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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/2009
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Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques non-remboursables prescrits Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques non-remboursables prescrits
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités 6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à
la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour la société au sein de laquelle il travaille, une intervention pour
l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et l'utilisation d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et
une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques une intervention pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques
non-remboursables prescrits non-remboursables prescrits
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36undecies ; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36undecies ;
Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens -
organismes assureurs, faite le 7 novembre 2008; organismes assureurs, faite le 7 novembre 2008;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 16 juillet 2008; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 16 juillet 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 novembre 2008; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 février 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 février 2009;
Vu l'avis n° 46.252/1 du Conseil d'Etat donné le 7 avril 2009, en Vu l'avis n° 46.252/1 du Conseil d'Etat donné le 7 avril 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; 1° « l'Institut », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2° « pharmacien titulaire », pharmacien qui est reconnu en cette 2° « pharmacien titulaire », pharmacien qui est reconnu en cette
qualité au sein de l'Institut; qualité au sein de l'Institut;
3° « logiciel d'application », logiciel d'application qui permet les 3° « logiciel d'application », logiciel d'application qui permet les
tâches mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté et détient un tâches mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté et détient un
label de qualité; label de qualité;
4° « logiciel », logiciel destiné à l'enregistrement des produits 4° « logiciel », logiciel destiné à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques non remboursables délivrés sur prescription; pharmaceutiques non remboursables délivrés sur prescription;
5° « base de données scientifiques », base de données qui prévoit le 5° « base de données scientifiques », base de données qui prévoit le
logiciel des données nécessaires et qui détient un label de qualité; logiciel des données nécessaires et qui détient un label de qualité;
6° « label de qualité », un label de qualité accordé par la Commission 6° « label de qualité », un label de qualité accordé par la Commission
de conventions pharmaciens - organismes assureurs. Le label contient de conventions pharmaciens - organismes assureurs. Le label contient
comme éléments de qualité : des données « Evidence Based Medicine », comme éléments de qualité : des données « Evidence Based Medicine »,
leur valeur scientifique et leur pertinence pour la pratique. Tous les leur valeur scientifique et leur pertinence pour la pratique. Tous les
éléments proviennent de sources indépendantes et sont indépendants de éléments proviennent de sources indépendantes et sont indépendants de
l'industrie. l'industrie.
CHAPITRE 2. - Conditions pour l'intervention accordée pour l'achat CHAPITRE 2. - Conditions pour l'intervention accordée pour l'achat
d'une licence d'utilisation ou les investissements dans une base de d'une licence d'utilisation ou les investissements dans une base de
données scientifiques intégrée dans un logiciel d'application destiné données scientifiques intégrée dans un logiciel d'application destiné
à la fourniture d'information au bénéficiaire dès la première à la fourniture d'information au bénéficiaire dès la première
délivrance de médicaments délivrance de médicaments

Art. 2.Pour bénéficier de cette intervention, seuls entrent en ligne

Art. 2.Pour bénéficier de cette intervention, seuls entrent en ligne

de compte les logiciels d'application qui : de compte les logiciels d'application qui :
1° permettent la gestion de la délivrance selon les règles de 1° permettent la gestion de la délivrance selon les règles de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2° permettent la fourniture d'information au bénéficiaire et 2° permettent la fourniture d'information au bénéficiaire et
l'accompagnement pharmaceutique du pharmacien à son patient dès le l'accompagnement pharmaceutique du pharmacien à son patient dès le
moment de la première délivrance des médicaments; moment de la première délivrance des médicaments;
3° permettent l'identification du bénéficiaire via un paramètre 3° permettent l'identification du bénéficiaire via un paramètre
unique; unique;
4° permettent que les données visées aux points 5° et 6°, portant sur 4° permettent que les données visées aux points 5° et 6°, portant sur
les 12 derniers mois, soient immédiatement disponibles; les 12 derniers mois, soient immédiatement disponibles;
5° permettent d'identifier la nature des prestations, définies par le 5° permettent d'identifier la nature des prestations, définies par le
code national ou le numéro de nomenclature de la prestation; code national ou le numéro de nomenclature de la prestation;
6° donnent un aperçu par bénéficiaire, des prestations prescrites et 6° donnent un aperçu par bénéficiaire, des prestations prescrites et
délivrées; délivrées;
7° utilisent une base de données scientifiques, approuvée par la 7° utilisent une base de données scientifiques, approuvée par la
Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, qui Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, qui
fournit des données pour la fourniture d'information et fournit des données pour la fourniture d'information et
l'accompagnement pharmaceutique dès la première délivrance, au moyen l'accompagnement pharmaceutique dès la première délivrance, au moyen
d'un logiciel d'application; d'un logiciel d'application;
8° permettent la transmission des données, déterminées par la 8° permettent la transmission des données, déterminées par la
Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, à Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, à
l'office de tarification de manière à permettre à ceux-ci de l'office de tarification de manière à permettre à ceux-ci de
transmettre ces données vers les organismes assureurs selon les transmettre ces données vers les organismes assureurs selon les
instructions Pharmanet; instructions Pharmanet;
9° sont commercialisés par un producteur de logiciel qui s'engage à 9° sont commercialisés par un producteur de logiciel qui s'engage à
adapter le logiciel pour qu'il permette à l'utilisateur de récupérer adapter le logiciel pour qu'il permette à l'utilisateur de récupérer
les données introduites en cas d'adaptations ou de changement de les données introduites en cas d'adaptations ou de changement de
logiciel. logiciel.

Art. 3.§ 1er. La Commission de conventions pharmaciens - organismes

Art. 3.§ 1er. La Commission de conventions pharmaciens - organismes

assureurs accorde le label de qualité aux banques de données assureurs accorde le label de qualité aux banques de données
scientifiques intégrées dans un logiciel d'application et propose le scientifiques intégrées dans un logiciel d'application et propose le
montant de l'intervention qui est accordé au pharmacien titulaire montant de l'intervention qui est accordé au pharmacien titulaire
d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle d'une officine ouverte au public ou à la société au sein de laquelle
il travaille pour l'achat d'une licence d'utilisation ou les il travaille pour l'achat d'une licence d'utilisation ou les
investissements dans une base de données scientifiques intégrée dans investissements dans une base de données scientifiques intégrée dans
un logiciel d'application destiné à la fourniture de données dès la un logiciel d'application destiné à la fourniture de données dès la
première délivrance de médicaments au bénéficiaire. première délivrance de médicaments au bénéficiaire.
§ 2. Le label de qualité est accordé sur base de la valeur § 2. Le label de qualité est accordé sur base de la valeur
scientifique, l'indépendance, la contrôlabilité et la factualité du scientifique, l'indépendance, la contrôlabilité et la factualité du
contenu de la banque de données. contenu de la banque de données.

Art. 4.§ 1er. Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 300

Art. 4.§ 1er. Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 300

euros par pharmacie. euros par pharmacie.
§ 2. Les logiciels d'application et leurs bases de données § 2. Les logiciels d'application et leurs bases de données
scientifiques qui contiennent des messages publicitaires ou/et sont scientifiques qui contiennent des messages publicitaires ou/et sont
sponsorisés n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention. sponsorisés n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention.
CHAPITRE 3. - Intervention pour l'adaptation du logiciel pour CHAPITRE 3. - Intervention pour l'adaptation du logiciel pour
l'enregistrement et la transmission des données des médicaments l'enregistrement et la transmission des données des médicaments
autorisés non-remboursables, délivrés sur prescription. autorisés non-remboursables, délivrés sur prescription.

Art. 5.La Commission de conventions pharmaciens - organismes

Art. 5.La Commission de conventions pharmaciens - organismes

assureurs propose les modalités et le montant de l'intervention qui assureurs propose les modalités et le montant de l'intervention qui
est accordé au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public est accordé au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public
ou à la société au sein de laquelle il travaille pour l'achat d'une ou à la société au sein de laquelle il travaille pour l'achat d'une
licence d'utilisation ou les investissements dans un logiciel destiné licence d'utilisation ou les investissements dans un logiciel destiné
à l'enregistrement des produits pharmaceutiques non remboursables à l'enregistrement des produits pharmaceutiques non remboursables
délivrés sur prescription. délivrés sur prescription.

Art. 6.Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 500 euros par

Art. 6.Pour l'année 2008, l'intervention unique est de 500 euros par

pharmacie qui apporte la preuve de la possession d'un logiciel pharmacie qui apporte la preuve de la possession d'un logiciel
permettant l'enregistrement et la transmission des données, tel que permettant l'enregistrement et la transmission des données, tel que
prévu au 8° de l'article 2 concernant les délivrances sur prescription prévu au 8° de l'article 2 concernant les délivrances sur prescription
des analgésiques non remboursés par l'assurance obligatoire soins de des analgésiques non remboursés par l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités. La transmission se fera par l'office de santé et indemnités. La transmission se fera par l'office de
tarification suivant les instructions Pharmanet, dès que les modalités tarification suivant les instructions Pharmanet, dès que les modalités
techniques et la base réglementaire seront fixées. techniques et la base réglementaire seront fixées.
CHAPITRE 4. - Dispositions administratives CHAPITRE 4. - Dispositions administratives

Art. 7.Le pharmacien titulaire introduit une demande auprès du

Art. 7.Le pharmacien titulaire introduit une demande auprès du

Service des soins de santé de l'Institut par l'intermédiaire de Service des soins de santé de l'Institut par l'intermédiaire de
l'office de tarification auquel il est affilié et se sert, à cet l'office de tarification auquel il est affilié et se sert, à cet
effet, du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe 1re effet, du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe 1re
du présent arrêté. du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire

Art. 8.§ 1er. Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire

déclare sur l'honneur, qu'il utilise effectivement le logiciel déclare sur l'honneur, qu'il utilise effectivement le logiciel
d'application pour effectuer les tâches décrites à l'article 2, 1° à d'application pour effectuer les tâches décrites à l'article 2, 1° à
8°. 8°.
§ 2. Le producteur du logiciel confirme sur le formulaire § 2. Le producteur du logiciel confirme sur le formulaire
d'attestation dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté, d'attestation dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté,
que les logiciels d'application qu'il propose aux pharmaciens que les logiciels d'application qu'il propose aux pharmaciens
permettent d'effectuer les tâches décrites à l'article 2. Sur base de permettent d'effectuer les tâches décrites à l'article 2. Sur base de
celui-ci la Commission de conventions pharmaciens - organismes celui-ci la Commission de conventions pharmaciens - organismes
assureurs accorde le label de qualité. assureurs accorde le label de qualité.

Art. 9.Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire déclare

Art. 9.Sur le formulaire de demande, le pharmacien titulaire déclare

qu'il enregistre effectivement les données visées à l'article 5. qu'il enregistre effectivement les données visées à l'article 5.

Art. 10.Les interventions accordées sont imputées sur le budget de

Art. 10.Les interventions accordées sont imputées sur le budget de

l'année 2008 et ne sont dues que pour autant que le formulaire de l'année 2008 et ne sont dues que pour autant que le formulaire de
demande prévu à l'article 7 soit introduit à l'Institut par les demande prévu à l'article 7 soit introduit à l'Institut par les
offices de tarification qui auront fait les contrôles nécessaires, offices de tarification qui auront fait les contrôles nécessaires,
dans les 60 jours qui suivent la publication de l'arrêté. dans les 60 jours qui suivent la publication de l'arrêté.
Le paiement se fait par l'Institut aux offices de tarification dans le Le paiement se fait par l'Institut aux offices de tarification dans le
mois qui suit la réception des formulaires. mois qui suit la réception des formulaires.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe 1re Annexe 1re
Demande d'intervention INAMI dans les coûts d'un logiciel Demande d'intervention INAMI dans les coûts d'un logiciel
d'application et d'enregistrement déclaration sur l'honneur du d'application et d'enregistrement déclaration sur l'honneur du
pharmacien titulaire ou de la société pharmacien titulaire ou de la société
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les
conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux
pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la
société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un
logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application
des soins pharmaceutiques. des soins pharmaceutiques.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe 2 Annexe 2
Arrêté royal concernant les logiciels d'application utilisés lors de Arrêté royal concernant les logiciels d'application utilisés lors de
la délivrance de médicaments, la délivrance de médicaments,
l'enregistrement et la transmission de médicaments autorisés l'enregistrement et la transmission de médicaments autorisés
non-remboursés délivrés sur ordonnance non-remboursés délivrés sur ordonnance
ATTESTATION DU PRODUCTEUR DE LOGICIEL ATTESTATION DU PRODUCTEUR DE LOGICIEL
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009 fixant les
conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux
pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ou à la
société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un société au sein de laquelle ils travaillent, pour l'utilisation d'un
logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application logiciel pour la gestion des données pharmaceutiques et l'application
des soins pharmaceutiques. des soins pharmaceutiques.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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