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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
6 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre | 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre |
2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs | 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs |
sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit | sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit |
économique | économique |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, le livre VII, l'article VII.3, § 4, 2° | Vu le Code de droit économique, le livre VII, l'article VII.3, § 4, 2° |
; | ; |
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en | Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en |
ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article | ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article |
VII.3, § 4, du Code de droit économique ; | VII.3, § 4, du Code de droit économique ; |
Vu les avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donnés | Vu les avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donnés |
le 15 juin 2017 et le 29 juin 2017 | le 15 juin 2017 et le 29 juin 2017 |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ; |
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 octobre 2017 ; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 octobre 2017 ; |
Vu l'avis 62.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en | Vu l'avis 62.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant le considérant (17) de la Directive 2014/17/UE, qui | Considérant le considérant (17) de la Directive 2014/17/UE, qui |
stipule : « Il convient de permettre aux Etats membres d'exclure | stipule : « Il convient de permettre aux Etats membres d'exclure |
certains contrats de crédit, tels que ceux accordés à un public | certains contrats de crédit, tels que ceux accordés à un public |
restreint à des conditions avantageuses, ou offerts par des caisses de | restreint à des conditions avantageuses, ou offerts par des caisses de |
crédit mutuel, pour autant que des modalités appropriées aient été | crédit mutuel, pour autant que des modalités appropriées aient été |
mises en place afin de veiller à ce que les objectifs concernant la | mises en place afin de veiller à ce que les objectifs concernant la |
stabilité financière et le marché intérieur puissent être atteints | stabilité financière et le marché intérieur puissent être atteints |
sans entraver l'inclusion financière et l'accès au crédit. » ; | sans entraver l'inclusion financière et l'accès au crédit. » ; |
Considérant que l'activité d'octroi de crédits sociaux fait déjà | Considérant que l'activité d'octroi de crédits sociaux fait déjà |
l'objet d'une réglementation régionale spécifique et que les sociétés | l'objet d'une réglementation régionale spécifique et que les sociétés |
de logements sociaux font aujourd'hui déjà l'objet d'un agrément | de logements sociaux font aujourd'hui déjà l'objet d'un agrément |
spécifique par les Communautés compétentes ; | spécifique par les Communautés compétentes ; |
Considérant que les objectifs d'une société de logements sociaux sont | Considérant que les objectifs d'une société de logements sociaux sont |
fondamentalement différents de ceux d'un prêteur ou intermédiaire en | fondamentalement différents de ceux d'un prêteur ou intermédiaire en |
crédit commercial, l'objectif principal de la société de logements | crédit commercial, l'objectif principal de la société de logements |
sociaux consistant principalement à rendre le logement accessible à | sociaux consistant principalement à rendre le logement accessible à |
des personnes à revenus modestes et pas à faire du bénéfice ; | des personnes à revenus modestes et pas à faire du bénéfice ; |
Considérant que conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 9, in fine | Considérant que conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 9, in fine |
du Code flamand du logement, le Gouvernement flamand peut imposer | du Code flamand du logement, le Gouvernement flamand peut imposer |
lui-même des exigences en matière de compétence aux membres du conseil | lui-même des exigences en matière de compétence aux membres du conseil |
d'administration ; | d'administration ; |
Considérant que l'article 148, § 1er du Code wallon du logement et de | Considérant que l'article 148, § 1er du Code wallon du logement et de |
l'habitat durable du 29 octobre 1998 stipule déjà les exigences en | l'habitat durable du 29 octobre 1998 stipule déjà les exigences en |
matière de compétence et d'expérience auxquelles les administrateurs | matière de compétence et d'expérience auxquelles les administrateurs |
d'une société publique de logements doivent satisfaire ; | d'une société publique de logements doivent satisfaire ; |
Considérant qu'une exigence de diplôme aurait pour conséquence, pour | Considérant qu'une exigence de diplôme aurait pour conséquence, pour |
bon nombre d'intermédiaires en crédits hypothécaires sociaux, qu'un | bon nombre d'intermédiaires en crédits hypothécaires sociaux, qu'un |
certain nombre d'administrateurs non exécutifs disposant de plusieurs | certain nombre d'administrateurs non exécutifs disposant de plusieurs |
années d'expérience ne pourraient plus faire partie de l'organe | années d'expérience ne pourraient plus faire partie de l'organe |
d'administration légal et qu'il serait pourtant utile que ces | d'administration légal et qu'il serait pourtant utile que ces |
administrateurs puissent continuer à partager leur expertise au sein | administrateurs puissent continuer à partager leur expertise au sein |
de ces conseils d'administration. Il est en outre important que le | de ces conseils d'administration. Il est en outre important que le |
conseil d'administration d'une société de logements sociaux soit | conseil d'administration d'une société de logements sociaux soit |
composé de manière multidisciplinaire et que les administrateurs aient | composé de manière multidisciplinaire et que les administrateurs aient |
également des liens locaux suffisants avec le domaine concerné et le | également des liens locaux suffisants avec le domaine concerné et le |
groupe cible auquel s'adresse la société de logements sociaux ; | groupe cible auquel s'adresse la société de logements sociaux ; |
Considérant qu'il est par contre indiqué que l'article VII.181, § 2, | Considérant qu'il est par contre indiqué que l'article VII.181, § 2, |
1°, du Code de droit économique demeure d'application pour les | 1°, du Code de droit économique demeure d'application pour les |
administrateurs non exécutifs de ces intermédiaires, dans la mesure où | administrateurs non exécutifs de ces intermédiaires, dans la mesure où |
cet article exige qu'ils disposent d'une aptitude et d'une | cet article exige qu'ils disposent d'une aptitude et d'une |
honorabilité professionnelle suffisantes en vue de l'exercice de leurs | honorabilité professionnelle suffisantes en vue de l'exercice de leurs |
tâches ; | tâches ; |
Considérant qu'il est en outre opportun que l'article VII.181, § 2, | Considérant qu'il est en outre opportun que l'article VII.181, § 2, |
1°, du Code de droit économique demeure d'application pour les | 1°, du Code de droit économique demeure d'application pour les |
dirigeants effectifs et les administrateurs exécutifs de ces | dirigeants effectifs et les administrateurs exécutifs de ces |
intermédiaires, étant donné les responsabilités qui vont de pair avec | intermédiaires, étant donné les responsabilités qui vont de pair avec |
ces fonctions ; | ces fonctions ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 2015, modifié |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 2015, modifié |
par l'arrêté royal du 19 mars 2017, est complété par un alinéa 3 | par l'arrêté royal du 19 mars 2017, est complété par un alinéa 3 |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« L'article VII.181, § 2, 1°, du Code de droit économique, dans la | « L'article VII.181, § 2, 1°, du Code de droit économique, dans la |
mesure où il stipule, pour ce qui concerne les administrateurs non | mesure où il stipule, pour ce qui concerne les administrateurs non |
exécutifs, que si une personne morale sollicite son inscription comme | exécutifs, que si une personne morale sollicite son inscription comme |
intermédiaire en crédit hypothécaire, les membres de l'organe légal | intermédiaire en crédit hypothécaire, les membres de l'organe légal |
d'administration de cette personne morale doivent posséder les | d'administration de cette personne morale doivent posséder les |
connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ne s'applique | connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ne s'applique |
pas lorsque cette personne morale agit uniquement en tant | pas lorsque cette personne morale agit uniquement en tant |
qu'intermédiaire en contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, | qu'intermédiaire en contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, |
2°, du même Code. » . | 2°, du même Code. » . |
Art. 2.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |