Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative |
à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des | à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des |
employés (1) | employés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des |
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté | institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté |
flamande; | flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative |
à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des | à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des |
employés. | employés. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 28 novembre 2018 | Convention collective de travail du 28 novembre 2018 |
Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés | Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés |
(Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro |
150275/CO/225.01) | 150275/CO/225.01) |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des institutions d'enseignement | aux employeurs et aux employés des institutions d'enseignement |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des |
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté | institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté |
flamande. | flamande. |
La présente convention collective de travail ne n'applique toutefois | La présente convention collective de travail ne n'applique toutefois |
pas aux écoles supérieures. | pas aux écoles supérieures. |
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur | CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur |
Art. 2.A) Transports en commun |
Art. 2.A) Transports en commun |
§ 1er. Les employés qui utilisent les transports en commun pour leurs | § 1er. Les employés qui utilisent les transports en commun pour leurs |
déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ont droit au | déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ont droit au |
remboursement complet du prix du titre de transport ou de | remboursement complet du prix du titre de transport ou de |
l'abonnement. | l'abonnement. |
§ 2. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er, l'employé | § 2. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er, l'employé |
transmet le titre de transport ou l'abonnement à l'employeur. | transmet le titre de transport ou l'abonnement à l'employeur. |
B) Vélo | B) Vélo |
§ 1er. Les employés qui utilisent le vélo pour leurs déplacements | § 1er. Les employés qui utilisent le vélo pour leurs déplacements |
entre leur domicile et leur lieu de travail, et inversement, ont droit | entre leur domicile et leur lieu de travail, et inversement, ont droit |
à une intervention de 0,23 EUR par kilomètre parcouru. | à une intervention de 0,23 EUR par kilomètre parcouru. |
§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, les maîtres | § 2. Par dérogation au premier paragraphe, les maîtres |
d'étude-éducateurs dans les internats et les collaborateurs | d'étude-éducateurs dans les internats et les collaborateurs |
administratifs ont droit à une intervention de 0,15 EUR par kilomètre | administratifs ont droit à une intervention de 0,15 EUR par kilomètre |
parcouru. | parcouru. |
§ 3. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er et § 2, | § 3. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er et § 2, |
l'employé remet à l'employeur une déclaration sur l'honneur au sujet | l'employé remet à l'employeur une déclaration sur l'honneur au sujet |
de la distance parcourue. | de la distance parcourue. |
Art. 3.§ 1er. Si le membre du personnel utilise une combinaison de |
Art. 3.§ 1er. Si le membre du personnel utilise une combinaison de |
différents moyens de transport, l'intervention de l'employeur | différents moyens de transport, l'intervention de l'employeur |
s'applique à chacun des moyens de transport utilisés. | s'applique à chacun des moyens de transport utilisés. |
§ 2. Par jour, l'indemnité vélo pour la totalité du trajet ne peut pas | § 2. Par jour, l'indemnité vélo pour la totalité du trajet ne peut pas |
être combinée avec une indemnité pour les frais de déplacement en | être combinée avec une indemnité pour les frais de déplacement en |
transports en commun. | transports en commun. |
Art. 4.En exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier |
Art. 4.En exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier |
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, | 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, |
les employés qui utilisent leur véhicule personnel pour des | les employés qui utilisent leur véhicule personnel pour des |
déplacements de service ont droit à une indemnité de 0,3573 EUR par | déplacements de service ont droit à une indemnité de 0,3573 EUR par |
kilomètre parcouru, à compter du 1er juillet 2018. | kilomètre parcouru, à compter du 1er juillet 2018. |
Le montant de l'indemnité kilométrique est revu chaque année au 1er | Le montant de l'indemnité kilométrique est revu chaque année au 1er |
juillet. | juillet. |
Art. 5.Le remboursement par l'employeur de l'intervention dans les |
Art. 5.Le remboursement par l'employeur de l'intervention dans les |
frais de transport s'effectue au moins une fois par mois et a lieu | frais de transport s'effectue au moins une fois par mois et a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte |
aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de | aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de |
l'établissement d'enseignement. | l'établissement d'enseignement. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. | une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. |
Art. 8.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 8.La présente convention collective de travail peut être |
dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à | dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à |
notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de | notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de |
la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de | la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de |
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. | l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |