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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/1999
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Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux 6 JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux
ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission
paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du
travail (1) travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du
travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire de la construction, notamment l'article 2, remplacé par la paritaire de la construction, notamment l'article 2, remplacé par la
loi du 29 décembre 1990; loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 relatif à la réduction de la durée Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 relatif à la réduction de la durée
du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire de la construction; paritaire de la construction;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction; Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du
secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des
jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée
du travail en 1999, afin de pouvoir mieux organiser le travail; du travail en 1999, afin de pouvoir mieux organiser le travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de
Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui

ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux
ouvriers qu'ils occupent. ouvriers qu'ils occupent.

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 1999 à six

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 1999 à six

jours de repos fixés comme suit : jours de repos fixés comme suit :
- 6 avril; - 6 avril;
- 14 mai; - 14 mai;
- 12 novembre; - 12 novembre;
- 24 décembre; - 24 décembre;
- 28 décembre; - 28 décembre;
- 29 décembre. - 29 décembre.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des

Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. De GALAN Mme M. De GALAN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre
1983. 1983.
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 16 juin 1999. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 16 juin 1999.
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