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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUIN 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à la modification et de la Communauté germanophone, relative à la modification et
complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet
2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds
social I.S.A.J.H. » (1) social I.S.A.J.H. » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à la modification et de la Communauté germanophone, relative à la modification et
complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet
2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence « Fonds
social I.S.A.J.H. ». social I.S.A.J.H. ».

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2021. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 28 janvier 2021 Convention collective de travail du 28 janvier 2021
Modification et complémentation de la convention collective de travail Modification et complémentation de la convention collective de travail
du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité
d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » (Convention enregistrée le 23 d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » (Convention enregistrée le 23
février 2021 sous le numéro 163434/CO/319.02) février 2021 sous le numéro 163434/CO/319.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone. la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par « travailleurs » on entend : les employées et employés et les Par « travailleurs » on entend : les employées et employés et les
ouvrières et ouvriers. ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Modification CHAPITRE II. - Modification

Art. 2.L'alinéa 6 de l'article 7 de la convention collective de

Art. 2.L'alinéa 6 de l'article 7 de la convention collective de

travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité
d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » (convention enregistrée le 5 d'existence « Fonds social I.S.A.J.H. » (convention enregistrée le 5
août 2004 sous le numéro 72146/CO/319.02, arrêté royal du 28 septembre août 2004 sous le numéro 72146/CO/319.02, arrêté royal du 28 septembre
2005, Moniteur belge du 6 décembre 2005) est remplacé comme suit : 2005, Moniteur belge du 6 décembre 2005) est remplacé comme suit :
« Les cotisations précitées perçues pour les initiatives en faveur de « Les cotisations précitées perçues pour les initiatives en faveur de
l'emploi et de la formation des groupes à risque par l'Office national l'emploi et de la formation des groupes à risque par l'Office national
de sécurité sociale en application de la loi du 27 décembre 2006 de sécurité sociale en application de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses et de ses arrêtés d'exécution sont portant des dispositions diverses et de ses arrêtés d'exécution sont
de : de :
- 0,20 p.c. pour le 2ème trimestre 2021; - 0,20 p.c. pour le 2ème trimestre 2021;
- 0,10 p.c. pour le 3ème trimestre et le 4ème trimestre 2021. ». - 0,10 p.c. pour le 3ème trimestre et le 4ème trimestre 2021. ».
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue à

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue à

durée déterminée. Elle entre en vigueur à la date de conclusion et durée déterminée. Elle entre en vigueur à la date de conclusion et
cesse de l'être le 31 décembre 2021. cesse de l'être le 31 décembre 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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