Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin | âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin |
du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que | du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que |
travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui | travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui |
ont exercé un métier lourd (1) | ont exercé un métier lourd (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile; | textile; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin | âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin |
du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que | du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que |
travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui | travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui |
ont exercé un métier lourd. | ont exercé un métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 6 mars 2020. | Donné à Bruxelles, 6 mars 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile |
Convention collective de travail du 2 juillet 2019 | Convention collective de travail du 2 juillet 2019 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés |
âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin | âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin |
du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que | du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que |
travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui | travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui |
ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 | ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 |
sous le numéro 153090/CO/214) | sous le numéro 153090/CO/214) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes |
Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes |
les entreprises textiles relevant de la compétence de la Commission | les entreprises textiles relevant de la compétence de la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie textile et aux employé(e)s | paritaire pour les employés de l'industrie textile et aux employé(e)s |
qu'elles occupent. | qu'elles occupent. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s licenciés reçoivent, pour autant qu'ils |
obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit | obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit |
à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, | à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, |
comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils | comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils |
satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la | satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la |
période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus : | période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus : |
- Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2019 | - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2019 |
jusqu'au 30 juin 2021 inclus, sauf pour motifs graves; | jusqu'au 30 juin 2021 inclus, sauf pour motifs graves; |
- Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au | - Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au |
moment de la cessation du contrat de travail; | moment de la cessation du contrat de travail; |
- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que | - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que |
salarié au moment de la cessation du contrat. | salarié au moment de la cessation du contrat. |
§ 2. Les employé(e)s licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs | § 2. Les employé(e)s licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs |
satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du | satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du |
contrat de travail : | contrat de travail : |
a. Soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un | a. Soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un |
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de | régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par | travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par |
l'arrêté royal du 10 mai 1990; | l'arrêté royal du 10 mai 1990; |
b. Soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant : | b. Soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant : |
- soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 | - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 |
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 | - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 |
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Est considéré comme un métier lourd : | Est considéré comme un métier lourd : |
- Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux | équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux |
travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne | travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne |
son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans | son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans |
le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipe; | alternativement d'équipe; |
- Le travail dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de | - Le travail dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de |
la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail" aux § 1er et § | § 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail" aux § 1er et § |
2, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ses | 2, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ses |
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence | prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence |
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise. | préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise. |
§ 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans les § | § 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans les § |
1er et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021, | 1er et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021, |
conserve le droit au complément d'entreprise. | conserve le droit au complément d'entreprise. |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e) et |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e) et |
l'occupation requise dans un régime de travail comme visé par | l'occupation requise dans un régime de travail comme visé par |
l'article 2 ci-dessus, les employé(e)s doivent, pour pouvoir | l'article 2 ci-dessus, les employé(e)s doivent, pour pouvoir |
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
satisfaire à l'une des conditions sectorielles d'ancienneté suivantes | satisfaire à l'une des conditions sectorielles d'ancienneté suivantes |
: | : |
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; |
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au |
cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières | cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 5.Aux employé(e)s accédant au présent régime de chômage avec |
Art. 5.Aux employé(e)s accédant au présent régime de chômage avec |
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée | complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée |
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base | mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base |
trimestrielle auprès du fonds le remboursement de l'indemnité | trimestrielle auprès du fonds le remboursement de l'indemnité |
complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la | complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, |
mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à | mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à |
l'article 10. | l'article 10. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base | visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base |
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. | trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. |
Art. 6.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans |
Art. 6.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans |
la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage | la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage |
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle | légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle |
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la | ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la |
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation | pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation |
relative aux pensions. | relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s | Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau |
des allocations de chômage légales. | des allocations de chômage légales. |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les employé(e)s concerné(e)s par |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les employé(e)s concerné(e)s par |
les articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un | les articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un |
pays de l'Espace économique européen ont également droit à une | pays de l'Espace économique européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour | indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour |
autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne | autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne |
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre | puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre |
de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément | de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément |
d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus | d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus |
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en | et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en |
vertu de la législation de leur pays de résidence. | vertu de la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention | employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces | collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces |
employé(e)s reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur | employé(e)s reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur |
autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même | autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article |
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s | 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s |
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est | licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une | maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une |
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité | activité indépendante à titre principal à condition que cette activité |
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s |
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par | licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les employé(e)s ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les employé(e)s ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant | de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant |
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité | bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité |
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant | complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant |
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il |
faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 | faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 |
visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction | visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction |
des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs | des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs |
salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été | salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été |
victimes d'une restructuration. | victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée | atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée |
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément | aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément |
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de | aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de |
liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en | liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en |
outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de | outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de |
l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est | l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est |
décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), | qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), |
qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la | qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au | rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au |
point 6 ci-après. | point 6 ci-après. |
3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération | 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération |
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de |
travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé | 4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait |
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois | été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) |
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de | n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération | référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération |
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu | brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu |
dans son contrat. | dans son contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit | 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit |
payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des | payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu |
distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de chômage avec | 7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de chômage avec |
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une | complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une |
diminution de carrière d'1/5ème ou d'une réduction des prestations de | diminution de carrière d'1/5ème ou d'une réduction des prestations de |
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail | travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail |
n° 103 du Conseil national du travail, telle que modifiée par la | n° 103 du Conseil national du travail, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 103ter, ou pour les employé(e)s | convention collective de travail n° 103ter, ou pour les employé(e)s |
qui passent d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | qui passent d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps | mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps |
plein, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire | plein, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire |
brut pour des prestations de travail à temps plein. | brut pour des prestations de travail à temps plein. |
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres | CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres |
avantages | avantages |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès |
lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les | lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les |
articles 2 et 3 et à l'article 8 devra d'abord épuiser les droits | articles 2 et 3 et à l'article 8 devra d'abord épuiser les droits |
découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à | découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à |
l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. | l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux |
articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge formulé dans | l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge formulé dans |
l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès | l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès |
lors, bénéficier du régime complémentaire. | lors, bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employé(e)s de | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employé(e)s de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée, à | invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée, à |
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à | Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, | notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, |
se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir | se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime | Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Dispense de disponibilité adaptée | CHAPITRE IX. - Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 17.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 17.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007, les employé(e)s peuvent être dispensé(e)s à leur demande de | mai 2007, les employé(e)s peuvent être dispensé(e)s à leur demande de |
l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des | d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des |
conventions collectives de travail n° 17, n° 130, n° 131, n° 138 et n° | conventions collectives de travail n° 17, n° 130, n° 131, n° 138 et n° |
139 du Conseil national du travail. | 139 du Conseil national du travail. |
Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
janvier 2019 au 30 juin 2021. | janvier 2019 au 30 juin 2021. |
Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté | collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |