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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission
paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du
travail (1) travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant; indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la
durée du travail. durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce de détail indépendant Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 18 septembre 1995 Convention collective de travail du 18 septembre 1995
Durée du travail (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro Durée du travail (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro
40969/CO/201) 40969/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire du commerce de détail compétence de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant. indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on Pour l'application de la présente convention collective de travail on
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Durée du travail CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée conventionnelle du travail est fixée à 40 heures par

Art. 2.La durée conventionnelle du travail est fixée à 40 heures par

semaine. semaine.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 18 septembre 1973 concernant la convention collective de travail du 18 septembre 1973 concernant la
réduction de la durée du travail des employés occupés dans les réduction de la durée du travail des employés occupés dans les
entreprises de vente au détail. entreprises de vente au détail.
CHAPITRE III. - Régime de travail CHAPITRE III. - Régime de travail

Art. 4.Le régime de travail doit, tant pour les employés à temps

Art. 4.Le régime de travail doit, tant pour les employés à temps

partiel que pour les employés à temps plein, être organisé comme suite partiel que pour les employés à temps plein, être organisé comme suite
: un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures : un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures
correspondant à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés correspondant à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés
européennes concernant certains aspects de l'aménagement du temps de européennes concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail, sera accordé aux employés du secteur, en tenant compte des travail, sera accordé aux employés du secteur, en tenant compte des
spécificités de ce dernier notamment en raison des zones touristiques spécificités de ce dernier notamment en raison des zones touristiques
et des jours de fête. et des jours de fête.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1996. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1996.

Art. 6.La présente convention collective de travail peut être

Art. 6.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La
dénonciation est adressée au président et aux organisations dénonciation est adressée au président et aux organisations
représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant, par lettre recommandée à la poste. indépendant, par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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