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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la réduction du stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques psychosociaux au travail et pour favoriser la réintégration et la reprise progressive au travail après maladie ou accident Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la réduction du stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques psychosociaux au travail et pour favoriser la réintégration et la reprise progressive au travail après maladie ou accident
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 janvier 2019, conclue au sein de la collective de travail du 14 janvier 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la relative à l'accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la
réduction du stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques réduction du stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques
psychosociaux au travail et pour favoriser la réintégration et la psychosociaux au travail et pour favoriser la réintégration et la
reprise progressive au travail après maladie ou accident (1) reprise progressive au travail après maladie ou accident (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la relative à l'accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la
réduction du stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques réduction du stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques
psychosociaux au travail et pour favoriser la réintégration et la psychosociaux au travail et pour favoriser la réintégration et la
reprise progressive au travail après maladie ou accident. reprise progressive au travail après maladie ou accident.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Buxelles, le 6 juin 2019. Donné à Buxelles, le 6 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 14 janvier 2019 Convention collective de travail du 14 janvier 2019
Accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la réduction du Accord-cadre sectoriel général pour la prévention et la réduction du
stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques psychosociaux stress, du burn-out, de l'agression et d'autres risques psychosociaux
au travail et pour favoriser la réintégration et la reprise au travail et pour favoriser la réintégration et la reprise
progressive au travail après maladie ou accident (Convention progressive au travail après maladie ou accident (Convention
enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150637/CO/330) enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150637/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services
de santé ressortissant à la Commission paritaire des établissements et de santé ressortissant à la Commission paritaire des établissements et
des services de santé, à l'exception : des services de santé, à l'exception :
- des établissements et des services de santé pour lesquels il existe - des établissements et des services de santé pour lesquels il existe
une convention collective de travail spécifique à ce sujet et pour une convention collective de travail spécifique à ce sujet et pour
leur champ d'application; leur champ d'application;
- des établissements et des services de santé agréés et/ou - des établissements et des services de santé agréés et/ou
subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté
flamande ou la Commission communautaire flamande de la Région de flamande ou la Commission communautaire flamande de la Région de
Bruxelles-Capitale, pour lesquels une convention collective de travail Bruxelles-Capitale, pour lesquels une convention collective de travail
spécifique à ce sujet sera conclue; spécifique à ce sujet sera conclue;
- des établissements et des services de santé agréés et/ou - des établissements et des services de santé agréés et/ou
subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté
française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou de la française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou de la
Commission communautaire française et la Commission communautaire Commission communautaire française et la Commission communautaire
commune de la Région de Bruxelles-Capitale; commune de la Région de Bruxelles-Capitale;
- des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire. - des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier,
féminin et masculin. féminin et masculin.

Art. 2.Objectif

Art. 2.Objectif

§ 1er. Le présent accord-cadre vise à créer un cadre général qui § 1er. Le présent accord-cadre vise à créer un cadre général qui
apporte un certain nombre de principes pour l'élaboration d'une apporte un certain nombre de principes pour l'élaboration d'une
politique sur deux plans : politique sur deux plans :
- d'une part, la prévention et la réduction des risques psychosociaux - d'une part, la prévention et la réduction des risques psychosociaux
au travail, dont le stress et l'agression, de manière à éviter, dans au travail, dont le stress et l'agression, de manière à éviter, dans
toute la mesure du possible, les cas de burn-out et d'absence toute la mesure du possible, les cas de burn-out et d'absence
prolongée et à faire en sorte que les travailleurs puissent travailler prolongée et à faire en sorte que les travailleurs puissent travailler
plus longtemps dans des conditions sanitaires satisfaisantes; plus longtemps dans des conditions sanitaires satisfaisantes;
- d'autre part, favoriser la réintégration et les possibilités de - d'autre part, favoriser la réintégration et les possibilités de
reprise progressive du travail après maladie ou accident, afin que les reprise progressive du travail après maladie ou accident, afin que les
travailleurs qui se retrouvent quand même en incapacité de travail travailleurs qui se retrouvent quand même en incapacité de travail
puissent reprendre au plus vite un travail sur mesure. puissent reprendre au plus vite un travail sur mesure.
§ 2. L'objectif est que toutes les institutions élaborent une propre § 2. L'objectif est que toutes les institutions élaborent une propre
politique sur ces deux plans, et ce pour le 30 juin 2019 au plus tard, politique sur ces deux plans, et ce pour le 30 juin 2019 au plus tard,
les principes du présent accord-cadre tenant dans ce cas lieu de les principes du présent accord-cadre tenant dans ce cas lieu de
lignes directrices. Lorsqu'une politique a déjà été élaborée sur ce lignes directrices. Lorsqu'une politique a déjà été élaborée sur ce
plan au niveau local, elle peut évidemment être intégrée dans la plan au niveau local, elle peut évidemment être intégrée dans la
politique élaborée en application du présent accord-cadre. politique élaborée en application du présent accord-cadre.

Art. 3.Principes pour l'élaboration d'une politique institutionnelle

Art. 3.Principes pour l'élaboration d'une politique institutionnelle

§ 1er. Respect du cadre légal § 1er. Respect du cadre légal
Tant pour la lutte contre les risques psychosociaux au travail que Tant pour la lutte contre les risques psychosociaux au travail que
pour la réintégration de travailleurs en incapacité de travail, il pour la réintégration de travailleurs en incapacité de travail, il
existe un cadre légal dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être existe un cadre légal dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs, dans le Code sur le bien-être au travail et dans la des travailleurs, dans le Code sur le bien-être au travail et dans la
convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 du Conseil convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 du Conseil
national du travail concernant la gestion de la prévention du stress national du travail concernant la gestion de la prévention du stress
occasionné par le travail (arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur occasionné par le travail (arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur
belge du 9 juillet 1999). Cette législation doit évidemment être belge du 9 juillet 1999). Cette législation doit évidemment être
respectée et il ne peut y être dérogé dans des situations respectée et il ne peut y être dérogé dans des situations
individuelles. Ces principes généraux offrent uniquement un cadre et individuelles. Ces principes généraux offrent uniquement un cadre et
laissent aux employeurs et travailleurs la liberté de le concrétiser laissent aux employeurs et travailleurs la liberté de le concrétiser
ensemble. Dans ce processus, le comité pour la prévention et la ensemble. Dans ce processus, le comité pour la prévention et la
protection au travail, qui doit être en mesure d'exercer pleinement protection au travail, qui doit être en mesure d'exercer pleinement
ses compétences en la matière, joue un rôle central. ses compétences en la matière, joue un rôle central.
§ 2. Politique proactive § 2. Politique proactive
Ici également, "prévenir vaut mieux que guérir" est un principe Ici également, "prévenir vaut mieux que guérir" est un principe
important : il vaut mieux ne pas attendre jusqu'à ce que certaines important : il vaut mieux ne pas attendre jusqu'à ce que certaines
situations se présentent, mais réfléchir de manière proactive à une situations se présentent, mais réfléchir de manière proactive à une
politique, tant sur le plan des risques psychosociaux que sur le plan politique, tant sur le plan des risques psychosociaux que sur le plan
de la réintégration. Voilà pourquoi toutes les institutions élaborent de la réintégration. Voilà pourquoi toutes les institutions élaborent
une politique proactive dans ces deux domaines. une politique proactive dans ces deux domaines.
§ 3. Concertation sociale et dialogue § 3. Concertation sociale et dialogue
Un bon plan stratégique couvrant l'ensemble de l'institution n'est Un bon plan stratégique couvrant l'ensemble de l'institution n'est
possible que s'il est soutenu de manière suffisamment large, et voilà possible que s'il est soutenu de manière suffisamment large, et voilà
pourquoi il est important qu'il ne soit pas imposé d'en haut, mais pourquoi il est important qu'il ne soit pas imposé d'en haut, mais
qu'il y ait dès le début une concertation suffisante entre l'employeur qu'il y ait dès le début une concertation suffisante entre l'employeur
et les travailleurs, et ce dans une atmosphère constructive, par le et les travailleurs, et ce dans une atmosphère constructive, par le
biais des organes existants comme le comité pour la prévention et la biais des organes existants comme le comité pour la prévention et la
protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale. Un groupe protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale. Un groupe
de travail, réunissant les différentes parties prenantes au niveau de de travail, réunissant les différentes parties prenantes au niveau de
l'institution, peut être lancé au départ du comité pour la prévention l'institution, peut être lancé au départ du comité pour la prévention
et la protection au travail, avec feed-back. et la protection au travail, avec feed-back.
§ 4. Evaluation et adaptation de la politique § 4. Evaluation et adaptation de la politique
Une politique n'est pas statique, puisque les conditions sur le lieu Une politique n'est pas statique, puisque les conditions sur le lieu
de travail sont en constante évolution. Après fixation de la situation de travail sont en constante évolution. Après fixation de la situation
de départ, la politique doit dès lors être évaluée à intervalles de départ, la politique doit dès lors être évaluée à intervalles
réguliers et doit, si nécessaire, être adaptée ou complétée. Tout réguliers et doit, si nécessaire, être adaptée ou complétée. Tout
comme au cours du processus de formulation de la politique, comme au cours du processus de formulation de la politique,
l'évaluation et l'adaptation de la politique doivent également être l'évaluation et l'adaptation de la politique doivent également être
discutées avec les travailleurs (voir § 3). discutées avec les travailleurs (voir § 3).
§ 5. Egalité de traitement et prévention de tout arbitraire § 5. Egalité de traitement et prévention de tout arbitraire
Un cadre général doit veiller à ce que les travailleurs ne soient pas Un cadre général doit veiller à ce que les travailleurs ne soient pas
traités de manière différente, sans aucune justification valable, et traités de manière différente, sans aucune justification valable, et
que cela soit également clairement expliqué à toutes les parties que cela soit également clairement expliqué à toutes les parties
concernées. Il est aussi important d'en discuter en toute liberté. concernées. Il est aussi important d'en discuter en toute liberté.
L'égalité de traitement ne veut en effet pas dire que toutes les L'égalité de traitement ne veut en effet pas dire que toutes les
situations doivent être traitées de la même façon : des exceptions situations doivent être traitées de la même façon : des exceptions
sont donc possibles. Ce point est aussi lié au § 6. sont donc possibles. Ce point est aussi lié au § 6.
§ 6. Travail sur mesure § 6. Travail sur mesure
Dans la mesure du possible, il faut chercher une solution à la mesure Dans la mesure du possible, il faut chercher une solution à la mesure
du travailleur, et ce au sein de la structure plus importante de du travailleur, et ce au sein de la structure plus importante de
l'équipe ou de l'institution. Il n'est pas toujours nécessaire ou l'équipe ou de l'institution. Il n'est pas toujours nécessaire ou
possible d'accorder le même régime à tout le monde ou de conserver des possible d'accorder le même régime à tout le monde ou de conserver des
droits acquis, mais il faut évidemment bien éviter tout arbitraire droits acquis, mais il faut évidemment bien éviter tout arbitraire
(voir aussi § 5). (voir aussi § 5).
Le travail à domicile ou à temps partiel ou le travail adapté peut par Le travail à domicile ou à temps partiel ou le travail adapté peut par
exemple s'inscrire dans le cadre d'un trajet temporaire de exemple s'inscrire dans le cadre d'un trajet temporaire de
réintégration qui vise spécifiquement les travailleurs qui réintègrent réintégration qui vise spécifiquement les travailleurs qui réintègrent
le marché du travail, sans que tout le monde y ait droit ou que cette le marché du travail, sans que tout le monde y ait droit ou que cette
situation soit maintenue en permanence. situation soit maintenue en permanence.
§ 7. Confiance et autonomie § 7. Confiance et autonomie
Une culture d'organisation attentionnée caractérisée par la confiance Une culture d'organisation attentionnée caractérisée par la confiance
et une autonomie suffisante contribue à ce que les travailleurs se et une autonomie suffisante contribue à ce que les travailleurs se
sentent bien au travail et prestent mieux. Dans ce contexte, les sentent bien au travail et prestent mieux. Dans ce contexte, les
cadres et l'organisation ont un rôle important à jouer : ils doivent cadres et l'organisation ont un rôle important à jouer : ils doivent
évidemment donner des consignes et fixer des limites, mais, en plus, évidemment donner des consignes et fixer des limites, mais, en plus,
ils doivent être disposés à être confiants dans le fait que les ils doivent être disposés à être confiants dans le fait que les
travailleurs s'acquitteront bien de leurs tâches. Ici également, de travailleurs s'acquitteront bien de leurs tâches. Ici également, de
bons accords sont donc indispensables comme des descriptions de tâches bons accords sont donc indispensables comme des descriptions de tâches
claires, des accords concernant les échanges de mails, etc. claires, des accords concernant les échanges de mails, etc.
§ 8. Formation et apprentissage § 8. Formation et apprentissage
Tout au long de leur carrière, les travailleurs doivent avoir Tout au long de leur carrière, les travailleurs doivent avoir
suffisamment de possibilités de formation et d'apprentissage. suffisamment de possibilités de formation et d'apprentissage.
Si possible, cette formation peut également être proposée en interne. Si possible, cette formation peut également être proposée en interne.
La formation peut être axée sur les compétences professionnelles, mais La formation peut être axée sur les compétences professionnelles, mais
également sur d'autres aspects du travail, comme la gestion de également sur d'autres aspects du travail, comme la gestion de
l'agression ou du stress, la prévention du burn-out, la direction, l'agression ou du stress, la prévention du burn-out, la direction,
etc. etc.
§ 9. Aide d'une tierce personne § 9. Aide d'une tierce personne
Chaque fois que c'est nécessaire ou utile, il peut être fait appel à Chaque fois que c'est nécessaire ou utile, il peut être fait appel à
l'aide d'une tierce personne, tant au sein de l'organisation qu'en l'aide d'une tierce personne, tant au sein de l'organisation qu'en
dehors, par exemple lorsqu'il y a des tensions entre un travailleur et dehors, par exemple lorsqu'il y a des tensions entre un travailleur et
son supérieur, une personne de confiance ou un conseiller en son supérieur, une personne de confiance ou un conseiller en
prévention psychosociale peut apporter une solution. Dans ce cadre, un prévention psychosociale peut apporter une solution. Dans ce cadre, un
coach du burn-out ou du stress peut être désigné (tout en respectant coach du burn-out ou du stress peut être désigné (tout en respectant
les compétences des personnes de confiance par exemple et des les compétences des personnes de confiance par exemple et des
conseillers en prévention des aspects psychosociaux et du comité pour conseillers en prévention des aspects psychosociaux et du comité pour
la prévention et la protection au travail). A ce sujet, les la prévention et la protection au travail). A ce sujet, les
partenaires sociaux sectoriels s'engagent à développer des partenaires sociaux sectoriels s'engagent à développer des
initiatives, par exemple à partir des fonds de formation. initiatives, par exemple à partir des fonds de formation.
§ 10. Collaboration et partage de connaissances § 10. Collaboration et partage de connaissances
Il faut davantage d'expertise dans certains domaines, comme la gestion Il faut davantage d'expertise dans certains domaines, comme la gestion
de l'agression dans l'environnement de travail, par exemple lorsque de l'agression dans l'environnement de travail, par exemple lorsque
des membres du personnel sont confrontés à des cas d'agression des membres du personnel sont confrontés à des cas d'agression
physique, verbale, etc. de la part de patients, de clients ou dans physique, verbale, etc. de la part de patients, de clients ou dans
l'environnement de travail. L'agression cause parfois du préjudice l'environnement de travail. L'agression cause parfois du préjudice
matériel ou physique, mais peut certainement aussi générer un matériel ou physique, mais peut certainement aussi générer un
sentiment d'insécurité et provoquer du stress psychique et émotionnel sentiment d'insécurité et provoquer du stress psychique et émotionnel
chez les membres du personnel victimes ou témoins. Il serait utile de chez les membres du personnel victimes ou témoins. Il serait utile de
pouvoir disposer de codes de conduite ou de bonnes pratiques (par pouvoir disposer de codes de conduite ou de bonnes pratiques (par
exemple sur des protocoles d'intervention, des ajustements matériels exemple sur des protocoles d'intervention, des ajustements matériels
et organisationnels, l'enregistrement et le suivi d'incidents, et organisationnels, l'enregistrement et le suivi d'incidents,
l'accueil et la réparation, etc.), qui pourraient être partagés, dans l'accueil et la réparation, etc.), qui pourraient être partagés, dans
une optique de gain de temps et d'efficacité améliorée. Les une optique de gain de temps et d'efficacité améliorée. Les
partenaires sociaux sectoriels s'engagent à développer un centre de partenaires sociaux sectoriels s'engagent à développer un centre de
connaissances ou d'expertise sectoriel contre l'agression au lieu de connaissances ou d'expertise sectoriel contre l'agression au lieu de
travail. Le financement de ce centre d'expertise sera rendu possible travail. Le financement de ce centre d'expertise sera rendu possible
via les fonds de formations. via les fonds de formations.
§ 11. Eviter une charge administrative disproportionnée § 11. Eviter une charge administrative disproportionnée
Le but n'est pas de créer ainsi une charge administrative Le but n'est pas de créer ainsi une charge administrative
disproportionnée ou supplémentaire, mais bien de créer une plus-value disproportionnée ou supplémentaire, mais bien de créer une plus-value
à partir d'un objectif commun. à partir d'un objectif commun.

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 14 janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. vigueur le 14 janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de
douze mois. douze mois.
§ 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président
de la Commission paritaire des établissements et des services de de la Commission paritaire des établissements et des services de
santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les
autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé dans le délai paritaire des établissements et des services de santé dans le délai
d'un mois à dater de leur réception. d'un mois à dater de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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