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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/03/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au
droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau
en poil ; en poil ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au
droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil
Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Convention collective de travail du 3 septembre 2019
Droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de Droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de
carrière carrière
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro
154780/CO/148) 154780/CO/148)

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

La présente convention collective de travail a pour objet de proroger La présente convention collective de travail a pour objet de proroger
le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de
carrière, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er carrière, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er
janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et
de la peau en poil (CP 148). de la peau en poil (CP 148).
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 3.En application de la convention collective n° 137 du Conseil

Art. 3.En application de la convention collective n° 137 du Conseil

national du travail, l'âge relatif à l'accès au droit aux allocations national du travail, l'âge relatif à l'accès au droit aux allocations
d'interruption est porté : d'interruption est porté :
- A 57 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les - A 57 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les
travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations
à mi-temps ; à mi-temps ;
- A 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les - A 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les
travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations
d'un cinquième, d'un cinquième,
et qui : et qui :
- Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et - Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et
3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 ; l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 ;
a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ; 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ;
b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années
civiles, calculées de date à date ; civiles, calculées de date à date ;
c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans
un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années
civiles, calculées de date à date ; civiles, calculées de date à date ;
d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46,
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10
mai 1990 ; mai 1990 ;
- Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de - Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise
concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en
restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention
collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention
collective de travail n° 137 du Conseil national du travail. collective de travail n° 137 du Conseil national du travail.

Art. 4.Durée

Art. 4.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend
fin le 31 décembre 2020. fin le 31 décembre 2020.
Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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