| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement | relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement |
| des travailleurs (1) | des travailleurs (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes; | industries connexes; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à l'intervention des employeurs dans les frais de de | relative à l'intervention des employeurs dans les frais de de |
| déplacement des travailleurs. | déplacement des travailleurs. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mevr. M. SMET | Mevr. M. SMET |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
| Convention collective de travail du 1er octobre 1996 | Convention collective de travail du 1er octobre 1996 |
| Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
| travailleurs (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro | travailleurs (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro |
| 42821/CO/125.02) | 42821/CO/125.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| applicable aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la | applicable aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. |
| Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.L'intervention de l'employeurs dans les frais de déplacement, |
Art. 2.L'intervention de l'employeurs dans les frais de déplacement, |
| pour la distance aller et retour, des ouvriers entre leur domicile et | pour la distance aller et retour, des ouvriers entre leur domicile et |
| le lieu de travail est fixée ci-après. | le lieu de travail est fixée ci-après. |
Art. 3.Les ouvriers qui, pour se rendre au lieu de travail, utilisent |
Art. 3.Les ouvriers qui, pour se rendre au lieu de travail, utilisent |
| un service de transport en commun sur une distance de 5 kilomètres et | un service de transport en commun sur une distance de 5 kilomètres et |
| plus ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais | plus ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais |
| occasionnés selon le barème prévu pour la carte-train de deuxième | occasionnés selon le barème prévu pour la carte-train de deuxième |
| classe de la Société nationale des Chemins de fer belges pour la | classe de la Société nationale des Chemins de fer belges pour la |
| distance aller et retour, parcourue par le service de transport public | distance aller et retour, parcourue par le service de transport public |
| entre le domicile et le lieu de travail. | entre le domicile et le lieu de travail. |
Art. 4.Le remboursement des frais occasionnés, dont question à |
Art. 4.Le remboursement des frais occasionnés, dont question à |
| l'article 3, se fait au moins chaque mois sur présentation des | l'article 3, se fait au moins chaque mois sur présentation des |
| documents requis. | documents requis. |
Art. 5.En ce qui concerne le transport public, urbain et/ou |
Art. 5.En ce qui concerne le transport public, urbain et/ou |
| suburbain, les parties signataires fixent comme suit les modalités | suburbain, les parties signataires fixent comme suit les modalités |
| d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type | d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type |
| de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres : | de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres : |
| § 1er. a) Les ouvriers concernés présentent à la direction de | § 1er. a) Les ouvriers concernés présentent à la direction de |
| l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent | l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent |
| régulièrement, sur une distance supérieure à 5 kilomètres, un moyen de | régulièrement, sur une distance supérieure à 5 kilomètres, un moyen de |
| transport public urbain et/ou suburbain, pour se déplacer de leur | transport public urbain et/ou suburbain, pour se déplacer de leur |
| domicile à leur lieu de travail et vice-versa; | domicile à leur lieu de travail et vice-versa; |
| b) La direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la | b) La direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la |
| réalité de cette déclaration; | réalité de cette déclaration; |
| § 2. a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, | § 2. a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, |
| l'intervention des employeurs s'opère conformément au barème en | l'intervention des employeurs s'opère conformément au barème en |
| vigueur pour la carte-train de la Société nationale des Chemins de fer | vigueur pour la carte-train de la Société nationale des Chemins de fer |
| belges deuxième classe, pour une distance correspondante; | belges deuxième classe, pour une distance correspondante; |
| b) Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, | b) Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, |
| l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire, | l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire, |
| conformément au barème en vigueur pour la carte-train de la Société | conformément au barème en vigueur pour la carte-train de la Société |
| nationale des Chemins de fer belges deuxième classe, pour une distance | nationale des Chemins de fer belges deuxième classe, pour une distance |
| moyenne évaluée à 7 kilomètres. | moyenne évaluée à 7 kilomètres. |
Art. 6.Les ouvriers domicilés à 5 kilomètres et plus du lieu de |
Art. 6.Les ouvriers domicilés à 5 kilomètres et plus du lieu de |
| travail, qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés | travail, qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés |
| aux articles 3 et 5, ont également droit, à charge de l'employeur, au | aux articles 3 et 5, ont également droit, à charge de l'employeur, au |
| remboursement des frais occasionnés, à concurrence du barème prévu | remboursement des frais occasionnés, à concurrence du barème prévu |
| pour la carte-train de deuxième classe de la Société nationale des | pour la carte-train de deuxième classe de la Société nationale des |
| Chemins de fer belges pour la distance parcourue. | Chemins de fer belges pour la distance parcourue. |
| Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre | Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre |
| de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport | de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport |
| public ou, à défaut, la distance aller-retour normale réellement | public ou, à défaut, la distance aller-retour normale réellement |
| parcourue entre le domicile du travailleur et le lieu de travail. | parcourue entre le domicile du travailleur et le lieu de travail. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
| un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au Président | un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au Président |
| de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. | de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |