Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission | de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission |
paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du | paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du |
travail (1) | travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant; | indépendant; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la |
durée du travail. | durée du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 18 septembre 1995 | Convention collective de travail du 18 septembre 1995 |
Durée du travail (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro | Durée du travail (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro |
40969/CO/201) | 40969/CO/201) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire du commerce de détail | compétence de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant. | indépendant. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail on | Pour l'application de la présente convention collective de travail on |
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Durée du travail | CHAPITRE II. - Durée du travail |
Art. 2.La durée conventionnelle du travail est fixée à 40 heures par |
Art. 2.La durée conventionnelle du travail est fixée à 40 heures par |
semaine. | semaine. |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 18 septembre 1973 concernant la | convention collective de travail du 18 septembre 1973 concernant la |
réduction de la durée du travail des employés occupés dans les | réduction de la durée du travail des employés occupés dans les |
entreprises de vente au détail. | entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE III. - Régime de travail | CHAPITRE III. - Régime de travail |
Art. 4.Le régime de travail doit, tant pour les employés à temps |
Art. 4.Le régime de travail doit, tant pour les employés à temps |
partiel que pour les employés à temps plein, être organisé comme suite | partiel que pour les employés à temps plein, être organisé comme suite |
: un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures | : un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures |
correspondant à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés | correspondant à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés |
européennes concernant certains aspects de l'aménagement du temps de | européennes concernant certains aspects de l'aménagement du temps de |
travail, sera accordé aux employés du secteur, en tenant compte des | travail, sera accordé aux employés du secteur, en tenant compte des |
spécificités de ce dernier notamment en raison des zones touristiques | spécificités de ce dernier notamment en raison des zones touristiques |
et des jours de fête. | et des jours de fête. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1996. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1996. |
Art. 6.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 6.La présente convention collective de travail peut être |
dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La | dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La |
dénonciation est adressée au président et aux organisations | dénonciation est adressée au président et aux organisations |
représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail | représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant, par lettre recommandée à la poste. | indépendant, par lettre recommandée à la poste. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |