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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/03/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin
du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que
travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui
ont exercé un métier lourd (1) ont exercé un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile; textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin
du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que
travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui
ont exercé un métier lourd. ont exercé un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 6 mars 2020. Donné à Bruxelles, 6 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Commission paritaire pour employés de l'industrie textile
Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Convention collective de travail du 2 juillet 2019
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés
âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin âgés qui sont licenciés et qui ont 59 ans ou plus au moment de la fin
du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que du contrat, qui peuvent se prévaloir d'au moins 33 ans en tant que
travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui
ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 30 juillet 2019
sous le numéro 153090/CO/214) sous le numéro 153090/CO/214)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes

Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes

les entreprises textiles relevant de la compétence de la Commission les entreprises textiles relevant de la compétence de la Commission
paritaire pour les employés de l'industrie textile et aux employé(e)s paritaire pour les employés de l'industrie textile et aux employé(e)s
qu'elles occupent. qu'elles occupent.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s licenciés reçoivent, pour autant qu'ils

Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s licenciés reçoivent, pour autant qu'ils

obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit
à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire,
comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils
satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la
période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus : période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus :
- Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2019 - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2019
jusqu'au 30 juin 2021 inclus, sauf pour motifs graves; jusqu'au 30 juin 2021 inclus, sauf pour motifs graves;
- Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au - Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au
moment de la cessation du contrat de travail; moment de la cessation du contrat de travail;
- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que
salarié au moment de la cessation du contrat. salarié au moment de la cessation du contrat.
§ 2. Les employé(e)s licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs § 2. Les employé(e)s licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs
satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du
contrat de travail : contrat de travail :
a. Soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un a. Soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par
l'arrêté royal du 10 mai 1990; l'arrêté royal du 10 mai 1990;
b. Soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant : b. Soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant :
- soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Est considéré comme un métier lourd : Est considéré comme un métier lourd :
- Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - Le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux
travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne
son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans
le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipe; alternativement d'équipe;
- Le travail dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de - Le travail dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de
la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail" aux § 1er et § § 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail" aux § 1er et §
2, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ses 2, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ses
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise.
§ 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans les § § 4. Le travailleur qui satisfait aux conditions stipulées dans les §
1er et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021, 1er et § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021,
conserve le droit au complément d'entreprise. conserve le droit au complément d'entreprise.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e) et

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e) et

l'occupation requise dans un régime de travail comme visé par l'occupation requise dans un régime de travail comme visé par
l'article 2 ci-dessus, les employé(e)s doivent, pour pouvoir l'article 2 ci-dessus, les employé(e)s doivent, pour pouvoir
bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise,
satisfaire à l'une des conditions sectorielles d'ancienneté suivantes satisfaire à l'une des conditions sectorielles d'ancienneté suivantes
: :
- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
travail. travail.

Art. 5.Aux employé(e)s accédant au présent régime de chômage avec

Art. 5.Aux employé(e)s accédant au présent régime de chômage avec

complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée
mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base mensuellement par l'employeur, qui peut réclamer sur une base
trimestrielle auprès du fonds le remboursement de l'indemnité trimestrielle auprès du fonds le remboursement de l'indemnité
complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail,
mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à
l'article 10. l'article 10.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base visé à l'article 10, peut également être réclamé sur une base
trimestrielle par l'employeur auprès du fonds. trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.

Art. 6.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans

Art. 6.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 et 3 ont droit, dans

la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage
légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle
ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la
pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation
relative aux pensions. relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau
des allocations de chômage légales. des allocations de chômage légales.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les employé(e)s concerné(e)s par

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les employé(e)s concerné(e)s par

les articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un les articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un
pays de l'Espace économique européen ont également droit à une pays de l'Espace économique européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour
autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre
de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément
d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en
vertu de la législation de leur pays de résidence. vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces
employé(e)s reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur employé(e)s reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur
autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une
activité indépendante à titre principal à condition que cette activité activité indépendante à titre principal à condition que cette activité
ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les employé(e)s ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les employé(e)s ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 10.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant de chômage avec complément d'entreprise pour employés, dont le montant
brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il
faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999
visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction
des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs
salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été
victimes d'une restructuration. victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée atteint donc 4 032,80 EUR depuis le 1er septembre 2018. Elle est liée
aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en
outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de
l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est
décidé à ce sujet au Conseil national du travail. décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e),
qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au
point 6 ci-après. point 6 ci-après.
3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé 4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois
considéré. considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e)
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu
dans son contrat. dans son contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit
payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu
distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent
la date de licenciement. la date de licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de chômage avec 7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de chômage avec
complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une complément d'entreprise à temps plein dans le prolongement d'une
diminution de carrière d'1/5ème ou d'une réduction des prestations de diminution de carrière d'1/5ème ou d'une réduction des prestations de
travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail travail à mi-temps, comme fixé par la convention collective de travail
n° 103 du Conseil national du travail, telle que modifiée par la n° 103 du Conseil national du travail, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 103ter, ou pour les employé(e)s convention collective de travail n° 103ter, ou pour les employé(e)s
qui passent d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à qui passent d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps
plein, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire plein, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire
brut pour des prestations de travail à temps plein. brut pour des prestations de travail à temps plein.
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les
articles 2 et 3 et à l'article 8 devra d'abord épuiser les droits articles 2 et 3 et à l'article 8 devra d'abord épuiser les droits
découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à
l'indemnité complémentaire visée au chapitre III. l'indemnité complémentaire visée au chapitre III.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux

articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge formulé dans l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge formulé dans
l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès
lors, bénéficier du régime complémentaire. lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employé(e)s de représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les employé(e)s de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée, à invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée, à
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien,
se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Dispense de disponibilité adaptée CHAPITRE IX. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 17.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

Art. 17.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3

mai 2007, les employé(e)s peuvent être dispensé(e)s à leur demande de mai 2007, les employé(e)s peuvent être dispensé(e)s à leur demande de
l'obligation de disponibilité adaptée. l'obligation de disponibilité adaptée.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des
conventions collectives de travail n° 17, n° 130, n° 131, n° 138 et n° conventions collectives de travail n° 17, n° 130, n° 131, n° 138 et n°
139 du Conseil national du travail. 139 du Conseil national du travail.

Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 20.La présente convention est d'application pour la période du 1er

janvier 2019 au 30 juin 2021. janvier 2019 au 30 juin 2021.

Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté
royal. royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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