Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement | relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement |
des travailleurs (1) | des travailleurs (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes; | industries connexes; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à l'intervention des employeurs dans les frais de de | relative à l'intervention des employeurs dans les frais de de |
déplacement des travailleurs. | déplacement des travailleurs. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mevr. M. SMET | Mevr. M. SMET |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
Convention collective de travail du 1er octobre 1996 | Convention collective de travail du 1er octobre 1996 |
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
travailleurs (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro | travailleurs (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro |
42821/CO/125.02) | 42821/CO/125.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la | applicable aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. |
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.L'intervention de l'employeurs dans les frais de déplacement, |
Art. 2.L'intervention de l'employeurs dans les frais de déplacement, |
pour la distance aller et retour, des ouvriers entre leur domicile et | pour la distance aller et retour, des ouvriers entre leur domicile et |
le lieu de travail est fixée ci-après. | le lieu de travail est fixée ci-après. |
Art. 3.Les ouvriers qui, pour se rendre au lieu de travail, utilisent |
Art. 3.Les ouvriers qui, pour se rendre au lieu de travail, utilisent |
un service de transport en commun sur une distance de 5 kilomètres et | un service de transport en commun sur une distance de 5 kilomètres et |
plus ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais | plus ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais |
occasionnés selon le barème prévu pour la carte-train de deuxième | occasionnés selon le barème prévu pour la carte-train de deuxième |
classe de la Société nationale des Chemins de fer belges pour la | classe de la Société nationale des Chemins de fer belges pour la |
distance aller et retour, parcourue par le service de transport public | distance aller et retour, parcourue par le service de transport public |
entre le domicile et le lieu de travail. | entre le domicile et le lieu de travail. |
Art. 4.Le remboursement des frais occasionnés, dont question à |
Art. 4.Le remboursement des frais occasionnés, dont question à |
l'article 3, se fait au moins chaque mois sur présentation des | l'article 3, se fait au moins chaque mois sur présentation des |
documents requis. | documents requis. |
Art. 5.En ce qui concerne le transport public, urbain et/ou |
Art. 5.En ce qui concerne le transport public, urbain et/ou |
suburbain, les parties signataires fixent comme suit les modalités | suburbain, les parties signataires fixent comme suit les modalités |
d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type | d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type |
de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres : | de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres : |
§ 1er. a) Les ouvriers concernés présentent à la direction de | § 1er. a) Les ouvriers concernés présentent à la direction de |
l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent | l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent |
régulièrement, sur une distance supérieure à 5 kilomètres, un moyen de | régulièrement, sur une distance supérieure à 5 kilomètres, un moyen de |
transport public urbain et/ou suburbain, pour se déplacer de leur | transport public urbain et/ou suburbain, pour se déplacer de leur |
domicile à leur lieu de travail et vice-versa; | domicile à leur lieu de travail et vice-versa; |
b) La direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la | b) La direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la |
réalité de cette déclaration; | réalité de cette déclaration; |
§ 2. a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, | § 2. a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, |
l'intervention des employeurs s'opère conformément au barème en | l'intervention des employeurs s'opère conformément au barème en |
vigueur pour la carte-train de la Société nationale des Chemins de fer | vigueur pour la carte-train de la Société nationale des Chemins de fer |
belges deuxième classe, pour une distance correspondante; | belges deuxième classe, pour une distance correspondante; |
b) Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, | b) Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, |
l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire, | l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire, |
conformément au barème en vigueur pour la carte-train de la Société | conformément au barème en vigueur pour la carte-train de la Société |
nationale des Chemins de fer belges deuxième classe, pour une distance | nationale des Chemins de fer belges deuxième classe, pour une distance |
moyenne évaluée à 7 kilomètres. | moyenne évaluée à 7 kilomètres. |
Art. 6.Les ouvriers domicilés à 5 kilomètres et plus du lieu de |
Art. 6.Les ouvriers domicilés à 5 kilomètres et plus du lieu de |
travail, qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés | travail, qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés |
aux articles 3 et 5, ont également droit, à charge de l'employeur, au | aux articles 3 et 5, ont également droit, à charge de l'employeur, au |
remboursement des frais occasionnés, à concurrence du barème prévu | remboursement des frais occasionnés, à concurrence du barème prévu |
pour la carte-train de deuxième classe de la Société nationale des | pour la carte-train de deuxième classe de la Société nationale des |
Chemins de fer belges pour la distance parcourue. | Chemins de fer belges pour la distance parcourue. |
Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre | Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre |
de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport | de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport |
public ou, à défaut, la distance aller-retour normale réellement | public ou, à défaut, la distance aller-retour normale réellement |
parcourue entre le domicile du travailleur et le lieu de travail. | parcourue entre le domicile du travailleur et le lieu de travail. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au Président | un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au Président |
de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. | de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |