Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière du Service administratif à comptabilité autonome Service central de Traduction allemande | Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière du Service administratif à comptabilité autonome Service central de Traduction allemande |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
6 JUIN 2019. - Arrêté royal organisant la gestion administrative et | 6 JUIN 2019. - Arrêté royal organisant la gestion administrative et |
financière du Service administratif à comptabilité autonome Service | financière du Service administratif à comptabilité autonome Service |
central de Traduction allemande | central de Traduction allemande |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; | Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; |
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
comptabilité de l'Etat fédéral; | comptabilité de l'Etat fédéral; |
Vu la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 200; | Vu la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 200; |
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'article 169, | Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'article 169, |
alinéa 3; | alinéa 3; |
Vu l'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion | Vu l'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion |
administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée | administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée |
Service central de Traduction allemande, les articles 2 et 5, 8°, | Service central de Traduction allemande, les articles 2 et 5, 8°, |
modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2016; | modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2016; |
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 portant délégation de | Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 portant délégation de |
compétences en matière de désignation des comptables ordinaires du SPF | compétences en matière de désignation des comptables ordinaires du SPF |
Intérieur; | Intérieur; |
Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 2018 relatif aux délégations | Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 2018 relatif aux délégations |
de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics | de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics |
ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et | ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et |
l'approbation de dépenses diverses au sein du Service public fédéral | l'approbation de dépenses diverses au sein du Service public fédéral |
Intérieur; | Intérieur; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2018; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2018; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2018; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2018; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 14 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa | d'Etat le 14 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa |
1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre |
de l'Intérieur, | de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° "le SCTA" : le service administratif à comptabilité autonome | 1° "le SCTA" : le service administratif à comptabilité autonome |
Service central de Traduction allemande; | Service central de Traduction allemande; |
2° "le Ministre" : le Ministre de l'Intérieur; | 2° "le Ministre" : le Ministre de l'Intérieur; |
3° "le comité de gestion" : le comité de gestion du SCTA; | 3° "le comité de gestion" : le comité de gestion du SCTA; |
4° "le fonctionnaire dirigeant" : le chef de service du SCTA. | 4° "le fonctionnaire dirigeant" : le chef de service du SCTA. |
CHAPITRE II. - Missions | CHAPITRE II. - Missions |
Art. 2.Le SCTA a notamment pour mission : |
Art. 2.Le SCTA a notamment pour mission : |
1° d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux et ministériels | 1° d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux et ministériels |
pour le compte des ministres fédéraux, à l'exception du Ministre de | pour le compte des ministres fédéraux, à l'exception du Ministre de |
l'Intérieur; | l'Intérieur; |
2° de fournir aux ministres fédéraux une aide pour l'établissement des | 2° de fournir aux ministres fédéraux une aide pour l'établissement des |
listes des arrêtés royaux et ministériels à traduire et pour la | listes des arrêtés royaux et ministériels à traduire et pour la |
traduction allemande de ceux-ci pour le compte des ministres fédéraux, | traduction allemande de ceux-ci pour le compte des ministres fédéraux, |
à l'exception du Ministre de l'Intérieur; | à l'exception du Ministre de l'Intérieur; |
3° d'assurer la traduction allemande d'avis, de communications et de | 3° d'assurer la traduction allemande d'avis, de communications et de |
formulaires émanant d'administrations publiques fédérales pour le | formulaires émanant d'administrations publiques fédérales pour le |
compte des administrations publiques fédérales, à l'exception du SPF | compte des administrations publiques fédérales, à l'exception du SPF |
Intérieur. | Intérieur. |
4° d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux, d'arrêtés | 4° d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux, d'arrêtés |
ministériels et d'autres arrêtés d'origine fédérale, pour le compte du | ministériels et d'autres arrêtés d'origine fédérale, pour le compte du |
gouvernement de la Communauté germanophone. | gouvernement de la Communauté germanophone. |
CHAPITRE III. - Gestion | CHAPITRE III. - Gestion |
Section Ire. - Le comité de gestion | Section Ire. - Le comité de gestion |
Art. 3.Le comité de gestion est composé comme suit : |
Art. 3.Le comité de gestion est composé comme suit : |
1° les membres avec voix délibérative, | 1° les membres avec voix délibérative, |
a) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et | a) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et |
Organisation du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant; | Organisation du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant; |
b) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Budget et | b) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Budget et |
Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Intérieur, ou son | Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Intérieur, ou son |
remplaçant; | remplaçant; |
c) le fonctionnaire dirigeant, ou son remplaçant; | c) le fonctionnaire dirigeant, ou son remplaçant; |
d) le représentant du Service public fédéral Chancellerie du Premier | d) le représentant du Service public fédéral Chancellerie du Premier |
Ministre, ou son remplaçant; | Ministre, ou son remplaçant; |
2° les membres avec voix consultative, | 2° les membres avec voix consultative, |
a) l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre, et chargé | a) l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre, et chargé |
des dossiers du SCTA; | des dossiers du SCTA; |
b) le représentant d'un service administratif à comptabilité autonome | b) le représentant d'un service administratif à comptabilité autonome |
du Service public fédéral Intérieur; | du Service public fédéral Intérieur; |
c) le secrétaire du comité de gestion; | c) le secrétaire du comité de gestion; |
d) le secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone, | d) le secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone, |
ou son remplaçant; | ou son remplaçant; |
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, d), et 2°, b), et les | Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, d), et 2°, b), et les |
remplaçants, sont désignés pour une période de quatre ans par le | remplaçants, sont désignés pour une période de quatre ans par le |
Ministre de l'Intérieur, après concertation avec les ministres | Ministre de l'Intérieur, après concertation avec les ministres |
concernés. | concernés. |
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé immédiatement. Le | Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé immédiatement. Le |
nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. | nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. |
Art. 4.Le comité de gestion est notamment chargé des missions |
Art. 4.Le comité de gestion est notamment chargé des missions |
suivantes : | suivantes : |
1° approuver le plan d'action du SCTA, ainsi que le plan du personnel | 1° approuver le plan d'action du SCTA, ainsi que le plan du personnel |
à charge des moyens du SCTA; | à charge des moyens du SCTA; |
2° approuver le projet de budget annuel; | 2° approuver le projet de budget annuel; |
3° approuver le plan d'investissement annuel et ses modifications | 3° approuver le plan d'investissement annuel et ses modifications |
éventuelles; | éventuelles; |
4° approuver avant le 1er mars de chaque année le bilan, le compte de | 4° approuver avant le 1er mars de chaque année le bilan, le compte de |
résultats, le compte de récapitulation des opérations budgétaires, le | résultats, le compte de récapitulation des opérations budgétaires, le |
compte d'exécution du budget et l'annexe de l'exercice écoulé; | compte d'exécution du budget et l'annexe de l'exercice écoulé; |
5° soumettre annuellement au Ministre un rapport annuel sur les | 5° soumettre annuellement au Ministre un rapport annuel sur les |
activités et l'évolution des principales données financières ; | activités et l'évolution des principales données financières ; |
6° déterminer la politique tarifaire; | 6° déterminer la politique tarifaire; |
7° proposer au Roi les rétributions à fixer pour les prestations | 7° proposer au Roi les rétributions à fixer pour les prestations |
fournies par le SCTA en exécution de l'article 2; | fournies par le SCTA en exécution de l'article 2; |
8° arrêter un règlement d'ordre intérieur; | 8° arrêter un règlement d'ordre intérieur; |
9° fournir, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des | 9° fournir, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des |
avis en ce qui concerne le fonctionnement du SCTA. | avis en ce qui concerne le fonctionnement du SCTA. |
Art. 5.Le comité de gestion se réunit autant de fois que nécessaire |
Art. 5.Le comité de gestion se réunit autant de fois que nécessaire |
et au moins deux fois par an. Il se réunit à Bruxelles dans un des | et au moins deux fois par an. Il se réunit à Bruxelles dans un des |
locaux du Service public fédéral Intérieur. | locaux du Service public fédéral Intérieur. |
Le président convoque par écrit ou par courriel au moins cinq jours | Le président convoque par écrit ou par courriel au moins cinq jours |
ouvrables à l'avance les membres du comité, d'autorité ou sur demande | ouvrables à l'avance les membres du comité, d'autorité ou sur demande |
motivée du fonctionnaire dirigeant ou d'au moins deux membres du | motivée du fonctionnaire dirigeant ou d'au moins deux membres du |
comité ayant voix délibérative. | comité ayant voix délibérative. |
La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter | La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter |
tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins | tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins |
dix jours ouvrables avant la réunion. | dix jours ouvrables avant la réunion. |
Art. 6.§ 1er. Le président du comité de gestion est le directeur |
Art. 6.§ 1er. Le président du comité de gestion est le directeur |
fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du | fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du |
Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant. Le vice-président | Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant. Le vice-président |
du comité de gestion est le directeur fonctionnel du service | du comité de gestion est le directeur fonctionnel du service |
d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public | d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public |
fédéral Intérieur ou son remplaçant. | fédéral Intérieur ou son remplaçant. |
Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en | Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en |
son absence, sous celle du vice-président. | son absence, sous celle du vice-président. |
Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité | Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité |
de ses membres avec voix délibérative est présente. | de ses membres avec voix délibérative est présente. |
Si le quorum visé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, le comité peut, | Si le quorum visé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, le comité peut, |
après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même | après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même |
ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. | ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. |
§ 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des | § 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des |
suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président | suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président |
est prépondérante. | est prépondérante. |
§ 3. Les délibérations du comité de gestion sont consignées au | § 3. Les délibérations du comité de gestion sont consignées au |
procès-verbal, signé par le président et le secrétaire. | procès-verbal, signé par le président et le secrétaire. |
Art. 7.Le secrétaire du comité de gestion est désigné par le |
Art. 7.Le secrétaire du comité de gestion est désigné par le |
président du comité de gestion au sein du personnel du SCTA selon les | président du comité de gestion au sein du personnel du SCTA selon les |
modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur. | modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur. |
Art. 8.A la demande d'un des membres du comité de gestion, le |
Art. 8.A la demande d'un des membres du comité de gestion, le |
président peut convier d'autres personnes à participer aux réunions du | président peut convier d'autres personnes à participer aux réunions du |
comité de gestion, afin de donner un avis sur un point figurant à | comité de gestion, afin de donner un avis sur un point figurant à |
l'ordre du jour. | l'ordre du jour. |
Les personnes visées à l'alinéa 1er n'ont pas le droit de vote. | Les personnes visées à l'alinéa 1er n'ont pas le droit de vote. |
Section II. - Le fonctionnaire dirigeant | Section II. - Le fonctionnaire dirigeant |
Art. 9.§ 1er. Le Ministre désigne, sur proposition du président du |
Art. 9.§ 1er. Le Ministre désigne, sur proposition du président du |
comité de direction du Service public fédéral Intérieur, un | comité de direction du Service public fédéral Intérieur, un |
fonctionnaire dirigeant de la classe A3 au maximum. | fonctionnaire dirigeant de la classe A3 au maximum. |
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant est chargé : | § 2. Le fonctionnaire dirigeant est chargé : |
1° de constater les droits au profit du SCTA; | 1° de constater les droits au profit du SCTA; |
2° d'exécuter les pouvoirs en matière de marchés publics de travaux, | 2° d'exécuter les pouvoirs en matière de marchés publics de travaux, |
de fournitures ou de services ainsi que pour la prise d'autres | de fournitures ou de services ainsi que pour la prise d'autres |
engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses et ceci | engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses et ceci |
dans la limite du seuil repris dans l'arrêté ministériel relatif aux | dans la limite du seuil repris dans l'arrêté ministériel relatif aux |
délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de | délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de |
marchés publics ainsi que pour la prise d'autres engagements | marchés publics ainsi que pour la prise d'autres engagements |
financiers et l'approbation de dépenses diverses au sein du Service | financiers et l'approbation de dépenses diverses au sein du Service |
public fédéral Intérieur. | public fédéral Intérieur. |
Le fonctionnaire dirigeant peut en exécution de l'arrêté ministériel | Le fonctionnaire dirigeant peut en exécution de l'arrêté ministériel |
susmentionné déléguer certains pouvoirs en matière des dépenses à un | susmentionné déléguer certains pouvoirs en matière des dépenses à un |
ou plusieurs membres du personnel du SCTA. | ou plusieurs membres du personnel du SCTA. |
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant assure également : | § 3. Le fonctionnaire dirigeant assure également : |
1° la gestion quotidienne administrative et financière du SCTA; | 1° la gestion quotidienne administrative et financière du SCTA; |
2° la rédaction et le suivi du plan d'action visé à l'article 4, 1°, | 2° la rédaction et le suivi du plan d'action visé à l'article 4, 1°, |
ainsi que le suivi des orientations arrêtées par le comité de gestion; | ainsi que le suivi des orientations arrêtées par le comité de gestion; |
3° l'établissement du projet de budget annuel; | 3° l'établissement du projet de budget annuel; |
4° la rédaction du projet de rapport annuel visé à l'article 4, 5° ; | 4° la rédaction du projet de rapport annuel visé à l'article 4, 5° ; |
5° la formulation de propositions concernant l'engagement de | 5° la formulation de propositions concernant l'engagement de |
personnel, dans les limites des moyens disponibles du SCTA. | personnel, dans les limites des moyens disponibles du SCTA. |
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer, sous sa responsabilité, | § 4. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer, sous sa responsabilité, |
certaines tâches visées au § 3, 2°, 3° et 4°. | certaines tâches visées au § 3, 2°, 3° et 4°. |
§ 5. En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les | § 5. En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les |
tâches visées au § 3 sont déléguées à un fonctionnaire au sein du | tâches visées au § 3 sont déléguées à un fonctionnaire au sein du |
SCTA, désigné par le fonctionnaire dirigeant. | SCTA, désigné par le fonctionnaire dirigeant. |
Art. 10.Le comité de gestion peut déléguer au fonctionnaire dirigeant |
Art. 10.Le comité de gestion peut déléguer au fonctionnaire dirigeant |
les tâches visées à l'article 4, 9°. | les tâches visées à l'article 4, 9°. |
CHAPITRE IV. - Contrôle interne | CHAPITRE IV. - Contrôle interne |
Art. 11.Le SCTA est soumis au contrôle interne existant au sein du |
Art. 11.Le SCTA est soumis au contrôle interne existant au sein du |
Service public fédéral Intérieur, ainsi qu'aux modalités de contrôle | Service public fédéral Intérieur, ainsi qu'aux modalités de contrôle |
spécifiques prévues par le présent arrêté. | spécifiques prévues par le présent arrêté. |
CHAPITRE V. - Gestion financière et budgétaire | CHAPITRE V. - Gestion financière et budgétaire |
Section Ire. - Dispositions générales | Section Ire. - Dispositions générales |
Art. 12.Les moyens du SCTA sont constitués par : |
Art. 12.Les moyens du SCTA sont constitués par : |
1° une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses; | 1° une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses; |
2° des recettes fonctionnelles et d'exploitation; | 2° des recettes fonctionnelles et d'exploitation; |
3° les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente; | 3° les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente; |
4° les dons et legs éventuels. | 4° les dons et legs éventuels. |
Art. 13.Une dotation annuelle est octroyée au SCTA pour couvrir les |
Art. 13.Une dotation annuelle est octroyée au SCTA pour couvrir les |
frais. | frais. |
Art. 14.Les dispositions concernant la comptabilité des services |
Art. 14.Les dispositions concernant la comptabilité des services |
administratifs à comptabilité autonome s'appliquent au SCTA. | administratifs à comptabilité autonome s'appliquent au SCTA. |
Section II. - La confection du budget | Section II. - La confection du budget |
Art. 15.Le budget est subdivisé comme suit, comme prévu par la loi : |
Art. 15.Le budget est subdivisé comme suit, comme prévu par la loi : |
- en recettes : l'estimation des droits constatés pendant l'année | - en recettes : l'estimation des droits constatés pendant l'année |
budgétaire; | budgétaire; |
- en dépenses : les crédits à concurrence desquels des droits | - en dépenses : les crédits à concurrence desquels des droits |
constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant | constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant |
l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes | l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes |
peuvent être imputés pendant l'année budgétaire. | peuvent être imputés pendant l'année budgétaire. |
Les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées | Les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées |
conformément à la classification économique. | conformément à la classification économique. |
Les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire sont annulés. | Les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire sont annulés. |
Art. 16.Le président du comité de gestion soumet au Ministre le |
Art. 16.Le président du comité de gestion soumet au Ministre le |
projet de budget du SCTA. | projet de budget du SCTA. |
Le projet de budget est transmis par le Ministre au Ministre du Budget | Le projet de budget est transmis par le Ministre au Ministre du Budget |
sur base des instructions données par ce dernier dans le cadre de la | sur base des instructions données par ce dernier dans le cadre de la |
préfiguration du budget. | préfiguration du budget. |
Section III. - La comptabilité et la reddition des comptes | Section III. - La comptabilité et la reddition des comptes |
Art. 17.A la fin de chaque année, il est dressé un bilan, un compte |
Art. 17.A la fin de chaque année, il est dressé un bilan, un compte |
de résultats comportant l'ensemble des charges et produits, un compte | de résultats comportant l'ensemble des charges et produits, un compte |
de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la | de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la |
classification économique, un compte d'exécution du budget et une | classification économique, un compte d'exécution du budget et une |
annexe. | annexe. |
Au plus tard le 20 mars de l'année suivant l'année à laquelle ils se | Au plus tard le 20 mars de l'année suivant l'année à laquelle ils se |
rapportent, ces comptes sont transmis au Ministre du Budget, qui les | rapportent, ces comptes sont transmis au Ministre du Budget, qui les |
soumet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année. | soumet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année. |
Art. 18.A la fin de chaque année, le comptable justiciable établit un |
Art. 18.A la fin de chaque année, le comptable justiciable établit un |
compte de gestion de toutes les opérations effectuées au cours de | compte de gestion de toutes les opérations effectuées au cours de |
l'année et le transmets à la Cour des Comptes avant le 1er mars. Lors | l'année et le transmets à la Cour des Comptes avant le 1er mars. Lors |
de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin | de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin |
de gestion. | de gestion. |
Le comptable du SCTA est désigné conformément à l'arrêté ministériel | Le comptable du SCTA est désigné conformément à l'arrêté ministériel |
portant délégation de compétences en matière de désignation de | portant délégation de compétences en matière de désignation de |
comptables ordinaires au sein du SPF Intérieur. | comptables ordinaires au sein du SPF Intérieur. |
Section IV. - La gestion | Section IV. - La gestion |
Art. 19.Le budget est géré par le fonctionnaire dirigeant, en |
Art. 19.Le budget est géré par le fonctionnaire dirigeant, en |
concertation avec le comptable du SCTA, sous le contrôle du comité de | concertation avec le comptable du SCTA, sous le contrôle du comité de |
gestion, dans le respect des règles applicables aux services | gestion, dans le respect des règles applicables aux services |
administratifs à comptabilité autonome. | administratifs à comptabilité autonome. |
Art. 20.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé |
Art. 20.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé |
: | : |
1° de la perception des recettes constatées; | 1° de la perception des recettes constatées; |
2° de la perception des dons et legs éventuels; | 2° de la perception des dons et legs éventuels; |
3° de l'exécution des paiements; | 3° de l'exécution des paiements; |
4° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs; | 4° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs; |
5° de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 17 | 5° de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 17 |
et 18; | et 18; |
6° de la tenue de la comptabilité et de la garde des pièces | 6° de la tenue de la comptabilité et de la garde des pièces |
justificatives; | justificatives; |
7° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. | 7° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. |
Section V. - Le contrôle | Section V. - Le contrôle |
Art. 21.§ 1er. Le SCTA est soumis au contrôle du Ministre et de |
Art. 21.§ 1er. Le SCTA est soumis au contrôle du Ministre et de |
l'Inspecteur des Finances. | l'Inspecteur des Finances. |
L'Inspecteur des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour | L'Inspecteur des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour |
l'accomplissement de sa mission. | l'accomplissement de sa mission. |
§ 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours | § 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours |
ouvrables pour prendre un recours auprès du Ministre contre | ouvrables pour prendre un recours auprès du Ministre contre |
l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux | l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux |
statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. | statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. |
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a | Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a |
été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été | été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été |
régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où | régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où |
il en a eu connaissance. | il en a eu connaissance. |
Si le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un | Si le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un |
délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai | délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai |
visé à l'alinéa 2, la décision devient définitive. | visé à l'alinéa 2, la décision devient définitive. |
L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le | L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le |
Ministre. | Ministre. |
§ 3. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. | § 3. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. |
Elle peut se faire fournir en tout temps tout document justificatif, | Elle peut se faire fournir en tout temps tout document justificatif, |
état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes, aux | état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes, aux |
dépenses, aux avoirs et aux dettes. | dépenses, aux avoirs et aux dettes. |
Art. 22.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention |
Art. 22.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention |
préalable de la Cour des Comptes. | préalable de la Cour des Comptes. |
CHAPITRE VI. - Personnel engagé à charge du budget du SCTA | CHAPITRE VI. - Personnel engagé à charge du budget du SCTA |
Art. 23.Le personnel engagé à charge du budget du SCTA est soumis aux |
Art. 23.Le personnel engagé à charge du budget du SCTA est soumis aux |
lois et règlements applicables au personnel des services | lois et règlements applicables au personnel des services |
d'administration générale. | d'administration générale. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 24.L'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion |
Art. 24.L'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion |
administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée | administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée |
Service central de Traduction allemande, est abrogé. | Service central de Traduction allemande, est abrogé. |
Art. 25.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur |
Art. 25.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DE CREM | P. DE CREM |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
A. DE CROO | A. DE CROO |