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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au | Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au |
| droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de | droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de |
| carrière (1) | carrière (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau | Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau |
| en poil ; | en poil ; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au | Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au |
| droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de | droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de |
| carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil | Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil |
| Convention collective de travail du 3 septembre 2019 | Convention collective de travail du 3 septembre 2019 |
| Droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de | Droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de |
| carrière | carrière |
| (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro |
| 154780/CO/148) | 154780/CO/148) |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
| La présente convention collective de travail a pour objet de proroger | La présente convention collective de travail a pour objet de proroger |
| le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de | le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de |
| carrière, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er | carrière, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er |
| janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. | janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des | et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et |
| de la peau en poil (CP 148). | de la peau en poil (CP 148). |
| Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
Art. 3.En application de la convention collective n° 137 du Conseil |
Art. 3.En application de la convention collective n° 137 du Conseil |
| national du travail, l'âge relatif à l'accès au droit aux allocations | national du travail, l'âge relatif à l'accès au droit aux allocations |
| d'interruption est porté : | d'interruption est porté : |
| - A 57 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les | - A 57 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les |
| travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la | travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la |
| convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations | convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations |
| à mi-temps ; | à mi-temps ; |
| - A 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les | - A 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les |
| travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la | travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la |
| convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations | convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations |
| d'un cinquième, | d'un cinquième, |
| et qui : | et qui : |
| - Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et | - Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et |
| 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par | 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par |
| l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 ; | l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 ; |
| a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
| que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ; |
| b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans | b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans |
| un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 | un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
| Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années | Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années |
| civiles, calculées de date à date ; | civiles, calculées de date à date ; |
| c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans | c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans |
| un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 | un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
| Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années | Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années |
| civiles, calculées de date à date ; | civiles, calculées de date à date ; |
| d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel | d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel |
| que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, | que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, |
| conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 | conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 |
| mai 1990 ; | mai 1990 ; |
| - Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de | - Soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de |
| l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de |
| l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise | l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise |
| concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en | concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en |
| restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention | restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention |
| collective de travail qui se réfère explicitement à la convention | collective de travail qui se réfère explicitement à la convention |
| collective de travail n° 137 du Conseil national du travail. | collective de travail n° 137 du Conseil national du travail. |
Art. 4.Durée |
Art. 4.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend |
| fin le 31 décembre 2020. | fin le 31 décembre 2020. |
| Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la |
| Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
| fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
| obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |