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| Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail | Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 6 JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux | 6 JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux |
| ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission | ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission |
| paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du | paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du |
| travail (1) | travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du | Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du |
| travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission | travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission |
| paritaire de la construction, notamment l'article 2, remplacé par la | paritaire de la construction, notamment l'article 2, remplacé par la |
| loi du 29 décembre 1990; | loi du 29 décembre 1990; |
| Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 relatif à la réduction de la durée | Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 relatif à la réduction de la durée |
| du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission | du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission |
| paritaire de la construction; | paritaire de la construction; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction; | Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du | Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du |
| secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des | secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des |
| jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée | jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée |
| du travail en 1999, afin de pouvoir mieux organiser le travail; | du travail en 1999, afin de pouvoir mieux organiser le travail; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de |
| Notre Ministre des Affaires sociales, | Notre Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui |
| ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux | ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux |
| ouvriers qu'ils occupent. | ouvriers qu'ils occupent. |
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 1999 à six |
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 1999 à six |
| jours de repos fixés comme suit : | jours de repos fixés comme suit : |
| - 6 avril; | - 6 avril; |
| - 14 mai; | - 14 mai; |
| - 12 novembre; | - 12 novembre; |
| - 24 décembre; | - 24 décembre; |
| - 28 décembre; | - 28 décembre; |
| - 29 décembre. | - 29 décembre. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des |
| Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de | Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. De GALAN | Mme M. De GALAN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre | Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre |
| 1983. | 1983. |
| Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. | Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. |
| Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 16 juin 1999. | Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 16 juin 1999. |