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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/03/2020
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Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
6 MARS 2020. - Arrêté royal portant homologation et abrogation 6 MARS 2020. - Arrêté royal portant homologation et abrogation
d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de
Normalisation (NBN) Normalisation (NBN)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ; Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution
des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou
l'enregistrement des normes ; l'enregistrement des normes ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, Sur la proposition de la Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont homologuées :

1° NBN C 30-005:2020 1° NBN C 30-005:2020
Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des chaufferies Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des chaufferies
- Puissance nominale totale supérieure ou égale à 70 kW ; - Puissance nominale totale supérieure ou égale à 70 kW ;
2° NBN EN 12831-1 ANB:2020 2° NBN EN 12831-1 ANB:2020
Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des chaufferies Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des chaufferies
- Puissance nominale totale inférieure à 70 kW. - Puissance nominale totale inférieure à 70 kW.

Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées

Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées

gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6 gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6
à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du à 1000 Bruxelles. Elles peuvent également être achetées auprès du
Bureau de Normalisation (shop.nbn.be ; tél : +32 2 738 01 11). Bureau de Normalisation (shop.nbn.be ; tél : +32 2 738 01 11).

Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées:

Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées:

1° NBN B 24-206:1974 1° NBN B 24-206:1974
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 ;
2° NBN B 24-207:1974 2° NBN B 24-207:1974
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 ;
3° NBN B 24-210:1976 3° NBN B 24-210:1976
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976 ;
4° NBN B 24-212:1975 4° NBN B 24-212:1975
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976 ;
5° NBN B 24-212/A1:1978 5° NBN B 24-212/A1:1978
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979 ;
6° NBN F 11-001:1977 6° NBN F 11-001:1977
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977 ;
7° NBN U 36-001:1982 7° NBN U 36-001:1982
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982 ;
8° NBN U 55-001:1986 8° NBN U 55-001:1986
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 juillet 1986 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 juillet 1986 ;
9° NBN U 55-002:1986 9° NBN U 55-002:1986
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 juillet 1986 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 juillet 1986 ;
10° NBN EN 234:1991 10° NBN EN 234:1991
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 novembre 1992 ; 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 novembre 1992 ;
11° NBN EN 12831 ANB:2015 11° NBN EN 12831 ANB:2015
1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 mai 2015. 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 mai 2015.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020. Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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