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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement
des travailleurs (1) des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes; industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à l'intervention des employeurs dans les frais de de relative à l'intervention des employeurs dans les frais de de
déplacement des travailleurs. déplacement des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mevr. M. SMET Mevr. M. SMET
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Convention collective de travail du 1er octobre 1996
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des
travailleurs (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro travailleurs (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro
42821/CO/125.02) 42821/CO/125.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la applicable aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'intervention de l'employeurs dans les frais de déplacement,

Art. 2.L'intervention de l'employeurs dans les frais de déplacement,

pour la distance aller et retour, des ouvriers entre leur domicile et pour la distance aller et retour, des ouvriers entre leur domicile et
le lieu de travail est fixée ci-après. le lieu de travail est fixée ci-après.

Art. 3.Les ouvriers qui, pour se rendre au lieu de travail, utilisent

Art. 3.Les ouvriers qui, pour se rendre au lieu de travail, utilisent

un service de transport en commun sur une distance de 5 kilomètres et un service de transport en commun sur une distance de 5 kilomètres et
plus ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais plus ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais
occasionnés selon le barème prévu pour la carte-train de deuxième occasionnés selon le barème prévu pour la carte-train de deuxième
classe de la Société nationale des Chemins de fer belges pour la classe de la Société nationale des Chemins de fer belges pour la
distance aller et retour, parcourue par le service de transport public distance aller et retour, parcourue par le service de transport public
entre le domicile et le lieu de travail. entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 4.Le remboursement des frais occasionnés, dont question à

Art. 4.Le remboursement des frais occasionnés, dont question à

l'article 3, se fait au moins chaque mois sur présentation des l'article 3, se fait au moins chaque mois sur présentation des
documents requis. documents requis.

Art. 5.En ce qui concerne le transport public, urbain et/ou

Art. 5.En ce qui concerne le transport public, urbain et/ou

suburbain, les parties signataires fixent comme suit les modalités suburbain, les parties signataires fixent comme suit les modalités
d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type
de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres : de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres :
§ 1er. a) Les ouvriers concernés présentent à la direction de § 1er. a) Les ouvriers concernés présentent à la direction de
l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent
régulièrement, sur une distance supérieure à 5 kilomètres, un moyen de régulièrement, sur une distance supérieure à 5 kilomètres, un moyen de
transport public urbain et/ou suburbain, pour se déplacer de leur transport public urbain et/ou suburbain, pour se déplacer de leur
domicile à leur lieu de travail et vice-versa; domicile à leur lieu de travail et vice-versa;
b) La direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la b) La direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la
réalité de cette déclaration; réalité de cette déclaration;
§ 2. a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, § 2. a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance,
l'intervention des employeurs s'opère conformément au barème en l'intervention des employeurs s'opère conformément au barème en
vigueur pour la carte-train de la Société nationale des Chemins de fer vigueur pour la carte-train de la Société nationale des Chemins de fer
belges deuxième classe, pour une distance correspondante; belges deuxième classe, pour une distance correspondante;
b) Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, b) Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance,
l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire, l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire,
conformément au barème en vigueur pour la carte-train de la Société conformément au barème en vigueur pour la carte-train de la Société
nationale des Chemins de fer belges deuxième classe, pour une distance nationale des Chemins de fer belges deuxième classe, pour une distance
moyenne évaluée à 7 kilomètres. moyenne évaluée à 7 kilomètres.

Art. 6.Les ouvriers domicilés à 5 kilomètres et plus du lieu de

Art. 6.Les ouvriers domicilés à 5 kilomètres et plus du lieu de

travail, qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés travail, qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés
aux articles 3 et 5, ont également droit, à charge de l'employeur, au aux articles 3 et 5, ont également droit, à charge de l'employeur, au
remboursement des frais occasionnés, à concurrence du barème prévu remboursement des frais occasionnés, à concurrence du barème prévu
pour la carte-train de deuxième classe de la Société nationale des pour la carte-train de deuxième classe de la Société nationale des
Chemins de fer belges pour la distance parcourue. Chemins de fer belges pour la distance parcourue.
Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre
de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport
public ou, à défaut, la distance aller-retour normale réellement public ou, à défaut, la distance aller-retour normale réellement
parcourue entre le domicile du travailleur et le lieu de travail. parcourue entre le domicile du travailleur et le lieu de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au Président un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au Président
de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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