-travailleurs bénéficiaires, au plus tard pour le 30
juin suivant l'année de service. Si le travailleur bénéficiaire est juin suivant l'année de service. Si le travailleur bénéficiaire est
décédé au moment du paiement, la prime est versée au conjoint décédé au moment du paiement, la prime est versée au conjoint
survivant. survivant.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 3 septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. le 3 septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention collective de travail remplace la convention Cette convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 8 juin 2017 (144648 - arrêté royal du 17 août collective de travail du 8 juin 2017 (144648 - arrêté royal du 17 août
2018 - Moniteur belge du 14 septembre 2018) qui est intégralement 2018 - Moniteur belge du 14 septembre 2018) qui est intégralement
abrogée le 2 septembre 2019 et remplacée par la présente convention abrogée le 2 septembre 2019 et remplacée par la présente convention
collective de travail à partir du 3 septembre 2019. collective de travail à partir du 3 septembre 2019.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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