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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile
et la bonneterie" (1) et la bonneterie" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant les statuts
coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile
et la bonneterie". et la bonneterie".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile Commission paritaire de l'industrie textile
Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Convention collective de travail du 16 octobre 2017
Modification des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence Modification des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence
pour l'industrie textile et la bonneterie" (Convention enregistrée le pour l'industrie textile et la bonneterie" (Convention enregistrée le
28 novembre 2017 sous le numéro 142995/CO/120) 28 novembre 2017 sous le numéro 142995/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières
qui y sont occupés relevant de la compétence de la Commission qui y sont occupés relevant de la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des
ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence des ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence des
Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P.
120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 1er des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité

Art. 2.L'article 1er des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité

d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie", tels que d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie", tels que
modifiés par la convention collective du travail du 4 juillet 2001, la modifiés par la convention collective du travail du 4 juillet 2001, la
convention collective du travail du 26 novembre 2003, la convention convention collective du travail du 26 novembre 2003, la convention
collective du travail du 28 novembre 2005, la convention collective du collective du travail du 28 novembre 2005, la convention collective du
travail du 19 décembre 2007 et la convention collective du travail du travail du 19 décembre 2007 et la convention collective du travail du
27 janvier 2014, est complété par le texte suivant : 27 janvier 2014, est complété par le texte suivant :
"A dater du 18 juin 2017, la dénomination "Fonds de sécurité "A dater du 18 juin 2017, la dénomination "Fonds de sécurité
d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie" est remplacée d'existence pour l'industrie textile et la bonneterie" est remplacée
par "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile".". par "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile".".

Art. 3.Dans les articles 2, 4, 5, 7, 18, 21, 23, 24, 26 et 27 des

Art. 3.Dans les articles 2, 4, 5, 7, 18, 21, 23, 24, 26 et 27 des

mêmes statuts coordonnés, les mots "Commission paritaire de mêmes statuts coordonnés, les mots "Commission paritaire de
l'industrie textile et de la bonneterie" sont, à chaque fois, l'industrie textile et de la bonneterie" sont, à chaque fois,
remplacés par les mots "Commission paritaire de l'industrie textile". remplacés par les mots "Commission paritaire de l'industrie textile".

Art. 4.Dans l'article 4 des mêmes statuts coordonnés, les mots

Art. 4.Dans l'article 4 des mêmes statuts coordonnés, les mots

"toutes les entreprises du textile et de la bonneterie" sont remplacés "toutes les entreprises du textile et de la bonneterie" sont remplacés
par les mots "toutes les entreprises du textile". par les mots "toutes les entreprises du textile".

Art. 5.L'article 14 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le

Art. 5.L'article 14 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le

texte suivant : texte suivant :
"La cotisation patronale visée à l'article 13, a) et fixée à 0,025 "La cotisation patronale visée à l'article 13, a) et fixée à 0,025
p.c. calculé sur les salaires bruts à 100 p.c., n'est plus perçue sur p.c. calculé sur les salaires bruts à 100 p.c., n'est plus perçue sur
les salaires payés à partir du premier trimestre 2017.". les salaires payés à partir du premier trimestre 2017.".

Art. 6.L'article 15 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le

Art. 6.L'article 15 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le

texte suivant : texte suivant :
"La cotisation patronale visée à l'article 13, c) est perçue "La cotisation patronale visée à l'article 13, c) est perçue
trimestriellement par le fonds et est calculée sur les salaires bruts trimestriellement par le fonds et est calculée sur les salaires bruts
à 100 p.c. des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année à 100 p.c. des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année
précédente et du premier trimestre de l'année en cours.". précédente et du premier trimestre de l'année en cours.".

Art. 7.Les dispositions de l'article 19 des mêmes statuts coordonnés

Art. 7.Les dispositions de l'article 19 des mêmes statuts coordonnés

sont supprimées. sont supprimées.

Art. 8.Les dispositions de l'article 25 des mêmes statuts coordonnés

Art. 8.Les dispositions de l'article 25 des mêmes statuts coordonnés

sont supprimées. sont supprimées.

Art. 9.Le texte de l'article 26 des mêmes statuts coordonnés est

Art. 9.Le texte de l'article 26 des mêmes statuts coordonnés est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
"Le fonds peut être dissous par une décision unanime de la Commission "Le fonds peut être dissous par une décision unanime de la Commission
paritaire de l'industrie textile.". paritaire de l'industrie textile.".

Art. 10.Les parties signataires prient le Roi de rendre la présente

Art. 10.Les parties signataires prient le Roi de rendre la présente

convention collective de travail généralement obligatoire par arrêté convention collective de travail généralement obligatoire par arrêté
royal. royal.

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2017, à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur janvier 2017, à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur
le 18 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut le 18 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant la prise en être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant la prise en
compte d'un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier compte d'un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier
recommandé adressé au président de la Commission paritaire de recommandé adressé au président de la Commission paritaire de
l'industrie textile. l'industrie textile.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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