Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services spécialisés et des services occasionnels | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services spécialisés et des services occasionnels |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire |
du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et | du transport, relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et |
prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des | prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des |
services spécialisés et des services occasionnels (1) | services spécialisés et des services occasionnels (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction | Commission paritaire du transport, relative à l'interdiction |
d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des | d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des |
services réguliers, des services spécialisés et des services | services réguliers, des services spécialisés et des services |
occasionnels. | occasionnels. |
Art. 2.Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution |
Art. 2.Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 26 juin 1996 | Convention collective de travail du 26 juin 1996 |
Interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les | Interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les |
entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés | entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés |
et des services occasionnels ressortissant à la Comission paritaire du | et des services occasionnels ressortissant à la Comission paritaire du |
transport (Convention enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro | transport (Convention enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro |
42363/CO/140.01.02.03) | 42363/CO/140.01.02.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises de services réguliers, des services | aux employeurs des entreprises de services réguliers, des services |
réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la | réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la |
Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. | Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. |
Par "ouvriers", on entend : | Par "ouvriers", on entend : |
1° les ouvriers et ouvrières; | 1° les ouvriers et ouvrières; |
2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 | 2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats qui effectuent principalement un | juillet 1978 relative aux contrats qui effectuent principalement un |
travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les | travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les |
parties au contrat de travail; | parties au contrat de travail; |
3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 | 3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés. | novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Par "prépensionné", on entend la personne à laquelle l'Office |
Art. 2.Par "prépensionné", on entend la personne à laquelle l'Office |
national de l'Emploi a reconnu le droit au statut de prépensionné tel | national de l'Emploi a reconnu le droit au statut de prépensionné tel |
que prévu par la réglementation relative au chômage. | que prévu par la réglementation relative au chômage. |
L'ouvrier auquel le droit visé à l'alinéa précédent a été reconnu est | L'ouvrier auquel le droit visé à l'alinéa précédent a été reconnu est |
considéré comme prépensionné même s'il renonce au bénéfice de ce | considéré comme prépensionné même s'il renonce au bénéfice de ce |
statut. | statut. |
Art. 3.Par "pensionné", on entend tout personne vis-à-vis de laquelle |
Art. 3.Par "pensionné", on entend tout personne vis-à-vis de laquelle |
: | : |
1° le droit à une pension de retraite a été ouvert, peu importe l'âge | 1° le droit à une pension de retraite a été ouvert, peu importe l'âge |
de l'intéressé au moment de l'ouverture du droit; | de l'intéressé au moment de l'ouverture du droit; |
2° le droit à une pension de survie a été ouvert, peu importe l'âge de | 2° le droit à une pension de survie a été ouvert, peu importe l'âge de |
l'intéressé au moment de l'ouverture du droit; | l'intéressé au moment de l'ouverture du droit; |
3° le droit à une quelconque allocation sociale, à l'exclusion des | 3° le droit à une quelconque allocation sociale, à l'exclusion des |
allocations de chômage, a été ouvert pour autant que le bénéfice de | allocations de chômage, a été ouvert pour autant que le bénéfice de |
cette allocation sociale soit soumis à la condition que la personne | cette allocation sociale soit soumis à la condition que la personne |
n'exerce plus aucune activité professionnelle et/ou que les revenus | n'exerce plus aucune activité professionnelle et/ou que les revenus |
qu'elle tire de cette activité soient limités. | qu'elle tire de cette activité soient limités. |
Pour l'application du présent article, on entend par "ouverture du | Pour l'application du présent article, on entend par "ouverture du |
droit" le fait qu'une décision reconnaisse le droit à une pension ou | droit" le fait qu'une décision reconnaisse le droit à une pension ou |
allocation sociale et en fixe le montant. | allocation sociale et en fixe le montant. |
CHAPITRE III. - Interdiction d'occupation | CHAPITRE III. - Interdiction d'occupation |
Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er ne peuvent occuper des |
Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er ne peuvent occuper des |
ouvriers pensionnés ou prépensionnés. | ouvriers pensionnés ou prépensionnés. |
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, les ouvriers vis-à-vis desquels |
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, les ouvriers vis-à-vis desquels |
le droit à une pension de survie a été ouvert peuvent être occupés par | le droit à une pension de survie a été ouvert peuvent être occupés par |
les employeurs visés à l'article 1er pour autant que ces ouvriers | les employeurs visés à l'article 1er pour autant que ces ouvriers |
remplissent les conditions suivantes : | remplissent les conditions suivantes : |
1° ne pas avoir atteint l'âge de 58 ans; | 1° ne pas avoir atteint l'âge de 58 ans; |
2° être déjà occupé par un employeur visé à l'article 1er au moment de | 2° être déjà occupé par un employeur visé à l'article 1er au moment de |
l'ouverture du droit à la pension de survie. | l'ouverture du droit à la pension de survie. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er juillet 1996 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires |
moyennant notification par lettre recommandée à la poste, au Président | moyennant notification par lettre recommandée à la poste, au Président |
de la Commission paritaire du transport, d'un délai de préavis de six | de la Commission paritaire du transport, d'un délai de préavis de six |
mois. | mois. |
Avant de notifier le préavis visé à l'alinéa précédent, la partie qui | Avant de notifier le préavis visé à l'alinéa précédent, la partie qui |
envisage de dénoncer cette convention est tenue de notifier au | envisage de dénoncer cette convention est tenue de notifier au |
Président de la Commission paritaire du transport et à toutes les | Président de la Commission paritaire du transport et à toutes les |
autres parties cette intention ainsi que les motifs qu'elle invoque. | autres parties cette intention ainsi que les motifs qu'elle invoque. |
Dans le mois de la réception de la notification de l'intention de | Dans le mois de la réception de la notification de l'intention de |
dénoncer la convention, le Président est tenu de convoquer le bureau | dénoncer la convention, le Président est tenu de convoquer le bureau |
de conciliation compétent pour les employeurs visés à l'article 1er. | de conciliation compétent pour les employeurs visés à l'article 1er. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |