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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/2021
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Arrêté royal relatif aux mesures à prendre pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 Arrêté royal relatif aux mesures à prendre pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
6 JUIN 2021. - Arrêté royal relatif aux mesures à prendre pour les 6 JUIN 2021. - Arrêté royal relatif aux mesures à prendre pour les
militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus
COVID-19 COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 2020 portant des mesures particulières pour Vu la loi du 21 décembre 2020 portant des mesures particulières pour
la sélection des postulants "candidat militaire" et des mesures la sélection des postulants "candidat militaire" et des mesures
particulières relatives au travail à distance dans le cadre de la particulières relatives au travail à distance dans le cadre de la
crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, l'article 9; crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des
militaires; militaires;
Vu le protocole de négociation N-522 du Comité de négociation du Vu le protocole de négociation N-522 du Comité de négociation du
personnel militaire, conclu le 11 décembre 2020; personnel militaire, conclu le 11 décembre 2020;
Vu l'avis 68.815/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en Vu l'avis 68.815/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, en raison de la persistance du coronavirus COVID-19 Considérant que, en raison de la persistance du coronavirus COVID-19
et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des épreuves de et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des épreuves de
sélection pour les sessions de recrutement pour l'année de recrutement sélection pour les sessions de recrutement pour l'année de recrutement
2021, il devrait être possible, le cas échéant, de prendre des mesures 2021, il devrait être possible, le cas échéant, de prendre des mesures
particulières pour le recrutement des candidats militaires pendant particulières pour le recrutement des candidats militaires pendant
l'année de recrutement 2021 afin de répondre aux besoins urgents en l'année de recrutement 2021 afin de répondre aux besoins urgents en
personnel; personnel;
Considérant que, en raison de la persistance du coronavirus COVID-19 Considérant que, en raison de la persistance du coronavirus COVID-19
et de ses conséquences pratiques, il devrait être possible, le cas et de ses conséquences pratiques, il devrait être possible, le cas
échant, de prendre des mesures particulières en ce qui concerne les échant, de prendre des mesures particulières en ce qui concerne les
épreuves de condition physique pour les candidats militaires en cas de épreuves de condition physique pour les candidats militaires en cas de
nouvelle fermeture des infrastructures sportives ou de limitation nouvelle fermeture des infrastructures sportives ou de limitation
d'accès aux piscines; d'accès aux piscines;
Considérant que certaines formations continuées ne sont pas dispensées Considérant que certaines formations continuées ne sont pas dispensées
sur des années académiques mais sont bien à cheval sur deux années sur des années académiques mais sont bien à cheval sur deux années
calendrier; calendrier;
Considérant que, en raison de la persistance du coronavirus COVID-19, Considérant que, en raison de la persistance du coronavirus COVID-19,
des formations pourraient, le cas échéant, être de nouveau être des formations pourraient, le cas échéant, être de nouveau être
suspendues ou interrompues et qu'il devrait être possible, le cas suspendues ou interrompues et qu'il devrait être possible, le cas
échéant, de pouvoir supprimer certains modules qui ne pourront pas échéant, de pouvoir supprimer certains modules qui ne pourront pas
être rattrapés; être rattrapés;
Considérant qu'il convient, afin de garantir la continuité du service Considérant qu'il convient, afin de garantir la continuité du service
public de prendre des mesures particulières répondants aux difficultés public de prendre des mesures particulières répondants aux difficultés
opérationnelles entrainées par les mesures prises dans le cadre de la opérationnelles entrainées par les mesures prises dans le cadre de la
crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19; crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Sur la proposition du Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par: par:
1° "la loi du 20 mai 1994": la loi du 20 mai 1994 relative aux droits 1° "la loi du 20 mai 1994": la loi du 20 mai 1994 relative aux droits
pécuniaires des militaires; pécuniaires des militaires;
2° "la loi du 28 février 2007": la loi du 28 février 2007 fixant le 2° "la loi du 28 février 2007": la loi du 28 février 2007 fixant le
statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des
Forces armées; Forces armées;
3° "l'arrêté royal du 13 novembre 1991": l'arrêté royal du 13 novembre 3° "l'arrêté royal du 13 novembre 1991": l'arrêté royal du 13 novembre
1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités
physiques de certains candidats et élèves des Forces armées; physiques de certains candidats et élèves des Forces armées;
4° "l'arrêté royal du 6 décembre 2001": l'arrêté royal du 6 décembre 4° "l'arrêté royal du 6 décembre 2001": l'arrêté royal du 6 décembre
2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires
exerçant une fonction paramédicale; exerçant une fonction paramédicale;
5° "l'arrêté royal du 26 septembre 2002": l'arrêté royal du 26 5° "l'arrêté royal du 26 septembre 2002": l'arrêté royal du 26
septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire; septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;
6° "l'arrêté royal du 11 septembre 2003": l'arrêté royal du 11 6° "l'arrêté royal du 11 septembre 2003": l'arrêté royal du 11
septembre 2003 relatif au recrutement des militaires; septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;
7° "l'arrêté royal du 26 décembre 2013": l'arrêté royal du 26 décembre 7° "l'arrêté royal du 26 décembre 2013": l'arrêté royal du 26 décembre
2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière
du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de
premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade
d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au
grade de major; grade de major;
8° "le DGHR": le directeur général human resources. 8° "le DGHR": le directeur général human resources.

Art. 2.En dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 13

Art. 2.En dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 13

novembre 1991, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006 et modifié novembre 1991, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006 et modifié
par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, le DGHR est compétent pour, le par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, le DGHR est compétent pour, le
cas échéant, en raison de la persistance de la crise sanitaire liée au cas échéant, en raison de la persistance de la crise sanitaire liée au
coronavirus COVID-19, supprimer l'épreuve de natation, l'épreuve coronavirus COVID-19, supprimer l'épreuve de natation, l'épreuve
aérobie ou les épreuves anaérobies pour les candidats militaires visés aérobie ou les épreuves anaérobies pour les candidats militaires visés
à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991, qui à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991, qui
devaient ou devront présenter ces épreuves à partir du 18 octobre 2020 devaient ou devront présenter ces épreuves à partir du 18 octobre 2020
jusqu'au 31 décembre 2021. jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 3.En dérogation à l'annexe A de l'arrêté royal du 26 septembre

Art. 3.En dérogation à l'annexe A de l'arrêté royal du 26 septembre

2002, remplacée par l'arrêté royal du 10 juin 2020, le DGHR est 2002, remplacée par l'arrêté royal du 10 juin 2020, le DGHR est
compétent pour, le cas échéant, et de l'avis conforme du conseil de compétent pour, le cas échéant, et de l'avis conforme du conseil de
perfectionnement et d'instruction conformément à l'article 1erter, § perfectionnement et d'instruction conformément à l'article 1erter, §
6, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, en 6, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, en
raison de la persistance de la crise sanitaire liée au coronavirus raison de la persistance de la crise sanitaire liée au coronavirus
COVID-19, supprimer une partie ou entièrement les épreuves COVID-19, supprimer une partie ou entièrement les épreuves
additionnelles pour les candidats militaires, qui devaient ou devront additionnelles pour les candidats militaires, qui devaient ou devront
présenter ces épreuves à partir du 18 octobre 2020 jusqu'au 31 présenter ces épreuves à partir du 18 octobre 2020 jusqu'au 31
décembre 2021. décembre 2021.

Art. 4.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

Art. 4.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des examens et et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des examens et
tests de l'année académique 2020-2021, le ministre de la Défense ou tests de l'année académique 2020-2021, le ministre de la Défense ou
l'autorité qu'il désigne, peut, après avis conforme du conseil de l'autorité qu'il désigne, peut, après avis conforme du conseil de
perfectionnement et d'instruction visé à l'article 24 de l'arrêté perfectionnement et d'instruction visé à l'article 24 de l'arrêté
royal du 26 septembre 2002, le cas échéant, déroger aux nombre de royal du 26 septembre 2002, le cas échéant, déroger aux nombre de
tests et examens, au type d'évaluation ainsi qu'aux coefficients de tests et examens, au type d'évaluation ainsi qu'aux coefficients de
pondérations des examens et du travail journalier, pour les cours pondérations des examens et du travail journalier, pour les cours
fixées dans les annexes A et B, de l'arrêté royal du 26 septembre fixées dans les annexes A et B, de l'arrêté royal du 26 septembre
2002, remplacées par l'arrêté royal du 10 juin 2020. 2002, remplacées par l'arrêté royal du 10 juin 2020.

Art. 5.L'article 30 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003, remplacé

Art. 5.L'article 30 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003, remplacé

par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, n'est pas d'application pour par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, n'est pas d'application pour
les sessions de recrutement de l'année de recrutement 2021. les sessions de recrutement de l'année de recrutement 2021.

Art. 6.En dérogation à l'article 38, paragraphes 1er et 2, du même

Art. 6.En dérogation à l'article 38, paragraphes 1er et 2, du même

arrêté, l'interview structurée a lieu, le cas échéant, en présence arrêté, l'interview structurée a lieu, le cas échéant, en présence
d'un membre du jury, désigné par le DGHR, provenant de la spécialité d'un membre du jury, désigné par le DGHR, provenant de la spécialité
du postulant ou des services où le postulant sera ou pourrait être mis du postulant ou des services où le postulant sera ou pourrait être mis
en fonction. en fonction.

Art. 7.En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, 1°, du même arrêté,

Art. 7.En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, 1°, du même arrêté,

modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, un délai de maximum modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, un délai de maximum
onze jours ouvrables suivant le jour fixé pour l'incorporation de sa onze jours ouvrables suivant le jour fixé pour l'incorporation de sa
session de recrutement est, le cas échéant, accordé au postulant qui session de recrutement est, le cas échéant, accordé au postulant qui
ne peut se présenter le jour fixé pour l'incorporation, pour une ne peut se présenter le jour fixé pour l'incorporation, pour une
raison appréciée comme bien fondée par le chef de corps de l'organisme raison appréciée comme bien fondée par le chef de corps de l'organisme
d'incorporation. d'incorporation.

Art. 8.L'annexe B du même arrêté, est remplacée, le cas échéant, pour

Art. 8.L'annexe B du même arrêté, est remplacée, le cas échéant, pour

la session de recrutement 2021 par l'annexe 1 ou 2, du présent arrêté, la session de recrutement 2021 par l'annexe 1 ou 2, du présent arrêté,
tenant compte de la suppression ou non de certaines épreuves de tenant compte de la suppression ou non de certaines épreuves de
sélection en application de l'article 2, de la loi du 21 décembre 2020 sélection en application de l'article 2, de la loi du 21 décembre 2020
portant des mesures particulières pour la sélection des postulants portant des mesures particulières pour la sélection des postulants
"candidat militaire" et des mesures particulières relatives au travail "candidat militaire" et des mesures particulières relatives au travail
à distance dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus à distance dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus
COVID-19. COVID-19.

Art. 9.Pour les candidats militaires pour qui la commission ou la

Art. 9.Pour les candidats militaires pour qui la commission ou la

nomination dans un grade dépend de la réussite d'une épreuve nomination dans un grade dépend de la réussite d'une épreuve
linguistique qui n'a pu avoir lieu et qui a été reportée à une date linguistique qui n'a pu avoir lieu et qui a été reportée à une date
ultérieure en raison des mesures de confinement liées au coronavirus ultérieure en raison des mesures de confinement liées au coronavirus
COVID-19, à partir du 18 octobre 2020, pour l'application des droits COVID-19, à partir du 18 octobre 2020, pour l'application des droits
administratifs et pécuniaires, le ministre de la Défense ou l'autorité administratifs et pécuniaires, le ministre de la Défense ou l'autorité
qu'il désigne, peut décider que la réussite ultérieure de cette qu'il désigne, peut décider que la réussite ultérieure de cette
épreuve prend effet à la même date que celle initialement prévue. épreuve prend effet à la même date que celle initialement prévue.
Cet article s'applique aux: Cet article s'applique aux:
1° candidats officiers qui sont soumis à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° candidats officiers qui sont soumis à l'article 3, § 1er, alinéa 1er,
de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée; de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
2° candidats officiers visés à l'article 81, § 2, alinéa 1er, de la 2° candidats officiers visés à l'article 81, § 2, alinéa 1er, de la
loi du 28 février 2007; loi du 28 février 2007;
3° officiers visés à l'article 9 de la loi du 30 août 2013 instituant 3° officiers visés à l'article 9 de la loi du 30 août 2013 instituant
la carrière militaire à durée limitée. la carrière militaire à durée limitée.

Art. 10.Pour les militaires de carrière, les militaires du cadre

Art. 10.Pour les militaires de carrière, les militaires du cadre

auxiliaire ou les militaires avec une carrière à durée limitée, auxiliaire ou les militaires avec une carrière à durée limitée,
candidats à la promotion sur diplôme, à la promotion sociale ou au candidats à la promotion sur diplôme, à la promotion sociale ou au
passage pour l'année 2022, qui devront satisfaire à des exigences passage pour l'année 2022, qui devront satisfaire à des exigences
linguistiques ou à des épreuves psychotechniques pour lesquelles ces linguistiques ou à des épreuves psychotechniques pour lesquelles ces
examens, tests ou épreuves devraient être reportés ou ne pourraient examens, tests ou épreuves devraient être reportés ou ne pourraient
être organisés avant la fin de l'année 2021 en raison des mesures être organisés avant la fin de l'année 2021 en raison des mesures
sanitaires liées au coronavirus COVID-19, le ministre de la Défense ou sanitaires liées au coronavirus COVID-19, le ministre de la Défense ou
l'autorité qu'il désigne, peut décider que le comité de sélection pour l'autorité qu'il désigne, peut décider que le comité de sélection pour
le classement des candidats retenus en ordre utile, se tienne à une le classement des candidats retenus en ordre utile, se tienne à une
date ultérieure. Toutefois, la date d'agrément de ces candidats prend date ultérieure. Toutefois, la date d'agrément de ces candidats prend
effet à la date initialement prévue en 2021. effet à la date initialement prévue en 2021.
Cet article s'applique aux militaires visés: Cet article s'applique aux militaires visés:
1° aux articles 16, 1° et 2°, et 16bis, 2°, de la loi du 23 décembre 1° aux articles 16, 1° et 2°, et 16bis, 2°, de la loi du 23 décembre
1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et
navigateurs; navigateurs;
2° aux articles 18, 1° et 2°, et 19, 1° et 2°, de la loi du 11 2° aux articles 18, 1° et 2°, et 19, 1° et 2°, de la loi du 11
novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées; novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées;
3° à l'article 117, alinéa 1er, 4° et 9°, de la loi du 28 février 3° à l'article 117, alinéa 1er, 4° et 9°, de la loi du 28 février
2007; 2007;
4° à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 4° à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938
concernant l'usage des langues à l'armée; concernant l'usage des langues à l'armée;
5° à l'article 19, alinéa 3, 3° et 7°, de la loi du 30 août 2013 5° à l'article 19, alinéa 3, 3° et 7°, de la loi du 30 août 2013
instituant la carrière militaire à durée limitée. instituant la carrière militaire à durée limitée.

Art. 11.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

Art. 11.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations, et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations,
conformément à l'article 110, § 1er, alinéa 5, de la loi du 28 février conformément à l'article 110, § 1er, alinéa 5, de la loi du 28 février
2007, le DGHR est compétent pour, le cas échéant, adapter ou supprimer 2007, le DGHR est compétent pour, le cas échéant, adapter ou supprimer
des modules ou modules partiels des formations continuées visées aux des modules ou modules partiels des formations continuées visées aux
articles 18, 24, 38, 43, 49 et 58, de l'arrêté royal du 26 décembre articles 18, 24, 38, 43, 49 et 58, de l'arrêté royal du 26 décembre
2013. 2013.
La compétence visée à l'alinéa premier est limitée à l'année La compétence visée à l'alinéa premier est limitée à l'année
académique 2020-2021 pour les formations continuées visées aux académique 2020-2021 pour les formations continuées visées aux
articles 18, 24, 38 et 43, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et articles 18, 24, 38 et 43, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et
aux années calendrier 2020 et 2021 pour les formations continuées aux années calendrier 2020 et 2021 pour les formations continuées
visées aux articles 49 et 58 du même arrêté. visées aux articles 49 et 58 du même arrêté.

Art. 12.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

Art. 12.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en
cours, en dérogation à l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 cours, en dérogation à l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26
décembre 2013, les deux parties de cours composant la formation pour décembre 2013, les deux parties de cours composant la formation pour
candidat sous-officier d'élite 2020-2021 peuvent, le cas échéant, être candidat sous-officier d'élite 2020-2021 peuvent, le cas échéant, être
étalées sur les années de formation 2020-2021 et 2021-2022. étalées sur les années de formation 2020-2021 et 2021-2022.
Si la formation visée à l'alinéa 1er est étalée sur les années de Si la formation visée à l'alinéa 1er est étalée sur les années de
formation 2020-2021 et 2021-2022, le stagiaire qui répond aux formation 2020-2021 et 2021-2022, le stagiaire qui répond aux
conditions visées à l'article 51 de l'arrêté du 26 décembre 2013 est conditions visées à l'article 51 de l'arrêté du 26 décembre 2013 est
considéré avoir suivi avec succès la formation dans l'année de considéré avoir suivi avec succès la formation dans l'année de
formation 2020-2021. formation 2020-2021.

Art. 13.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

Art. 13.En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en et de ses conséquences pratiques sur l'organisation des formations en
cours, en dérogation à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 cours, en dérogation à l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26
décembre 2013, les modules et modules partiels composant la formation décembre 2013, les modules et modules partiels composant la formation
pour candidat sous-officier supérieur 2020-2021 peuvent, le cas pour candidat sous-officier supérieur 2020-2021 peuvent, le cas
échéant, être étalées sur les années de formation 2020-2021 et échéant, être étalées sur les années de formation 2020-2021 et
2021-2022. 2021-2022.
Si la formation visée à l'alinéa 1er est étalée sur deux années de Si la formation visée à l'alinéa 1er est étalée sur deux années de
formation 2020-2021 et 2021-2022, le stagiaire qui satisfait aux formation 2020-2021 et 2021-2022, le stagiaire qui satisfait aux
conditions visées à l'article 60 de l'arrêté royal du 26 décembre conditions visées à l'article 60 de l'arrêté royal du 26 décembre
2013, est considéré avoir suivi avec succès la formation dans l'année 2013, est considéré avoir suivi avec succès la formation dans l'année
de formation 2020-2021. de formation 2020-2021.

Art. 14.Pour les militaires et candidats militaires qui sont soumis à

Art. 14.Pour les militaires et candidats militaires qui sont soumis à

des critères d'aptitude médicale complémentaires conformément à des critères d'aptitude médicale complémentaires conformément à
l'article 68, § 3, alinéas 1 à 3, de la loi du 28 février 2007, qui l'article 68, § 3, alinéas 1 à 3, de la loi du 28 février 2007, qui
n'ont pas pu subir les examens médicaux périodiques au centre médical n'ont pas pu subir les examens médicaux périodiques au centre médical
d'expertise, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus d'expertise, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus
COVID-19, l'aptitude médicale est prolongée, le cas échéant, jusqu'au COVID-19, l'aptitude médicale est prolongée, le cas échéant, jusqu'au
31 décembre 2021 sur décision du ministre de la Défense ou de 31 décembre 2021 sur décision du ministre de la Défense ou de
l'autorité qu'il désigne, après concertation avec le directeur général l'autorité qu'il désigne, après concertation avec le directeur général
santé et bien-être. santé et bien-être.

Art. 15.Pour les militaires et candidats militaires qui perçoivent

Art. 15.Pour les militaires et candidats militaires qui perçoivent

des allocations sur la base de qualifications, dont l'octroi ou le des allocations sur la base de qualifications, dont l'octroi ou le
maintien dépendent en outre de l'exécution d'un nombre minimal de maintien dépendent en outre de l'exécution d'un nombre minimal de
prestations spécifiques au cours d'une période définie, conformément à prestations spécifiques au cours d'une période définie, conformément à
l'article 9bis, § 2, de la loi du 20 mai 1994, qui en raison de la l'article 9bis, § 2, de la loi du 20 mai 1994, qui en raison de la
crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 n'ont pu être exécutées, crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 n'ont pu être exécutées,
l'octroi de ces allocations est maintenu, le cas échéant, sur décision l'octroi de ces allocations est maintenu, le cas échéant, sur décision
du ministre de la Défense ou de l'autorité qu'il désigne, après du ministre de la Défense ou de l'autorité qu'il désigne, après
concertation avec le sous-chef d'état-major opérations et concertation avec le sous-chef d'état-major opérations et
entrainement, jusqu'au 31 décembre 2021, s'ils ont rempli toutes les entrainement, jusqu'au 31 décembre 2021, s'ils ont rempli toutes les
autres conditions. autres conditions.

Art. 16.Le complément de traitement perçu par les militaires qui

Art. 16.Le complément de traitement perçu par les militaires qui

exercent une fonction paramédicale, dont l'octroi ou le maintien exercent une fonction paramédicale, dont l'octroi ou le maintien
dépendent en outre de l'exécution de prestations extraordinaires, dépendent en outre de l'exécution de prestations extraordinaires,
conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001, qui conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001, qui
en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, n'ont pu en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, n'ont pu
être exécutées, est maintenu sur décision, le cas échéant, du ministre être exécutées, est maintenu sur décision, le cas échéant, du ministre
de la Défense ou de l'autorité qu'il désigne, après concertation avec de la Défense ou de l'autorité qu'il désigne, après concertation avec
le directeur général santé et bien-être, jusqu'au 31 décembre 2021, le directeur général santé et bien-être, jusqu'au 31 décembre 2021,
s'ils ont rempli toutes les autres conditions. s'ils ont rempli toutes les autres conditions.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à

l'exception des articles 2, 3 et 9 qui produisent leurs effets le 18 l'exception des articles 2, 3 et 9 qui produisent leurs effets le 18
octobre 2020. octobre 2020.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 18.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé

Art. 18.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juin 2021. Bruxelles, le 6 juin 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Défense, La Ministre de la Défense,
L. DEDONDER L. DEDONDER
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