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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/2011
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Arrêté royal portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 191, 6 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 191,
alinéa 1er, 7°, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire alinéa 1er, 7°, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191,
alinéa 1er, 7°, alinéa 2, modifié par la loi du 8 avril 2003; alinéa 1er, 7°, alinéa 2, modifié par la loi du 8 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il a été décidé de majorer : Considérant qu'il a été décidé de majorer :
- au 1er septembre 2011 de 2,25 %, les pensions légales non minimales - au 1er septembre 2011 de 2,25 %, les pensions légales non minimales
des travailleurs salariés ou indépendants, ayant pris cours avant le 1er des travailleurs salariés ou indépendants, ayant pris cours avant le 1er
janvier 1997; janvier 1997;
- au 1er septembre 2011 de 2 %, les pensions légales des travailleurs - au 1er septembre 2011 de 2 %, les pensions légales des travailleurs
salariés et indépendants, ayant pris cours en 2006; salariés et indépendants, ayant pris cours en 2006;
- au 1er novembre 2011, de 1,25 %, les pensions légales non minimales - au 1er novembre 2011, de 1,25 %, les pensions légales non minimales
des travailleurs salariés et indépendants, ayant pris cours entre le 1er des travailleurs salariés et indépendants, ayant pris cours entre le 1er
janvier 1997 et le 31 décembre 2010. janvier 1997 et le 31 décembre 2010.
Afin que cette revalorisation des pensions ne soit pas absorbée, en Afin que cette revalorisation des pensions ne soit pas absorbée, en
tout ou en partie, par la cotisation soins de santé sur les pensions, tout ou en partie, par la cotisation soins de santé sur les pensions,
il importe, au plus vite, de relever de 2 % les montants planchers il importe, au plus vite, de relever de 2 % les montants planchers
visés à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, précité; visés à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, précité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la

Article 1er.La retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la

loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
ne peut avoir pour effet de réduire, à partir du 1er septembre 2011, ne peut avoir pour effet de réduire, à partir du 1er septembre 2011,
le total des pensions ou avantages soumis à la retenue, à un montant le total des pensions ou avantages soumis à la retenue, à un montant
inférieur à 579,94 EUR par mois, augmenté de 107,37 EUR pour les inférieur à 579,94 EUR par mois, augmenté de 107,37 EUR pour les
bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice - bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice -
pivot 132,13. pivot 132,13.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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