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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1) relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque. relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 9 novembre 2021 Convention collective de travail du 9 novembre 2021
Emploi et formation des groupes à risque Emploi et formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro
169124/CO/321) 169124/CO/321)
CHAPITRE Ier.- Champ d'application CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30,
1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de
l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt,
TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62).
CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque
1. Généralités 1. Généralités

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 27 décembre 2006, chapitre VIII, section 1ère, exécution de la loi du 27 décembre 2006, chapitre VIII, section 1ère,
portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28
décembre 2006. décembre 2006.
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en
cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en
conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque
mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.
2. Interventions 2. Interventions
1. Prime à l'embauche 1. Prime à l'embauche

Art. 3.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

Art. 3.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette nouvelle 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette nouvelle
cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s)
cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces
0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à
l'article 2 de l'arrêté royal. l'article 2 de l'arrêté royal.
Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne
faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent
bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à
l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en
médicaments" : médicaments" :
- Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; - Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans;
- Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement - Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement
(en préavis ou entreprises en difficultés); (en préavis ou entreprises en difficultés);
- Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après - Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après
l'embauche); l'embauche);
- Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; - Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive;
- Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de - Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de
transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.). transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.).
La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6
mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée
indéterminée. indéterminée.
La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution,
c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de
cadre et de management. cadre et de management.
L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur.
Sur base annuelle, un aperçu sera donné aux membres du conseil Sur base annuelle, un aperçu sera donné aux membres du conseil
d'administration du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en d'administration du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en
médicaments" du : médicaments" du :
- nombre des primes à l'embauche octroyées par groupe de risque; - nombre des primes à l'embauche octroyées par groupe de risque;
- nombre des primes à l'embauche octroyées par entreprise. - nombre des primes à l'embauche octroyées par entreprise.
Sur base trimestrielle, un aperçu sera donné au sein du conseil Sur base trimestrielle, un aperçu sera donné au sein du conseil
d'entreprise des engagements dans le cadre des groupes à risque d'entreprise des engagements dans le cadre des groupes à risque
mentionnés ci-dessus. mentionnés ci-dessus.
2. Intervention congé d'âge 56+ à partir du 1er janvier 2021 2. Intervention congé d'âge 56+ à partir du 1er janvier 2021

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2021, le travailleur qui

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2021, le travailleur qui

atteint l'âge de 56 ans ou plus au plus tard à l'année civile en atteint l'âge de 56 ans ou plus au plus tard à l'année civile en
cours, et qui est encore au service d'un employeur qui relève du champ cours, et qui est encore au service d'un employeur qui relève du champ
d'application de la Commission paritaire pour les d'application de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé
payé supplémentaire (dit "congé d'âge"). payé supplémentaire (dit "congé d'âge").
Le droit à un congé d'âge prend effet le premier jour du mois au cours Le droit à un congé d'âge prend effet le premier jour du mois au cours
duquel le travailleur atteint l'âge de 56 ans ou plus. Par exemple, si duquel le travailleur atteint l'âge de 56 ans ou plus. Par exemple, si
un travailleur atteint l'âge de 56 ans le 31 décembre de l'année un travailleur atteint l'âge de 56 ans le 31 décembre de l'année
civile en cours, son droit à un congé d'âge débutera le 1er décembre civile en cours, son droit à un congé d'âge débutera le 1er décembre
de cette même année calendrier et ce jour pourra être pris au cours du de cette même année calendrier et ce jour pourra être pris au cours du
mois de décembre. mois de décembre.
Les modalités d'exercice de ce droit sont réglées dans une convention Les modalités d'exercice de ce droit sont réglées dans une convention
collective de travail sectorielle distincte. collective de travail sectorielle distincte.
§ 2. Le fonds social octroie une intervention dans le coût de ces § 2. Le fonds social octroie une intervention dans le coût de ces
congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er. congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er.
Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par
travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an
et par travailleur ayant droit. et par travailleur ayant droit.
Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de
l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre. l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre.
Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit, Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit,
ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le
cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur
indiquant que ces travailleurs étaient toujours employés au moment de indiquant que ces travailleurs étaient toujours employés au moment de
la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds doit la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds doit
verser l'intervention. verser l'intervention.
Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un
tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations
supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées. supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées.
Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois
de février de l'année civile suivante. de février de l'année civile suivante.
3. Financement 3. Financement

Art. 5.§ 1er. Le fonds social accorde les interventions financières

Art. 5.§ 1er. Le fonds social accorde les interventions financières

dont question à l'article 3 afin de promouvoir l'emploi, en dont question à l'article 3 afin de promouvoir l'emploi, en
particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur
belge le 28 décembre 2006. belge le 28 décembre 2006.
§ 2. Afin d'assurer le financement de ces interventions, les § 2. Afin d'assurer le financement de ces interventions, les
employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de
0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des travailleurs. 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des travailleurs.
En application de l'article 14 des statuts du fonds social, tels que En application de l'article 14 des statuts du fonds social, tels que
fixés par convention collective de travail du 13 mars 2014, elle est fixés par convention collective de travail du 13 mars 2014, elle est
perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale.
La perception se fait sur base trimestrielle. La perception se fait sur base trimestrielle.
§ 3. Le cas échéant, le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en § 3. Le cas échéant, le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en
médicaments" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le médicaments" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le
montant des primes à l'embauche et/ou le montant de l'intervention du montant des primes à l'embauche et/ou le montant de l'intervention du
congé d'âge, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers congé d'âge, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers
provenant de la cotisation de 0,10 p.c. provenant de la cotisation de 0,10 p.c.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2023. 2023.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1er et 4 de la Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1er et 4 de la
présente convention collective de travail prennent effet au 1er présente convention collective de travail prennent effet au 1er
janvier 2021. janvier 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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