Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1) | relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque. | relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 9 novembre 2021 | Convention collective de travail du 9 novembre 2021 |
Emploi et formation des groupes à risque | Emploi et formation des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro |
169124/CO/321) | 169124/CO/321) |
CHAPITRE Ier.- Champ d'application | CHAPITRE Ier.- Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, | à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, |
1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de | 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de |
l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, | l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, |
TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). | TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). |
CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque | CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque |
1. Généralités | 1. Généralités |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 27 décembre 2006, chapitre VIII, section 1ère, | exécution de la loi du 27 décembre 2006, chapitre VIII, section 1ère, |
portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 | portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 |
décembre 2006. | décembre 2006. |
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en | Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en |
cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en | cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en |
conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque | conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque |
mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. | diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. |
2. Interventions | 2. Interventions |
1. Prime à l'embauche | 1. Prime à l'embauche |
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 | exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril | portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril |
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette nouvelle | 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette nouvelle |
cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) | cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) |
cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces | cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces |
0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à | 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à |
l'article 2 de l'arrêté royal. | l'article 2 de l'arrêté royal. |
Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne | Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne |
faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent | faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent |
bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à | bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à |
l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en | l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en |
médicaments" : | médicaments" : |
- Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; | - Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; |
- Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement | - Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement |
(en préavis ou entreprises en difficultés); | (en préavis ou entreprises en difficultés); |
- Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après | - Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après |
l'embauche); | l'embauche); |
- Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; | - Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; |
- Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de | - Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de |
transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.). | transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.). |
La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 | La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 |
mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée | mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée |
indéterminée. | indéterminée. |
La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, | La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, |
c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de | c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de |
cadre et de management. | cadre et de management. |
L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. | L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. |
Sur base annuelle, un aperçu sera donné aux membres du conseil | Sur base annuelle, un aperçu sera donné aux membres du conseil |
d'administration du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en | d'administration du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en |
médicaments" du : | médicaments" du : |
- nombre des primes à l'embauche octroyées par groupe de risque; | - nombre des primes à l'embauche octroyées par groupe de risque; |
- nombre des primes à l'embauche octroyées par entreprise. | - nombre des primes à l'embauche octroyées par entreprise. |
Sur base trimestrielle, un aperçu sera donné au sein du conseil | Sur base trimestrielle, un aperçu sera donné au sein du conseil |
d'entreprise des engagements dans le cadre des groupes à risque | d'entreprise des engagements dans le cadre des groupes à risque |
mentionnés ci-dessus. | mentionnés ci-dessus. |
2. Intervention congé d'âge 56+ à partir du 1er janvier 2021 | 2. Intervention congé d'âge 56+ à partir du 1er janvier 2021 |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2021, le travailleur qui |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2021, le travailleur qui |
atteint l'âge de 56 ans ou plus au plus tard à l'année civile en | atteint l'âge de 56 ans ou plus au plus tard à l'année civile en |
cours, et qui est encore au service d'un employeur qui relève du champ | cours, et qui est encore au service d'un employeur qui relève du champ |
d'application de la Commission paritaire pour les | d'application de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé | grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé |
payé supplémentaire (dit "congé d'âge"). | payé supplémentaire (dit "congé d'âge"). |
Le droit à un congé d'âge prend effet le premier jour du mois au cours | Le droit à un congé d'âge prend effet le premier jour du mois au cours |
duquel le travailleur atteint l'âge de 56 ans ou plus. Par exemple, si | duquel le travailleur atteint l'âge de 56 ans ou plus. Par exemple, si |
un travailleur atteint l'âge de 56 ans le 31 décembre de l'année | un travailleur atteint l'âge de 56 ans le 31 décembre de l'année |
civile en cours, son droit à un congé d'âge débutera le 1er décembre | civile en cours, son droit à un congé d'âge débutera le 1er décembre |
de cette même année calendrier et ce jour pourra être pris au cours du | de cette même année calendrier et ce jour pourra être pris au cours du |
mois de décembre. | mois de décembre. |
Les modalités d'exercice de ce droit sont réglées dans une convention | Les modalités d'exercice de ce droit sont réglées dans une convention |
collective de travail sectorielle distincte. | collective de travail sectorielle distincte. |
§ 2. Le fonds social octroie une intervention dans le coût de ces | § 2. Le fonds social octroie une intervention dans le coût de ces |
congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er. | congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er. |
Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par | Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par |
travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an | travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an |
et par travailleur ayant droit. | et par travailleur ayant droit. |
Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de | Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de |
l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre. | l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre. |
Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit, | Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit, |
ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le | ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le |
cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur | cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur |
indiquant que ces travailleurs étaient toujours employés au moment de | indiquant que ces travailleurs étaient toujours employés au moment de |
la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds doit | la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds doit |
verser l'intervention. | verser l'intervention. |
Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un | Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un |
tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations | tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations |
supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées. | supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées. |
Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois | Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois |
de février de l'année civile suivante. | de février de l'année civile suivante. |
3. Financement | 3. Financement |
Art. 5.§ 1er. Le fonds social accorde les interventions financières |
Art. 5.§ 1er. Le fonds social accorde les interventions financières |
dont question à l'article 3 afin de promouvoir l'emploi, en | dont question à l'article 3 afin de promouvoir l'emploi, en |
particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 | particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur | décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur |
belge le 28 décembre 2006. | belge le 28 décembre 2006. |
§ 2. Afin d'assurer le financement de ces interventions, les | § 2. Afin d'assurer le financement de ces interventions, les |
employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de | employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de |
0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des travailleurs. | 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des travailleurs. |
En application de l'article 14 des statuts du fonds social, tels que | En application de l'article 14 des statuts du fonds social, tels que |
fixés par convention collective de travail du 13 mars 2014, elle est | fixés par convention collective de travail du 13 mars 2014, elle est |
perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. | perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. |
La perception se fait sur base trimestrielle. | La perception se fait sur base trimestrielle. |
§ 3. Le cas échéant, le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en | § 3. Le cas échéant, le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en |
médicaments" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le | médicaments" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le |
montant des primes à l'embauche et/ou le montant de l'intervention du | montant des primes à l'embauche et/ou le montant de l'intervention du |
congé d'âge, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers | congé d'âge, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers |
provenant de la cotisation de 0,10 p.c. | provenant de la cotisation de 0,10 p.c. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2023. | 2023. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1er et 4 de la | Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1er et 4 de la |
présente convention collective de travail prennent effet au 1er | présente convention collective de travail prennent effet au 1er |
janvier 2021. | janvier 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |