Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/1997
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 16 mars 1995 concernant la prépension "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 16 mars 1995 concernant la prépension Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 16 mars 1995 concernant la prépension
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 13 octobre 1995, conclue au sein de la Commission de travail du 13 octobre 1995, conclue au sein de la Commission
paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et
dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 16 mars dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 16 mars
1995 concernant la prépension (1) 1995 concernant la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article
2; 2;
Vu la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au Vu la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au
sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises
de teinturerie et dégraissage concernant la prépension, rendue de teinturerie et dégraissage concernant la prépension, rendue
obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1996, notamment les obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1996, notamment les
articles 3, 5 et 7; articles 3, 5 et 7;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage; entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 octobre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 octobre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de
travail du 16 mars 1995 concernant la prépension. travail du 16 mars 1995 concernant la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET. Mme M. SMET.
Annexe Annexe
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage teinturerie et dégraissage
Convention collective de travail du 13 octobre 1995 Convention collective de travail du 13 octobre 1995
Modification de la convention collective de travail du 16 mars 1995 Modification de la convention collective de travail du 16 mars 1995
concernant la prépension (Convention enregistrée le 20 décembre 1995 concernant la prépension (Convention enregistrée le 20 décembre 1995
sous le numéro 40043/CO/110) sous le numéro 40043/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage. entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail du 16

Art. 2.Dans l'article 3 de la convention collective de travail du 16

mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage,
concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 29
janvier 1996, le titre "Conditions d'âge en 1995" est complété par : janvier 1996, le titre "Conditions d'âge en 1995" est complété par :
"et 1996". "et 1996".

Art. 3.L'article 5 de la même convention collective de travail est

Art. 3.L'article 5 de la même convention collective de travail est

complété par la disposition suivante : complété par la disposition suivante :
"Les travailleurs occupés à temps partiel dans des entreprises "Les travailleurs occupés à temps partiel dans des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage et qui ont accepté cette entreprises de teinturerie et dégraissage et qui ont accepté cette
occupation à temps partiel pour échapper au chômage ont droit à une occupation à temps partiel pour échapper au chômage ont droit à une
indemnité complémentaire, calculée sur la base du salaire gagné par un indemnité complémentaire, calculée sur la base du salaire gagné par un
travailleur occupé à temps plein.". travailleur occupé à temps plein.".

Art. 4.Dans l'article 7 de la même convention collective de travail

Art. 4.Dans l'article 7 de la même convention collective de travail

le titre "Conditions d'âge en 1994" est complété par : "et 1996". le titre "Conditions d'âge en 1994" est complété par : "et 1996".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1996. 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
^