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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services spécialisés et des services occasionnels Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services spécialisés et des services occasionnels
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire
du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et
prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des
services spécialisés et des services occasionnels (1) services spécialisés et des services occasionnels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction
d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des
services réguliers, des services spécialisés et des services services réguliers, des services spécialisés et des services
occasionnels. occasionnels.

Art. 2.Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution

Art. 2.Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 26 juin 1996 Convention collective de travail du 26 juin 1996
Interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les Interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les
entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés
et des services occasionnels ressortissant à la Comission paritaire du et des services occasionnels ressortissant à la Comission paritaire du
transport (Convention enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro transport (Convention enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro
42363/CO/140.01.02.03) 42363/CO/140.01.02.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de services réguliers, des services aux employeurs des entreprises de services réguliers, des services
réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la
Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : Par "ouvriers", on entend :
1° les ouvriers et ouvrières; 1° les ouvriers et ouvrières;
2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats qui effectuent principalement un juillet 1978 relative aux contrats qui effectuent principalement un
travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les
parties au contrat de travail; parties au contrat de travail;
3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés. novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Par "prépensionné", on entend la personne à laquelle l'Office

Art. 2.Par "prépensionné", on entend la personne à laquelle l'Office

national de l'Emploi a reconnu le droit au statut de prépensionné tel national de l'Emploi a reconnu le droit au statut de prépensionné tel
que prévu par la réglementation relative au chômage. que prévu par la réglementation relative au chômage.
L'ouvrier auquel le droit visé à l'alinéa précédent a été reconnu est L'ouvrier auquel le droit visé à l'alinéa précédent a été reconnu est
considéré comme prépensionné même s'il renonce au bénéfice de ce considéré comme prépensionné même s'il renonce au bénéfice de ce
statut. statut.

Art. 3.Par "pensionné", on entend tout personne vis-à-vis de laquelle

Art. 3.Par "pensionné", on entend tout personne vis-à-vis de laquelle

: :
1° le droit à une pension de retraite a été ouvert, peu importe l'âge 1° le droit à une pension de retraite a été ouvert, peu importe l'âge
de l'intéressé au moment de l'ouverture du droit; de l'intéressé au moment de l'ouverture du droit;
2° le droit à une pension de survie a été ouvert, peu importe l'âge de 2° le droit à une pension de survie a été ouvert, peu importe l'âge de
l'intéressé au moment de l'ouverture du droit; l'intéressé au moment de l'ouverture du droit;
3° le droit à une quelconque allocation sociale, à l'exclusion des 3° le droit à une quelconque allocation sociale, à l'exclusion des
allocations de chômage, a été ouvert pour autant que le bénéfice de allocations de chômage, a été ouvert pour autant que le bénéfice de
cette allocation sociale soit soumis à la condition que la personne cette allocation sociale soit soumis à la condition que la personne
n'exerce plus aucune activité professionnelle et/ou que les revenus n'exerce plus aucune activité professionnelle et/ou que les revenus
qu'elle tire de cette activité soient limités. qu'elle tire de cette activité soient limités.
Pour l'application du présent article, on entend par "ouverture du Pour l'application du présent article, on entend par "ouverture du
droit" le fait qu'une décision reconnaisse le droit à une pension ou droit" le fait qu'une décision reconnaisse le droit à une pension ou
allocation sociale et en fixe le montant. allocation sociale et en fixe le montant.
CHAPITRE III. - Interdiction d'occupation CHAPITRE III. - Interdiction d'occupation

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er ne peuvent occuper des

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er ne peuvent occuper des

ouvriers pensionnés ou prépensionnés. ouvriers pensionnés ou prépensionnés.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, les ouvriers vis-à-vis desquels

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, les ouvriers vis-à-vis desquels

le droit à une pension de survie a été ouvert peuvent être occupés par le droit à une pension de survie a été ouvert peuvent être occupés par
les employeurs visés à l'article 1er pour autant que ces ouvriers les employeurs visés à l'article 1er pour autant que ces ouvriers
remplissent les conditions suivantes : remplissent les conditions suivantes :
1° ne pas avoir atteint l'âge de 58 ans; 1° ne pas avoir atteint l'âge de 58 ans;
2° être déjà occupé par un employeur visé à l'article 1er au moment de 2° être déjà occupé par un employeur visé à l'article 1er au moment de
l'ouverture du droit à la pension de survie. l'ouverture du droit à la pension de survie.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée vigueur le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires
moyennant notification par lettre recommandée à la poste, au Président moyennant notification par lettre recommandée à la poste, au Président
de la Commission paritaire du transport, d'un délai de préavis de six de la Commission paritaire du transport, d'un délai de préavis de six
mois. mois.
Avant de notifier le préavis visé à l'alinéa précédent, la partie qui Avant de notifier le préavis visé à l'alinéa précédent, la partie qui
envisage de dénoncer cette convention est tenue de notifier au envisage de dénoncer cette convention est tenue de notifier au
Président de la Commission paritaire du transport et à toutes les Président de la Commission paritaire du transport et à toutes les
autres parties cette intention ainsi que les motifs qu'elle invoque. autres parties cette intention ainsi que les motifs qu'elle invoque.
Dans le mois de la réception de la notification de l'intention de Dans le mois de la réception de la notification de l'intention de
dénoncer la convention, le Président est tenu de convoquer le bureau dénoncer la convention, le Président est tenu de convoquer le bureau
de conciliation compétent pour les employeurs visés à l'article 1er. de conciliation compétent pour les employeurs visés à l'article 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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