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Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, f)bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, f)bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
6 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, f)bis, de 6 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, f)bis, de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2,
modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril
1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août
2001; 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa
réunion du 29 mars 2011; réunion du 29 mars 2011;
Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, prévoit que l'avis du Service d'évaluation et de juillet 1994, prévoit que l'avis du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas contrôle médicaux est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas
été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est
le cas pour les propositions du 29 mars 2011; le cas pour les propositions du 29 mars 2011;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18
avril 2011; avril 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 juin Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 juin
2011; 2011;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 27 juin 2011; national d'assurance maladie-invalidité du 27 juin 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 novembre 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 novembre 2011;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas
requise; requise;
Vu l'avis 50.637/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2011; Vu l'avis 50.637/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2011;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 20, § 1er, f)bis, de l'annexe à l'arrêté royal

Article 1er.L'article 20, § 1er, f)bis, de l'annexe à l'arrêté royal

du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est complété par les inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est complété par les
prestations et les règles d'application suivantes, rédigées comme suit prestations et les règles d'application suivantes, rédigées comme suit
: :
« 477724 « 477724
Honoraires pour le médecin spécialiste en neurologie pour la Honoraires pour le médecin spécialiste en neurologie pour la
coordination de la mise au point diagnostique et de l'établissement coordination de la mise au point diagnostique et de l'établissement
d'un plan de traitement par une équipe multidisciplinaire en soins de d'un plan de traitement par une équipe multidisciplinaire en soins de
l'accident vasculaire cérébral (AVC) lors de la prise en charge d'un l'accident vasculaire cérébral (AVC) lors de la prise en charge d'un
bénéficiaire hospitalisé en raison d'un AVC récent . . . . . K 86 bénéficiaire hospitalisé en raison d'un AVC récent . . . . . K 86
477746 477746
Honoraires pour le médecin accrédité spécialiste en neurologie pour la Honoraires pour le médecin accrédité spécialiste en neurologie pour la
coordination de la mise au point diagnostique et de l'établissement coordination de la mise au point diagnostique et de l'établissement
d'un plan de traitement par une équipe multidisciplinaire en soins de d'un plan de traitement par une équipe multidisciplinaire en soins de
l'accident vasculaire cérébral (AVC) lors de la prise en charge d'un l'accident vasculaire cérébral (AVC) lors de la prise en charge d'un
bénéficiaire hospitalisé en raison d'un AVC récent . . . . . K 86 + Q bénéficiaire hospitalisé en raison d'un AVC récent . . . . . K 86 + Q
105 105
477761 477761
Honoraires pour le médecin spécialiste en neurologie pour la Honoraires pour le médecin spécialiste en neurologie pour la
coordination d'une équipe multidisciplinaire en soins de l'accident coordination d'une équipe multidisciplinaire en soins de l'accident
vasculaire cérébral (AVC) afin d'établir un plan de soins pour un vasculaire cérébral (AVC) afin d'établir un plan de soins pour un
bénéficiaire hospitalisé en raison d'un AVC . . . . . K 86 bénéficiaire hospitalisé en raison d'un AVC . . . . . K 86
477783 477783
Honoraires pour le médecin accrédité spécialiste en neurologie pour la Honoraires pour le médecin accrédité spécialiste en neurologie pour la
coordination d'une équipe multidisciplinaire en soins de l'accident coordination d'une équipe multidisciplinaire en soins de l'accident
vasculaire cérébral (AVC) afin d'établir un plan de soins pour un vasculaire cérébral (AVC) afin d'établir un plan de soins pour un
bénéficiaire hospitalisé en raison d'un AVC . . . . . K 86 + Q 105 bénéficiaire hospitalisé en raison d'un AVC . . . . . K 86 + Q 105
Les prestations 477724, 477746, 477761 et 477783 peuvent être Les prestations 477724, 477746, 477761 et 477783 peuvent être
attestées par le médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre attestées par le médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre
professionnel particulier en neurologie pédiatrique. professionnel particulier en neurologie pédiatrique.
Seule une des prestations 477724 ou 477746 peut être attestée une Seule une des prestations 477724 ou 477746 peut être attestée une
seule fois durant les premières 24 heures de l'admission, en raison seule fois durant les premières 24 heures de l'admission, en raison
d'un accident vasculaire cérébral récent intervenu dans un délai de d'un accident vasculaire cérébral récent intervenu dans un délai de
moins de deux semaines sur base de l'examen clinique, l'anamnèse et/ou moins de deux semaines sur base de l'examen clinique, l'anamnèse et/ou
l'imagerie médicale. l'imagerie médicale.
Seule une des prestations 477761 ou 477783 peut être attestée une Seule une des prestations 477761 ou 477783 peut être attestée une
seule fois par admission. seule fois par admission.
La prestation 477761 ou la prestation 477783 ne peut être attestée La prestation 477761 ou la prestation 477783 ne peut être attestée
uniquement à partir du lendemain de l'exécution d'une des prestations uniquement à partir du lendemain de l'exécution d'une des prestations
477724 ou 477746. 477724 ou 477746.
Les prestations 477761 et 477783 comprennent un rapport avec un plan Les prestations 477761 et 477783 comprennent un rapport avec un plan
de soins, ajouté au dossier du patient et communiqué au médecin de soins, ajouté au dossier du patient et communiqué au médecin
traitant et au patient et/ou à son entourage. traitant et au patient et/ou à son entourage.
Les prestations 477724, 477746, 477761 et 477783 ne sont attestées que Les prestations 477724, 477746, 477761 et 477783 ne sont attestées que
dans un hôpital, dans lequel, toutes les conditions suivantes sont dans un hôpital, dans lequel, toutes les conditions suivantes sont
remplies : remplies :
1° une « évaluation neurologique » par un médecin spécialiste en 1° une « évaluation neurologique » par un médecin spécialiste en
neurologie ou par le médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du neurologie ou par le médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du
titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, est titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, est
exécutée endéans les 30 minutes qui suivent l'admission à l'hôpital; exécutée endéans les 30 minutes qui suivent l'admission à l'hôpital;
2° les examens CT sont possibles dans l'heure qui suit l'admission; 2° les examens CT sont possibles dans l'heure qui suit l'admission;
3° une thrombolyse peut se faire endéans l'heure et demie qui suit 3° une thrombolyse peut se faire endéans l'heure et demie qui suit
l'admission; l'admission;
4° un chirurgien ayant une expertise en chirurgie vasculaire et un 4° un chirurgien ayant une expertise en chirurgie vasculaire et un
neurochirurgien appartiennent aux médecins hospitaliers de cet neurochirurgien appartiennent aux médecins hospitaliers de cet
hôpital; hôpital;
5° un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation 5° un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation
appartient aux médecins hospitaliers de cet hôpital; appartient aux médecins hospitaliers de cet hôpital;
6° une équipe multidisciplinaire en soins de l'AVC est disponible, 6° une équipe multidisciplinaire en soins de l'AVC est disponible,
composée d'au moins : composée d'au moins :
a) une équipe de neurologues disponible durant 24 heures par jour; a) une équipe de neurologues disponible durant 24 heures par jour;
b) un logopède, un ergothérapeute et un kinésithérapeute, tous ayant b) un logopède, un ergothérapeute et un kinésithérapeute, tous ayant
une expertise en soins de l'AVC; une expertise en soins de l'AVC;
c) un praticien de l'art infirmier qui est affecté à cette équipe en c) un praticien de l'art infirmier qui est affecté à cette équipe en
soins de l'AVC. ». soins de l'AVC. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2012. Donné à Bruxelles, le 6 juin 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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