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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/2019
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Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière du Service administratif à comptabilité autonome Service central de Traduction allemande Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière du Service administratif à comptabilité autonome Service central de Traduction allemande
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
6 JUIN 2019. - Arrêté royal organisant la gestion administrative et 6 JUIN 2019. - Arrêté royal organisant la gestion administrative et
financière du Service administratif à comptabilité autonome Service financière du Service administratif à comptabilité autonome Service
central de Traduction allemande central de Traduction allemande
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral; comptabilité de l'Etat fédéral;
Vu la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 200; Vu la loi-programme du 23 décembre 2009, l'article 200;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'article 169, Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'article 169,
alinéa 3; alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion Vu l'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion
administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée
Service central de Traduction allemande, les articles 2 et 5, 8°, Service central de Traduction allemande, les articles 2 et 5, 8°,
modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2016; modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2016;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 portant délégation de Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 portant délégation de
compétences en matière de désignation des comptables ordinaires du SPF compétences en matière de désignation des comptables ordinaires du SPF
Intérieur; Intérieur;
Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 2018 relatif aux délégations Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 2018 relatif aux délégations
de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics
ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et
l'approbation de dépenses diverses au sein du Service public fédéral l'approbation de dépenses diverses au sein du Service public fédéral
Intérieur; Intérieur;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 14 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa d'Etat le 14 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa
1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre
de l'Intérieur, de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° "le SCTA" : le service administratif à comptabilité autonome 1° "le SCTA" : le service administratif à comptabilité autonome
Service central de Traduction allemande; Service central de Traduction allemande;
2° "le Ministre" : le Ministre de l'Intérieur; 2° "le Ministre" : le Ministre de l'Intérieur;
3° "le comité de gestion" : le comité de gestion du SCTA; 3° "le comité de gestion" : le comité de gestion du SCTA;
4° "le fonctionnaire dirigeant" : le chef de service du SCTA. 4° "le fonctionnaire dirigeant" : le chef de service du SCTA.
CHAPITRE II. - Missions CHAPITRE II. - Missions

Art. 2.Le SCTA a notamment pour mission :

Art. 2.Le SCTA a notamment pour mission :

1° d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux et ministériels 1° d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux et ministériels
pour le compte des ministres fédéraux, à l'exception du Ministre de pour le compte des ministres fédéraux, à l'exception du Ministre de
l'Intérieur; l'Intérieur;
2° de fournir aux ministres fédéraux une aide pour l'établissement des 2° de fournir aux ministres fédéraux une aide pour l'établissement des
listes des arrêtés royaux et ministériels à traduire et pour la listes des arrêtés royaux et ministériels à traduire et pour la
traduction allemande de ceux-ci pour le compte des ministres fédéraux, traduction allemande de ceux-ci pour le compte des ministres fédéraux,
à l'exception du Ministre de l'Intérieur; à l'exception du Ministre de l'Intérieur;
3° d'assurer la traduction allemande d'avis, de communications et de 3° d'assurer la traduction allemande d'avis, de communications et de
formulaires émanant d'administrations publiques fédérales pour le formulaires émanant d'administrations publiques fédérales pour le
compte des administrations publiques fédérales, à l'exception du SPF compte des administrations publiques fédérales, à l'exception du SPF
Intérieur. Intérieur.
4° d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux, d'arrêtés 4° d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux, d'arrêtés
ministériels et d'autres arrêtés d'origine fédérale, pour le compte du ministériels et d'autres arrêtés d'origine fédérale, pour le compte du
gouvernement de la Communauté germanophone. gouvernement de la Communauté germanophone.
CHAPITRE III. - Gestion CHAPITRE III. - Gestion
Section Ire. - Le comité de gestion Section Ire. - Le comité de gestion

Art. 3.Le comité de gestion est composé comme suit :

Art. 3.Le comité de gestion est composé comme suit :

1° les membres avec voix délibérative, 1° les membres avec voix délibérative,
a) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et a) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et
Organisation du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant; Organisation du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant;
b) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Budget et b) le directeur fonctionnel du service d'encadrement Budget et
Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Intérieur, ou son Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Intérieur, ou son
remplaçant; remplaçant;
c) le fonctionnaire dirigeant, ou son remplaçant; c) le fonctionnaire dirigeant, ou son remplaçant;
d) le représentant du Service public fédéral Chancellerie du Premier d) le représentant du Service public fédéral Chancellerie du Premier
Ministre, ou son remplaçant; Ministre, ou son remplaçant;
2° les membres avec voix consultative, 2° les membres avec voix consultative,
a) l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre, et chargé a) l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre, et chargé
des dossiers du SCTA; des dossiers du SCTA;
b) le représentant d'un service administratif à comptabilité autonome b) le représentant d'un service administratif à comptabilité autonome
du Service public fédéral Intérieur; du Service public fédéral Intérieur;
c) le secrétaire du comité de gestion; c) le secrétaire du comité de gestion;
d) le secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone, d) le secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone,
ou son remplaçant; ou son remplaçant;
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, d), et 2°, b), et les Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, d), et 2°, b), et les
remplaçants, sont désignés pour une période de quatre ans par le remplaçants, sont désignés pour une période de quatre ans par le
Ministre de l'Intérieur, après concertation avec les ministres Ministre de l'Intérieur, après concertation avec les ministres
concernés. concernés.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé immédiatement. Le Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé immédiatement. Le
nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 4.Le comité de gestion est notamment chargé des missions

Art. 4.Le comité de gestion est notamment chargé des missions

suivantes : suivantes :
1° approuver le plan d'action du SCTA, ainsi que le plan du personnel 1° approuver le plan d'action du SCTA, ainsi que le plan du personnel
à charge des moyens du SCTA; à charge des moyens du SCTA;
2° approuver le projet de budget annuel; 2° approuver le projet de budget annuel;
3° approuver le plan d'investissement annuel et ses modifications 3° approuver le plan d'investissement annuel et ses modifications
éventuelles; éventuelles;
4° approuver avant le 1er mars de chaque année le bilan, le compte de 4° approuver avant le 1er mars de chaque année le bilan, le compte de
résultats, le compte de récapitulation des opérations budgétaires, le résultats, le compte de récapitulation des opérations budgétaires, le
compte d'exécution du budget et l'annexe de l'exercice écoulé; compte d'exécution du budget et l'annexe de l'exercice écoulé;
5° soumettre annuellement au Ministre un rapport annuel sur les 5° soumettre annuellement au Ministre un rapport annuel sur les
activités et l'évolution des principales données financières ; activités et l'évolution des principales données financières ;
6° déterminer la politique tarifaire; 6° déterminer la politique tarifaire;
7° proposer au Roi les rétributions à fixer pour les prestations 7° proposer au Roi les rétributions à fixer pour les prestations
fournies par le SCTA en exécution de l'article 2; fournies par le SCTA en exécution de l'article 2;
8° arrêter un règlement d'ordre intérieur; 8° arrêter un règlement d'ordre intérieur;
9° fournir, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des 9° fournir, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des
avis en ce qui concerne le fonctionnement du SCTA. avis en ce qui concerne le fonctionnement du SCTA.

Art. 5.Le comité de gestion se réunit autant de fois que nécessaire

Art. 5.Le comité de gestion se réunit autant de fois que nécessaire

et au moins deux fois par an. Il se réunit à Bruxelles dans un des et au moins deux fois par an. Il se réunit à Bruxelles dans un des
locaux du Service public fédéral Intérieur. locaux du Service public fédéral Intérieur.
Le président convoque par écrit ou par courriel au moins cinq jours Le président convoque par écrit ou par courriel au moins cinq jours
ouvrables à l'avance les membres du comité, d'autorité ou sur demande ouvrables à l'avance les membres du comité, d'autorité ou sur demande
motivée du fonctionnaire dirigeant ou d'au moins deux membres du motivée du fonctionnaire dirigeant ou d'au moins deux membres du
comité ayant voix délibérative. comité ayant voix délibérative.
La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter
tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins
dix jours ouvrables avant la réunion. dix jours ouvrables avant la réunion.

Art. 6.§ 1er. Le président du comité de gestion est le directeur

Art. 6.§ 1er. Le président du comité de gestion est le directeur

fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du
Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant. Le vice-président Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant. Le vice-président
du comité de gestion est le directeur fonctionnel du service du comité de gestion est le directeur fonctionnel du service
d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public
fédéral Intérieur ou son remplaçant. fédéral Intérieur ou son remplaçant.
Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en
son absence, sous celle du vice-président. son absence, sous celle du vice-président.
Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité
de ses membres avec voix délibérative est présente. de ses membres avec voix délibérative est présente.
Si le quorum visé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, le comité peut, Si le quorum visé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, le comité peut,
après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même
ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
§ 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des § 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des
suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président
est prépondérante. est prépondérante.
§ 3. Les délibérations du comité de gestion sont consignées au § 3. Les délibérations du comité de gestion sont consignées au
procès-verbal, signé par le président et le secrétaire. procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.

Art. 7.Le secrétaire du comité de gestion est désigné par le

Art. 7.Le secrétaire du comité de gestion est désigné par le

président du comité de gestion au sein du personnel du SCTA selon les président du comité de gestion au sein du personnel du SCTA selon les
modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur. modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.A la demande d'un des membres du comité de gestion, le

Art. 8.A la demande d'un des membres du comité de gestion, le

président peut convier d'autres personnes à participer aux réunions du président peut convier d'autres personnes à participer aux réunions du
comité de gestion, afin de donner un avis sur un point figurant à comité de gestion, afin de donner un avis sur un point figurant à
l'ordre du jour. l'ordre du jour.
Les personnes visées à l'alinéa 1er n'ont pas le droit de vote. Les personnes visées à l'alinéa 1er n'ont pas le droit de vote.
Section II. - Le fonctionnaire dirigeant Section II. - Le fonctionnaire dirigeant

Art. 9.§ 1er. Le Ministre désigne, sur proposition du président du

Art. 9.§ 1er. Le Ministre désigne, sur proposition du président du

comité de direction du Service public fédéral Intérieur, un comité de direction du Service public fédéral Intérieur, un
fonctionnaire dirigeant de la classe A3 au maximum. fonctionnaire dirigeant de la classe A3 au maximum.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant est chargé : § 2. Le fonctionnaire dirigeant est chargé :
1° de constater les droits au profit du SCTA; 1° de constater les droits au profit du SCTA;
2° d'exécuter les pouvoirs en matière de marchés publics de travaux, 2° d'exécuter les pouvoirs en matière de marchés publics de travaux,
de fournitures ou de services ainsi que pour la prise d'autres de fournitures ou de services ainsi que pour la prise d'autres
engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses et ceci engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses et ceci
dans la limite du seuil repris dans l'arrêté ministériel relatif aux dans la limite du seuil repris dans l'arrêté ministériel relatif aux
délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de
marchés publics ainsi que pour la prise d'autres engagements marchés publics ainsi que pour la prise d'autres engagements
financiers et l'approbation de dépenses diverses au sein du Service financiers et l'approbation de dépenses diverses au sein du Service
public fédéral Intérieur. public fédéral Intérieur.
Le fonctionnaire dirigeant peut en exécution de l'arrêté ministériel Le fonctionnaire dirigeant peut en exécution de l'arrêté ministériel
susmentionné déléguer certains pouvoirs en matière des dépenses à un susmentionné déléguer certains pouvoirs en matière des dépenses à un
ou plusieurs membres du personnel du SCTA. ou plusieurs membres du personnel du SCTA.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant assure également : § 3. Le fonctionnaire dirigeant assure également :
1° la gestion quotidienne administrative et financière du SCTA; 1° la gestion quotidienne administrative et financière du SCTA;
2° la rédaction et le suivi du plan d'action visé à l'article 4, 1°, 2° la rédaction et le suivi du plan d'action visé à l'article 4, 1°,
ainsi que le suivi des orientations arrêtées par le comité de gestion; ainsi que le suivi des orientations arrêtées par le comité de gestion;
3° l'établissement du projet de budget annuel; 3° l'établissement du projet de budget annuel;
4° la rédaction du projet de rapport annuel visé à l'article 4, 5° ; 4° la rédaction du projet de rapport annuel visé à l'article 4, 5° ;
5° la formulation de propositions concernant l'engagement de 5° la formulation de propositions concernant l'engagement de
personnel, dans les limites des moyens disponibles du SCTA. personnel, dans les limites des moyens disponibles du SCTA.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer, sous sa responsabilité, § 4. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer, sous sa responsabilité,
certaines tâches visées au § 3, 2°, 3° et 4°. certaines tâches visées au § 3, 2°, 3° et 4°.
§ 5. En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les § 5. En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les
tâches visées au § 3 sont déléguées à un fonctionnaire au sein du tâches visées au § 3 sont déléguées à un fonctionnaire au sein du
SCTA, désigné par le fonctionnaire dirigeant. SCTA, désigné par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 10.Le comité de gestion peut déléguer au fonctionnaire dirigeant

Art. 10.Le comité de gestion peut déléguer au fonctionnaire dirigeant

les tâches visées à l'article 4, 9°. les tâches visées à l'article 4, 9°.
CHAPITRE IV. - Contrôle interne CHAPITRE IV. - Contrôle interne

Art. 11.Le SCTA est soumis au contrôle interne existant au sein du

Art. 11.Le SCTA est soumis au contrôle interne existant au sein du

Service public fédéral Intérieur, ainsi qu'aux modalités de contrôle Service public fédéral Intérieur, ainsi qu'aux modalités de contrôle
spécifiques prévues par le présent arrêté. spécifiques prévues par le présent arrêté.
CHAPITRE V. - Gestion financière et budgétaire CHAPITRE V. - Gestion financière et budgétaire
Section Ire. - Dispositions générales Section Ire. - Dispositions générales

Art. 12.Les moyens du SCTA sont constitués par :

Art. 12.Les moyens du SCTA sont constitués par :

1° une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses; 1° une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses;
2° des recettes fonctionnelles et d'exploitation; 2° des recettes fonctionnelles et d'exploitation;
3° les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente; 3° les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente;
4° les dons et legs éventuels. 4° les dons et legs éventuels.

Art. 13.Une dotation annuelle est octroyée au SCTA pour couvrir les

Art. 13.Une dotation annuelle est octroyée au SCTA pour couvrir les

frais. frais.

Art. 14.Les dispositions concernant la comptabilité des services

Art. 14.Les dispositions concernant la comptabilité des services

administratifs à comptabilité autonome s'appliquent au SCTA. administratifs à comptabilité autonome s'appliquent au SCTA.
Section II. - La confection du budget Section II. - La confection du budget

Art. 15.Le budget est subdivisé comme suit, comme prévu par la loi :

Art. 15.Le budget est subdivisé comme suit, comme prévu par la loi :

- en recettes : l'estimation des droits constatés pendant l'année - en recettes : l'estimation des droits constatés pendant l'année
budgétaire; budgétaire;
- en dépenses : les crédits à concurrence desquels des droits - en dépenses : les crédits à concurrence desquels des droits
constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant
l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes
peuvent être imputés pendant l'année budgétaire. peuvent être imputés pendant l'année budgétaire.
Les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées Les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées
conformément à la classification économique. conformément à la classification économique.
Les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire sont annulés. Les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire sont annulés.

Art. 16.Le président du comité de gestion soumet au Ministre le

Art. 16.Le président du comité de gestion soumet au Ministre le

projet de budget du SCTA. projet de budget du SCTA.
Le projet de budget est transmis par le Ministre au Ministre du Budget Le projet de budget est transmis par le Ministre au Ministre du Budget
sur base des instructions données par ce dernier dans le cadre de la sur base des instructions données par ce dernier dans le cadre de la
préfiguration du budget. préfiguration du budget.
Section III. - La comptabilité et la reddition des comptes Section III. - La comptabilité et la reddition des comptes

Art. 17.A la fin de chaque année, il est dressé un bilan, un compte

Art. 17.A la fin de chaque année, il est dressé un bilan, un compte

de résultats comportant l'ensemble des charges et produits, un compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits, un compte
de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la
classification économique, un compte d'exécution du budget et une classification économique, un compte d'exécution du budget et une
annexe. annexe.
Au plus tard le 20 mars de l'année suivant l'année à laquelle ils se Au plus tard le 20 mars de l'année suivant l'année à laquelle ils se
rapportent, ces comptes sont transmis au Ministre du Budget, qui les rapportent, ces comptes sont transmis au Ministre du Budget, qui les
soumet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année. soumet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.

Art. 18.A la fin de chaque année, le comptable justiciable établit un

Art. 18.A la fin de chaque année, le comptable justiciable établit un

compte de gestion de toutes les opérations effectuées au cours de compte de gestion de toutes les opérations effectuées au cours de
l'année et le transmets à la Cour des Comptes avant le 1er mars. Lors l'année et le transmets à la Cour des Comptes avant le 1er mars. Lors
de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin
de gestion. de gestion.
Le comptable du SCTA est désigné conformément à l'arrêté ministériel Le comptable du SCTA est désigné conformément à l'arrêté ministériel
portant délégation de compétences en matière de désignation de portant délégation de compétences en matière de désignation de
comptables ordinaires au sein du SPF Intérieur. comptables ordinaires au sein du SPF Intérieur.
Section IV. - La gestion Section IV. - La gestion

Art. 19.Le budget est géré par le fonctionnaire dirigeant, en

Art. 19.Le budget est géré par le fonctionnaire dirigeant, en

concertation avec le comptable du SCTA, sous le contrôle du comité de concertation avec le comptable du SCTA, sous le contrôle du comité de
gestion, dans le respect des règles applicables aux services gestion, dans le respect des règles applicables aux services
administratifs à comptabilité autonome. administratifs à comptabilité autonome.

Art. 20.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé

Art. 20.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé

: :
1° de la perception des recettes constatées; 1° de la perception des recettes constatées;
2° de la perception des dons et legs éventuels; 2° de la perception des dons et legs éventuels;
3° de l'exécution des paiements; 3° de l'exécution des paiements;
4° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs; 4° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;
5° de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 17 5° de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 17
et 18; et 18;
6° de la tenue de la comptabilité et de la garde des pièces 6° de la tenue de la comptabilité et de la garde des pièces
justificatives; justificatives;
7° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. 7° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine.
Section V. - Le contrôle Section V. - Le contrôle

Art. 21.§ 1er. Le SCTA est soumis au contrôle du Ministre et de

Art. 21.§ 1er. Le SCTA est soumis au contrôle du Ministre et de

l'Inspecteur des Finances. l'Inspecteur des Finances.
L'Inspecteur des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour L'Inspecteur des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour
l'accomplissement de sa mission. l'accomplissement de sa mission.
§ 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours § 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours
ouvrables pour prendre un recours auprès du Ministre contre ouvrables pour prendre un recours auprès du Ministre contre
l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux
statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a
été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été
régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où
il en a eu connaissance. il en a eu connaissance.
Si le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un Si le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un
délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai
visé à l'alinéa 2, la décision devient définitive. visé à l'alinéa 2, la décision devient définitive.
L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le
Ministre. Ministre.
§ 3. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. § 3. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place.
Elle peut se faire fournir en tout temps tout document justificatif, Elle peut se faire fournir en tout temps tout document justificatif,
état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes, aux état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes, aux
dépenses, aux avoirs et aux dettes. dépenses, aux avoirs et aux dettes.

Art. 22.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention

Art. 22.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention

préalable de la Cour des Comptes. préalable de la Cour des Comptes.
CHAPITRE VI. - Personnel engagé à charge du budget du SCTA CHAPITRE VI. - Personnel engagé à charge du budget du SCTA

Art. 23.Le personnel engagé à charge du budget du SCTA est soumis aux

Art. 23.Le personnel engagé à charge du budget du SCTA est soumis aux

lois et règlements applicables au personnel des services lois et règlements applicables au personnel des services
d'administration générale. d'administration générale.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 24.L'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion

Art. 24.L'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion

administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée
Service central de Traduction allemande, est abrogé. Service central de Traduction allemande, est abrogé.

Art. 25.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur

Art. 25.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DE CREM P. DE CREM
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
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