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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative
à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des
employés (1) employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté
flamande; flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative
à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des
employés. employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 28 novembre 2018 Convention collective de travail du 28 novembre 2018
Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés
(Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro
150275/CO/225.01) 150275/CO/225.01)
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des institutions d'enseignement aux employeurs et aux employés des institutions d'enseignement
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des
institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté
flamande. flamande.
La présente convention collective de travail ne n'applique toutefois La présente convention collective de travail ne n'applique toutefois
pas aux écoles supérieures. pas aux écoles supérieures.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.A) Transports en commun

Art. 2.A) Transports en commun

§ 1er. Les employés qui utilisent les transports en commun pour leurs § 1er. Les employés qui utilisent les transports en commun pour leurs
déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ont droit au déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ont droit au
remboursement complet du prix du titre de transport ou de remboursement complet du prix du titre de transport ou de
l'abonnement. l'abonnement.
§ 2. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er, l'employé § 2. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er, l'employé
transmet le titre de transport ou l'abonnement à l'employeur. transmet le titre de transport ou l'abonnement à l'employeur.
B) Vélo B) Vélo
§ 1er. Les employés qui utilisent le vélo pour leurs déplacements § 1er. Les employés qui utilisent le vélo pour leurs déplacements
entre leur domicile et leur lieu de travail, et inversement, ont droit entre leur domicile et leur lieu de travail, et inversement, ont droit
à une intervention de 0,23 EUR par kilomètre parcouru. à une intervention de 0,23 EUR par kilomètre parcouru.
§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, les maîtres § 2. Par dérogation au premier paragraphe, les maîtres
d'étude-éducateurs dans les internats et les collaborateurs d'étude-éducateurs dans les internats et les collaborateurs
administratifs ont droit à une intervention de 0,15 EUR par kilomètre administratifs ont droit à une intervention de 0,15 EUR par kilomètre
parcouru. parcouru.
§ 3. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er et § 2, § 3. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er et § 2,
l'employé remet à l'employeur une déclaration sur l'honneur au sujet l'employé remet à l'employeur une déclaration sur l'honneur au sujet
de la distance parcourue. de la distance parcourue.

Art. 3.§ 1er. Si le membre du personnel utilise une combinaison de

Art. 3.§ 1er. Si le membre du personnel utilise une combinaison de

différents moyens de transport, l'intervention de l'employeur différents moyens de transport, l'intervention de l'employeur
s'applique à chacun des moyens de transport utilisés. s'applique à chacun des moyens de transport utilisés.
§ 2. Par jour, l'indemnité vélo pour la totalité du trajet ne peut pas § 2. Par jour, l'indemnité vélo pour la totalité du trajet ne peut pas
être combinée avec une indemnité pour les frais de déplacement en être combinée avec une indemnité pour les frais de déplacement en
transports en commun. transports en commun.

Art. 4.En exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier

Art. 4.En exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier

1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours,
les employés qui utilisent leur véhicule personnel pour des les employés qui utilisent leur véhicule personnel pour des
déplacements de service ont droit à une indemnité de 0,3573 EUR par déplacements de service ont droit à une indemnité de 0,3573 EUR par
kilomètre parcouru, à compter du 1er juillet 2018. kilomètre parcouru, à compter du 1er juillet 2018.
Le montant de l'indemnité kilométrique est revu chaque année au 1er Le montant de l'indemnité kilométrique est revu chaque année au 1er
juillet. juillet.

Art. 5.Le remboursement par l'employeur de l'intervention dans les

Art. 5.Le remboursement par l'employeur de l'intervention dans les

frais de transport s'effectue au moins une fois par mois et a lieu frais de transport s'effectue au moins une fois par mois et a lieu
mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte

aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de
l'établissement d'enseignement. l'établissement d'enseignement.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à
notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de
la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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