Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques non-remboursables prescrits | Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques non-remboursables prescrits |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités | 6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités |
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à | accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à |
la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour | la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour |
l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et | l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et |
une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques | une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques |
non-remboursables prescrits | non-remboursables prescrits |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36undecies ; | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36undecies ; |
Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - | Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - |
organismes assureurs, faite le 7 novembre 2008; | organismes assureurs, faite le 7 novembre 2008; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 16 juillet 2008; | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 16 juillet 2008; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 novembre 2008; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 novembre 2008; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2009; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 février 2009; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 février 2009; |
Vu l'avis n° 46.252/1 du Conseil d'Etat donné le 7 avril 2009, en | Vu l'avis n° 46.252/1 du Conseil d'Etat donné le 7 avril 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; | 1° « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; |
2° « pharmacien titulaire », pharmacien qui est reconnu en cette | 2° « pharmacien titulaire », pharmacien qui est reconnu en cette |
qualité au sein de l'Institut; | qualité au sein de l'Institut; |
3° « logiciel d'application », logiciel d'application qui permet les | 3° « logiciel d'application », logiciel d'application qui permet les |
tâches mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté et détient un | tâches mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté et détient un |
label de qualité; | label de qualité; |
4° « logiciel », logiciel destiné à l'enregistrement des produits | 4° « logiciel », logiciel destiné à l'enregistrement des produits |
pharmaceutiques non remboursables délivrés sur prescription; | pharmaceutiques non remboursables délivrés sur prescription; |
5° « base de données scientifiques », base de données qui prévoit le | 5° « base de données scientifiques », base de données qui prévoit le |
logiciel des données nécessaires et qui détient un label de qualité; | logiciel des données nécessaires et qui détient un label de qualité; |
6° « label de qualité », un label de qualité accordé par la Commission | 6° « label de qualité », un label de qualité accordé par la Commission |
de conventions pharmaciens - organismes assureurs. Le label contient | de conventions pharmaciens - organismes assureurs. Le label contient |
comme éléments de qualité : des données « Evidence Based Medicine », | comme éléments de qualité : des données « Evidence Based Medicine », |
leur valeur scientifique et leur pertinence pour la pratique. Tous les | leur valeur scientifique et leur pertinence pour la pratique. Tous les |
éléments proviennent de sources indépendantes et sont indépendants de | éléments proviennent de sources indépendantes et sont indépendants de |
l'industrie. | l'industrie. |
CHAPITRE 2. - Conditions pour l'intervention accordée pour l'achat | CHAPITRE 2. - Conditions pour l'intervention accordée pour l'achat |
d'une licence d'utilisation ou les investissements dans une base de | d'une licence d'utilisation ou les investissements dans une base de |
données scientifiques intégrée dans un logiciel d'application destiné | données scientifiques intégrée dans un logiciel d'application destiné |
à la fourniture d'information au bénéficiaire dès la première | à la fourniture d'information au bénéficiaire dès la première |
délivrance de médicaments | délivrance de médicaments |
Art. 2.Pour bénéficier de cette intervention, seuls entrent en ligne |
Art. 2.Pour bénéficier de cette intervention, seuls entrent en ligne |
de compte les logiciels d'application qui : | de compte les logiciels d'application qui : |
1° permettent la gestion de la délivrance selon les règles de | 1° permettent la gestion de la délivrance selon les règles de |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; |
2° permettent la fourniture d'information au bénéficiaire et | 2° permettent la fourniture d'information au bénéficiaire et |
l'accompagnement pharmaceutique du pharmacien à son patient dès le | l'accompagnement pharmaceutique du pharmacien à son patient dès le |
moment de la première délivrance des médicaments; | moment de la première délivrance des médicaments; |
3° permettent l'identification du bénéficiaire via un paramètre | 3° permettent l'identification du bénéficiaire via un paramètre |
unique; | unique; |
4° permettent que les données visées aux points 5° et 6°, portant sur | 4° permettent que les données visées aux points 5° et 6°, portant sur |
les 12 derniers mois, soient immédiatement disponibles; | les 12 derniers mois, soient immédiatement disponibles; |
5° permettent d'identifier la nature des prestations, définies par le | 5° permettent d'identifier la nature des prestations, définies par le |
code national ou le numéro de nomenclature de la prestation; | code national ou le numéro de nomenclature de la prestation; |
6° donnent un aperçu par bénéficiaire, des prestations prescrites et | 6° donnent un aperçu par bénéficiaire, des prestations prescrites et |
délivrées; | délivrées; |
7° utilisent une base de données scientifiques, approuvée par la | 7° utilisent une base de données scientifiques, approuvée par la |
Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, qui | Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, qui |
fournit des données pour la fourniture d'information et | fournit des données pour la fourniture d'information et |
l'accompagnement pharmaceutique dès la première délivrance, au moyen | l'accompagnement pharmaceutique dès la première délivrance, au moyen |
d'un logiciel d'application; | d'un logiciel d'application; |
8° permettent la transmission des données, déterminées par la | 8° permettent la transmission des données, déterminées par la |
Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, à | Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, à |
l'office de tarification de manière à permettre à ceux-ci de | l'office de tarification de manière à permettre à ceux-ci de |
transmettre ces données vers les organismes assureurs selon les | transmettre ces données vers les organismes assureurs selon les |
instructions Pharmanet; | instructions Pharmanet; |
9° sont commercialisés par un producteur de logiciel qui s'engage à | 9° sont commercialisés par un producteur de logiciel qui s'engage à |
adapter le logiciel pour qu'il permette à l'utilisateur de récupérer | adapter le logiciel pour qu'il permette à l'utilisateur de récupérer |
les données introduites en cas d'adaptations ou de changement de | les données introduites en cas d'adaptations ou de changement de |
logiciel. | logiciel. |
Art. 3.§ 1er. La Commission de conventions pharmaciens - organismes |
Art. 3.§ 1er. La Commission de conventions pharmaciens - organismes |
assureurs accorde le label de qualité aux banques de données | assureurs accorde le label de qualité aux banques de données |
scientifiques intégrées dans un logiciel d'application et propose le | scientifiques intégrées dans un logiciel d'application et propose le |
montant de l'intervention qui est accordé au pharmacien titulaire | montant de l'intervention qui est accordé au pharmacien titulaire |
d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle | d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle |
il travaille pour l'achat d'une licence d'utilisation ou les | il travaille pour l'achat d'une licence d'utilisation ou les |
investissements dans une base de données scientifiques intégrée dans | investissements dans une base de données scientifiques intégrée dans |
un logiciel d'application destiné à la fourniture de données dès la | un logiciel d'application destiné à la fourniture de données dès la |
première délivrance de médicaments au bénéficiaire. | première délivrance de médicaments au bénéficiaire. |
§ 2. Le label de qualité est accordé sur base de la valeur | § 2. Le label de qualité est accordé sur base de la valeur |
scientifique, l'indépendance, la contrôlabilité et la factualité du | scientifique, l'indépendance, la contrôlabilité et la factualité du |
contenu de la banque de données. | contenu de la banque de données. |
Art. 4.§ 1er. Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 300 |
Art. 4.§ 1er. Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 300 |
euros par pharmacie. | euros par pharmacie. |
§ 2. Les logiciels d'application et leurs bases de données | § 2. Les logiciels d'application et leurs bases de données |
scientifiques qui contiennent des messages publicitaires ou/et sont | scientifiques qui contiennent des messages publicitaires ou/et sont |
sponsorisés n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention. | sponsorisés n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention. |
CHAPITRE 3. - Intervention pour l'adaptation du logiciel pour | CHAPITRE 3. - Intervention pour l'adaptation du logiciel pour |
l'enregistrement et la transmission des données des médicaments | l'enregistrement et la transmission des données des médicaments |
autorisés non-remboursables, délivrés sur prescription. | autorisés non-remboursables, délivrés sur prescription. |
Art. 5.La Commission de conventions pharmaciens - organismes |
Art. 5.La Commission de conventions pharmaciens - organismes |
assureurs propose les modalités et le montant de l'intervention qui | assureurs propose les modalités et le montant de l'intervention qui |
est accordé au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public | est accordé au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public |
ou à la société au sein de laquelle il travaille pour l'achat d'une | ou à la société au sein de laquelle il travaille pour l'achat d'une |
licence d'utilisation ou les investissements dans un logiciel destiné | licence d'utilisation ou les investissements dans un logiciel destiné |
à l'enregistrement des produits pharmaceutiques non remboursables | à l'enregistrement des produits pharmaceutiques non remboursables |
délivrés sur prescription. | délivrés sur prescription. |
Art. 6.Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 500 euros par |
Art. 6.Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 500 euros par |
pharmacie qui apporte la preuve de la possession d'un logiciel | pharmacie qui apporte la preuve de la possession d'un logiciel |
permettant l'enregistrement et la transmission des données, tel que | permettant l'enregistrement et la transmission des données, tel que |
prévu au 8° de l'article 2 concernant les délivrances sur prescription | prévu au 8° de l'article 2 concernant les délivrances sur prescription |
des analgésiques non remboursés par l'assurance obligatoire soins de | des analgésiques non remboursés par l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités. La transmission se fera par l'office de | santé et indemnités. La transmission se fera par l'office de |
tarification suivant les instructions Pharmanet, dès que les modalités | tarification suivant les instructions Pharmanet, dès que les modalités |
techniques et la base réglementaire seront fixées. | techniques et la base réglementaire seront fixées. |
CHAPITRE 4. - Dispositions administratives | CHAPITRE 4. - Dispositions administratives |
Art. 7.Le pharmacien titulaire introduit une demande auprès du |
Art. 7.Le pharmacien titulaire introduit une demande auprès du |
Service des soins de santé de l'Institut par l'intermédiaire de | Service des soins de santé de l'Institut par l'intermédiaire de |
l'office de tarification auquel il est affilié et se sert, à cet | l'office de tarification auquel il est affilié et se sert, à cet |
effet, du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe 1re | effet, du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe 1re |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Art. 8.§ 1er. Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire |
Art. 8.§ 1er. Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire |
déclare sur l'honneur, qu'il utilise effectivement le logiciel | déclare sur l'honneur, qu'il utilise effectivement le logiciel |
d'application pour effectuer les tâches décrites à l'article 2, 1° à | d'application pour effectuer les tâches décrites à l'article 2, 1° à |
8°. | 8°. |
§ 2. Le producteur du logiciel confirme sur le formulaire | § 2. Le producteur du logiciel confirme sur le formulaire |
d'attestation dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté, | d'attestation dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté, |
que les logiciels d'application qu'il propose aux pharmaciens | que les logiciels d'application qu'il propose aux pharmaciens |
permettent d'effectuer les tâches décrites à l'article 2. Sur base de | permettent d'effectuer les tâches décrites à l'article 2. Sur base de |
celui-ci la Commission de conventions pharmaciens - organismes | celui-ci la Commission de conventions pharmaciens - organismes |
assureurs accorde le label de qualité. | assureurs accorde le label de qualité. |
Art. 9.Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire déclare |
Art. 9.Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire déclare |
qu'il enregistre effectivement les données visées à l'article 5. | qu'il enregistre effectivement les données visées à l'article 5. |
Art. 10.Les interventions accordées sont imputées sur le budget de |
Art. 10.Les interventions accordées sont imputées sur le budget de |
l'année 2008 et ne sont dues que pour autant que le formulaire de | l'année 2008 et ne sont dues que pour autant que le formulaire de |
demande prévu à l'article 7 soit introduit à l'Institut par les | demande prévu à l'article 7 soit introduit à l'Institut par les |
offices de tarification qui auront fait les contrôles nécessaires, | offices de tarification qui auront fait les contrôles nécessaires, |
dans les 60 jours qui suivent la publication de l'arrêté. | dans les 60 jours qui suivent la publication de l'arrêté. |
Le paiement se fait par l'Institut aux offices de tarification dans le | Le paiement se fait par l'Institut aux offices de tarification dans le |
mois qui suit la réception des formulaires. | mois qui suit la réception des formulaires. |
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Demande d'intervention INAMI dans les coûts d'un logiciel | Demande d'intervention INAMI dans les coûts d'un logiciel |
d'application et d'enregistrement déclaration sur l'honneur du | d'application et d'enregistrement déclaration sur l'honneur du |
pharmacien titulaire ou de la société | pharmacien titulaire ou de la société |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les |
conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire | conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux | soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux |
pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la | pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la |
société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un | société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un |
logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application | logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application |
des soins pharmaceutiques. | des soins pharmaceutiques. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Arrêté royal concernant les logiciels d'application utilisés lors de | Arrêté royal concernant les logiciels d'application utilisés lors de |
la délivrance de médicaments, | la délivrance de médicaments, |
l'enregistrement et la transmission de médicaments autorisés | l'enregistrement et la transmission de médicaments autorisés |
non-remboursés délivrés sur ordonnance | non-remboursés délivrés sur ordonnance |
ATTESTATION DU PRODUCTEUR DE LOGICIEL | ATTESTATION DU PRODUCTEUR DE LOGICIEL |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les |
conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire | conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux | soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux |
pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la | pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la |
société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un | société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un |
logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application | logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application |
des soins pharmaceutiques. | des soins pharmaceutiques. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |